AVENANT N°1 a l’Accord COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
Entre :
La
Société L’Equipe 24/24, dont le siège social est situé 40-42 quai du point du jour – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 501659056 et représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées, représentées en leur délégués syndicaux respectifs dûment mandatés :
Solidaires Media, représenté par XXX ;
Le SNJ, représenté par XXX.
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
PREAMBULE :
Par accord initial du 18 avril 2019, un accord relatif à au télétravail des salariés de la Société L’Equipe 24/24 a été mis en place.
Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Une discussion s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives afin de faire évoluer certaines dispositions prévues par l’accord initial.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Modalités d’exercice du télétravail
Les Parties conviennent de modifier l’article 2 de l’accord relatif au télétravail du 18 avril 2019 comme suit :
« 2.1.Télétravail régulier
Le télétravail régulier suppose la détermination par avenant au contrat de travail des
jours fixes télétravaillés dans la semaine.
Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, le télétravail est en effet limité à
un jour et demi en moyenne par semaine.
Par exception, ce nombre peut être porté à deux jours par semaine pour :
les salarié(e)s de plus de 60 ans ;
les salarié(e)s reconnu(e)s travailleurs handicapés ;
les salariées enceintes de plus de 4 mois ;
les salarié(e)s aidants.
Il est précisé que le(la) salarié(e) devra être présent(e) au moins 3 jours pleins par semaine
La limite fixée à un jour et demi en moyenne par semaine pour télétravailler (voire 2 jours dans les conditions énumérées ci-dessus) ne prend pas en compte les éventuelles adaptations au poste de travail qui nécessiteraient, sur prescription médicale, un aménagement particulier de l’organisation du temps de travail du(de la) salarié(e).
Le télétravail régulier peut s’effectuer par journée entière ou demi-journée. Exemple 1 : Un(e) collaborateur(trice) peut prendre une journée et demie de télétravail la semaine 1 et une journée et demie de télétravail la semaine 2 ; Exemple 2 : Un(e) collaborateur(trice) peut prendre une journée de télétravail la semaine 1 et deux journées de télétravail la semaine 2.
A titre exceptionnel, et si l’organisation du travail l’exige, la planification du télétravail telle que définie initialement par avenant pourra être modifiée à l’initiative du(de la) responsable hiérarchique sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours francs. Dans cette situation, le(s) jour(s) qui n’aura(aient) pu être télétravaillé(s) sera(ont) reporté(s) ou avancé(s), d’un commun accord entre le(la) salarié(e) et son(sa) responsable hiérarchique, sur la semaine considérée. A défaut, il ne pourra donner lieu à un report ultérieur.
2.2.Télétravail flexible
Le télétravail flexible suppose la détermination par avenant au contrat de travail d’un nombre maximum de jours de télétravail que le(la) salarié(e) pourra mobiliser, par semaine sans que la fréquence ne soit définie sur des jours fixes.
Ce nombre est fixé à 1 jour et demi en moyenne par semaine.
Le télétravail flexible peut s’effectuer par journée entière et demi-journée. Exemple 1 : Un(e) collaborateur(ice) peut prendre une journée et de demie de télétravail la semaine 1, une journée et demie de télétravail la semaine 2, … Exemple 2 : Un(e) collaborateur(ice) peut prendre une journée de télétravail la semaine 1, deux journées de télétravail la semaine 2, …
Par exception, le volume de jours télétravaillables est porté à 2 jours par semaine pour :
Les salariés de plus de 60 ans ;
Les salarié(e)s reconnu(e)s travailleurs handicapés ;
Les salariées enceintes de plus de 4 mois ;
Les salarié(e)s aidants ».
Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, il est précisé que
le(la) salarié(e) devra être présent(e) au moins 3 jours pleins par semaine ».
Aucun autre complément, ni aucune modification ne sont apportés aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au télétravail du 18 avril 2019.
Article 2 – Conditions d’éligibilité
Les Parties conviennent de modifier l’article 3 de l’accord relatif au télétravail du 18 avril 2019 comme suit :
«
3.2.Conditions liées au profil du(de la) salarié(e)
Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du(de la) salarié(e) à être autonome dans l’exercice de ses fonctions et dans l’organisation de son emploi du temps. Cela suppose notamment que le(la) salarié(e) soit indépendant(e) dans la réalisation de la quasi-totalité de ses activités, qu’il(elle) soit en capacité de gérer seul(e) son temps et les priorités et qu’il(elle) n’ait pas besoin d’un accompagnement managérial quotidien rapproché.
Les parties s’entendent sur le fait que le critère de l’autonomie du(de la) salarié(e) sera apprécié de manière plus souple par le(la) responsable hiérarchique lorsqu’il s’agira de statuer sur demande ponctuelle de télétravail exceptionnel.
Par ailleurs, les conditions d’éligibilité relatives au statut du(de la) salarié(e) sont les suivantes :
être titulaire d’un CDI ou d’un CDD de droit commun dont la période d’essai est validée ;
occuper un poste dont la durée du travail est au moins égale à 80% d’un temps plein.
Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Les
salarié(e)s sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage peuvent, quant à eux, bénéficier d’un jour de télétravail par semaine. Pour cette catégorie de personnel, le télétravail ne sera possible qu’après un mois d’ancienneté, sous réserve que le manager estime que l’alternant(e) est suffisamment autonome.
Article 3 – Précisions sur les modalités d’organisation du télétravail
Les Parties conviennent également d’ajouter un article à l’accord relatif du télétravail du 18 avril 2019 notamment au sujet des modalités d’organisation du télétravail.
« Organisation du télétravail
Chaque manager est libre d’organiser les modalités de télétravail de son équipe selon un mode fixe ou flexible. Ce dernier valide le planning Télétravail de son équipe, tous les quinze jours.
Afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement de son service, il appartient à chaque manager de définir l’effectif minimum requis en présentiel et ce, de façon motivée. Pour cela, il tient notamment compte des absences (congés, RTT, JAUT, maladie) dans son équipe ainsi que des nécessités de l’activité.
Télétravail et jour férie
Le télétravail est autorisé les semaines comportant un jour férié coïncidant avec un jour ouvré, sous réserve que le(la) salarié(e) soit présent(e) sur site au moins 3 jours pleins sur la semaine.
Télétravail et période d’absence
Le télétravail est autorisé au retour :
des congés payés ;
d’un jour d’autonomie ou d’un RTT ;
d’une récupération.
Télétravail et impératifs d’activité
Les Parties précisent que les impératifs de l’activité, que le(la) salarié(e) soit en télétravail ou en présentiel, primeront.
Ainsi, l’organisation de réunions internes ou externes pourront se faire sur les journées de télétravail.
Par ailleurs, des impératifs opérationnels ou des besoins d’organisation du service pourront nécessiter la présence du(de la) salarié(e) dans les locaux de l’entreprise y compris quand celui(celle)-ci est en télétravail ».
Article 4 – Dispositions finales
4.1.Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
4.2.Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Boulogne, le 11/02/2026 En 4 exemplaires originaux.