Accord d'entreprise SAS L'EQUIPE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'UES L'EQUIPE

Application de l'accord
Début : 21/11/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SAS L'EQUIPE

Le 21/11/2019


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’UES L’EQUIPE



Entre :

L’Unité économique et sociale L’EQUIPE composée des sociétés :

  • L’Equipe, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

  • Presse Sports Investissement, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;

  • Presse Sports, dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines ;


Ci-après dénommée « L’UES »

D'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le BP-UFICT-LC-CGT, représenté par XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • Le SNJ, représenté par XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;

  • Le SNJ-CGT, représenté par XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;



D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Composition du CSE


Les parties conviennent de modifier l’article 3 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe comme suit :

« Le CSE est composé de la façon suivante :

  • Un(e) Président(e), représentant(e) de l’employeur(seuse), pouvant se faire assister par un maximum de 3 salarié(e)s appartenant à l'entreprise. Des invité(e)s ponctuels(elles) pourront également participer ;

  • Le nombre réglementaire de membres du CSE est déterminé au regard de l’effectif. Ce nombre devra être définitivement confirmé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral ;

  • Au cours de la première réunion, le CSE désigne, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires :
  • Un(e) secrétaire,
  • Un(e) trésorier(ière),
  • Deux secrétaires adjoints,
  • Un(e) trésorier(ière) adjoint(e),
  • Un(e) rapporteur(euse) de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail,
composant le bureau du CSE.

  • Un référent et une référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désignés parmi les membres élus du CSE ;

  • Un(e) représentant(e) syndical(e) au CSE désigné(e) par chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’UES.

En outre, les réunions dédiées à l’hygiène, la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation d’invité(e)s ponctuels(elles), conformément aux dispositions légales ».

Aucun autre complément, ni aucune autre modification ne sont apportés aux dispositions de l’article 3 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe.





Article 2 – Commission Réclamations Individuelles et Collectives

Les parties conviennent de modifier le point 9.1.1 de l’article 9 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe comme suit :
« La Commission Réclamations Individuelles et Collectives est composée de la façon suivante :
  • Un(e) Président(e), représentant(e) de l’employeur(euse), pouvant se faire assister par des salarié(e)s appartenant à l’UES, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentant(e)s titulaires ;
  • Du (de la) Secrétaire du CSE ou du (de la) Secrétaire adjoint(e) ;
  • 4 représentant(e)s du personnel titulaires ainsi que un(e) représentant(e) du personnel suppléant(e) désigné(e) parmi les membres titulaires ou suppléant(e)s du CSE ;
  • Du ou des éventuel(le)s représentant(e)s syndical(es)(aux).

La désignation des membres de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives s’effectue, lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la Commission Réclamations Individuelles et Collectives, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir à inférieure à 3 mois ».
Aucun autre complément, ni aucune autre modification ne sont apportés aux dispositions de du point 9.1.1. de l’article 9 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe.

Article 3 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail


3.1.Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail


Les parties conviennent de modifier le point 9.2.2 de l’article 9 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe comme suit :

« La CSSCT est composée de la façon suivante :
  • Un(e) Président(e), représentant(e) de l’employeur(euse), pouvant se faire assister par des salarié(e)s appartenant à l’UES, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentant(e)s titulaires ;
  • Du (de la) Secrétaire du CSE ou du (de la) Secrétaire adjoint(e) ;
  • 5 représentant(e)s du personnel désigné(e)s parmi les membres titulaires ou suppléant(e)s du CSE, dont au moins un(e) représentant(e) devant être issu du Collège Cadre.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue, lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la CSSCT, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir à inférieure à 3 mois.

Lors de la première réunion de la CSSCT, un(e) rapporteur(euse) et un(e) rapporteur(euse) adjoint(e) sont désigné(e)s en son sein. Afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la CSSCT et de permettre une meilleure remontée en CSE, le(la) rapporteur(euse) et le(a) rapporteur(euse) adjoint(e) devront nécessairement faire partie des membres titulaires du CSE.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le(la) responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions de la CSSCT ».

Aucun autre complément, ni aucune autre modification ne sont apportés aux dispositions de du point 9.2.2. de l’article 9 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe.

3.2.Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les parties conviennent de modifier le point 9.2.4, b, de l’article 9 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe comme suit :

« La Commission est convoquée par son(sa) Président(e) au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ordre du jour est établi par le(la) Président(e) après échanges avec le(la) rapporteur(euse) de la CSSCT.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le(la) rapporteur(euse).

Sur les sujets qui doivent faire l’objet d’un avis du CSE, le(la) rapporteur(euse) de la CSSCT doit adresser une note de synthèse des travaux réalisés par la Commission à l’ensemble des membres du CSE, au moins 8 jours ouvrés avant la réunion du CSE lors de laquelle il sera consulté.

En cas d’absence temporaire du(de la) rapporteur(euse), toutes ses prérogatives sont déléguées au (à la) rapporteur(euse) adjoint(e).

De plus, la Direction pourra inviter des salarié(e)s du Groupe et des personnalités extérieures pour participer à cette commission en fonction des sujets abordés, du fait de leur expertise sur le ou les sujet(s) traité(s) ».
Aucun autre complément, ni aucune autre modification ne sont apportés aux dispositions de du point 9.2.4., b, de l’article 9 du 2ème chapitre de l’accord du 16 mai 2019 relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe.


Article 4 – Dispositions finales


4.1.Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


4.2.Formalités de dépôt et de publicité


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Boulogne, le 21 novembre 2019
En 7 exemplaires originaux.


Pour l’UES L’Equipe

XXXXX



Pour le BP-UFICT-LC-CGT

XXXXX

Pour le SNJ

XXXXX

Pour le SNJ-CGT

XXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir