AVENANT N°1 DU 1ER JANVIER 2025 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE DU 22 JUIN 2017
AVENANT N°1 DU 1ER JANVIER 2025 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE DU 22 JUIN 2017
Entre :
La société :
L’Equipe 24/24 dont le siège social est situé au 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 - Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 414804476 et représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant :
Solidaires Médias représentée par son délégué XXX
Le SNJ représenté par son délégué XXX
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord collectif conclu le 22 juin 2017 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires. Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.
ARTICLE 2. MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article 2.3 de l’accord collectif est modifié comme suit : « Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur ».
ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. La révision du présent avenant peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par écrit.
Article 3.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 3.3 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.