Accord d'entreprise L'AISNE NOUVELLE

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 07/12/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société L'AISNE NOUVELLE

Le 23/11/2020


Accord relatif au droit à la déconnexion

Préambule


Les partenaires sociaux se sont réunis en groupe de travail le lundi 9 novembre 2020 afin de travailler sur les modalités du plein exercice, par les salariés, de leur droit à la déconnexion et de la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, dans le cadre des dispositions correspondantes de la loi Travail du 08/08/2016 et notamment de l’article L.2242-17-7ème du code du travail.

Le présent accord doit contribuer à assurer les temps de repos et de congés, et à permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.


I – DEFINITIONS ET ETENDUE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion se définit comme suit dans le cadre du présent accord :

  • Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Droit pour le salarié au respect de ses temps de repos, de congés, et de sa vie personnelle et familiale.

  • Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés, cadres et non cadres, y compris les salariés en télétravail.

Le droit à la déconnexion du salarié se traduit donc par :

  • L’absence d’obligation d’utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition durant ses temps de repos et de congés, et de se connecter aux réseaux professionnels de l’entreprise, sauf circonstances individuelles ou collectives particulières détaillées ci-après, dans le but de respecter la différence entre le temps de travail et les temps de repos, et de préserver sa santé au travail, et ceci sans encourir une quelconque sanction,
  • La nécessité de veiller au respect du droit à déconnexion des autres salariés de l’entreprise, sauf circonstances particulières, en évitant de contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié en dehors de son temps de travail habituel.
De manière générale, l’entreprise doit veiller, à travers son encadrement, à ce que l’organisation du travail, et les charges de travail, permettent aux collaborateurs d’exercer leur droit à la déconnexion.

Définition des outils de connexion :
  • Téléphonie, messagerie, logiciels d’entreprise en réseau, réseau social interne
  • Smartphone, tablette, ordinateur connecté, téléphone fixe personnel

Définition des temps de repos et de congés :
  • Périodes « en dehors du temps de travail du salarié » durant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur
  • Soit durant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, et durant les congés et toutes absences autorisées.

Circonstances particulières collectives ou individuelles ne permettant pas l’exercice du droit à la déconnexion :
  • Membres du CODIR : les membres du comité de direction doivent pouvoir être informés et réagir en permanence à tout événement impactant la continuité du fonctionnement de l’entreprise ; cette restriction à leur droit intégral à la déconnexion doit néanmoins être exercée sans abus

  • Dans le cadre de l’exercice de l’astreinte : le droit à la déconnexion ne peut pas s’appliquer aux salariés soumis au régime de l’astreinte professionnelle, tels que :
  • Journalistes nommés « d’astreinte »

  • Le droit à la déconnexion ne pourra être exercé pleinement sur les postes de travail suivants :
  • Rédacteur en chef et/ou adjoint au rédacteur en chef, lors du pilotage du journal

  • Circonstances particulières de fonctionnement de l’entreprise :
  • Absences imprévues de salariés / nécessité d’un effectif minimal : il doit demeurer possible de contacter des salariés en repos afin de les solliciter pour effectuer le remplacement d’un salarié absent de manière imprévue et ainsi assurer la continuité du service, en cas d’effectifs minimum requis par les organisations en place
  • Le droit à la déconnexion ne doit pas pouvoir conduire à empêcher la « production » des produits et des services de l’entreprise, en cas de circonstances imprévues et imprévisibles.

Dans le respect de ces définitions et sous réserve des circonstances particulières énumérées :
  • il est convenu que les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
  • les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail habituel et durant leurs temps de repos hebdomadaires et de congés
  • en particulier, l’usage du téléphone portable en dehors des horaires habituels de travail doit être justifié par l’importance du sujet en cause, sa gravité ou son urgence.

Malgré ces circonstances particulières, le droit à la déconnexion du collaborateur s’exerce pleinement et ne pourra être reproché à celui-ci.



II – DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Le besoin de légiférer sur le droit à la déconnexion du salarié trouve en partie son origine dans la surcharge d’informations ressentie par les salariés, liée à l’utilisation des outils numériques professionnels de communication.

Afin de chercher à diminuer cette surcharge informationnelle et le stress associé à cette surcharge, il est nécessaire de promouvoir auprès de tous les salariés (managers ou non) une utilisation raisonnée des outils numériques.

Il est ainsi recommandé à tous les salariés de mettre en application les préconisations suivantes :
  • L’échange physique ou téléphonique est à prioriser en termes d’échanges entre les salariés. En effet, l’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échanges entre salariés
  • Il s’agit d’évaluer le mode de communication le plus adapté au sujet à traiter, et de faire baisser le nombre de communications électroniques, aussi bien durant le temps de travail, qu’en dehors de son propre temps de travail :
  • S’interroger sur la pertinence d’user d’une communication électronique, en comparaison d’autres formes de communication directe (téléphone, sur place)
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels (messageries) et des messages (téléphonie portable)
  • Utiliser « avec modération » les fonctions « copie » et « copie masquée »
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier clairement le contenu de l’envoi, et ainsi d’apprécier le degré d’urgence du message
  • Faire un usage « mesuré » des matériels et systèmes de connexion mis à disposition du salarié, en dehors du temps de travail habituel
  • En cas d’envoi d’un message (courriel / sms) hors temps de travail du destinataire, ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
  • En cas d’absence, il est recommandé aux collaborateurs de mettre en place, sur la messagerie, un message d’absence automatique, qui permettra à leurs interlocuteurs de respecter leur droit à la déconnexion.

La mise en œuvre programmée de l’outil OFFICE 365 (messagerie, partage de données, téléconférence, …..) ne permet pas dans l’immédiat d’envisager des solutions techniques d’automatisation de certaines fonctions de messagerie (envoi différé, messages d’alerte, …..) ou de mesures des volumétries émises. Cependant, lors de cette mise en place, nous veillerons à sensibiliser les utilisateurs aux objectifs énumérés ci-dessus.


III – DISPOSITIONS JURIDIQUES

Interprétation de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Liberté de consentement

Les parties au présent accord déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement au présent accord est libre et traduit leur volonté éclairée.
Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprécier l’étendue de son application en fonction de laquelle a été convenue le présent accord, ainsi que l’ensemble des conséquences induites par la signature des présentes.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Exécution et suivi

Le présent accord entrera en vigueur dès que les formalités de publicité auront été accomplies par l’entreprise.
Le suivi de la bonne exécution de ses dispositions sera assuré par les parties signataires.
En cas de besoin, une commission de suivi pourra être mise en place, composée de représentants de la Direction des Ressources Humaines et des délégués syndicaux ayant pris part à sa négociation.

Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander à tout moment l’ouverture d’une négociation pour réviser tout ou partie du présent accord.
Cette demande est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties. La demande doit être motivée et comporter le projet de rédaction de la ou les nouvelles clauses.
L’employeur adressera sous quinzaine de la réception de la ou des demandes une invitation à toutes parties à se réunir à telle date pour ouvrir les négociations.




Publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par la société auprès de la Direccte, en deux exemplaires (dont un sous version électronique) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin.

Une information du présent accord sera faite à l’ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le réseau social de la société.


Fait à Saint-Quentin, le 23 novembre 2020 en 6 exemplaires originaux.







Pour la S.A « L’Aisne nouvelle », représentée par la personne de, Directeur Général          




Pour la délégation SNJ,

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