Accord d'entreprise L'ESPELIDO

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 11/02/2020
Fin : 10/12/2023

3 accords de la société L'ESPELIDO

Le 04/12/2018


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE :


L’ASSOCIATION L’ESPELIDO, dont le siège social est situé 30, rue Henri IV 30900 NIMES, représentée par Madame ……………………………………, Présidente,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ……………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction de L’ESPELIDO et la déléguée syndicale attachées au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’Association.

A ce titre, les parties signataires s’appuient sur le présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Les parties constatent en préambule que la convention collective applicable aux embauches affecte aux métiers exercés un coefficient de référence qui évolue sur une grille indiciaire et ce, dans le respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les parties se sont donc réunies le 9 Octobre 2018 pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les femmes et les hommes s’applique au sein de l’association et déterminer les moyens de promouvoir ce principe d’égalité, au-delà des actions déjà engagées ;

A ce titre les parties ont souhaité examiner les éléments caractéristiques de la population de l’association et de ses Etablissements afin d’en connaître l’exacte réalité et disposer ainsi de l’ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation et déterminer des actions adaptées.

Article 1 - Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants et R. 2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Association L’ESPELIDO, en fixant des objectifs de progression en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association L’ESPELIDO.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes au sein de l’association


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes. La Direction de L’ESPELIDO et la représentante de l’organisation syndicale CGT se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économique et sociale prévue à l’article L 2323-8 du Code du Travail.

Le diagnostic réalisé laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre les effectifs des femmes et ceux des hommes.

Il a été ainsi constaté :
  • Malgré un effectif global équilibré ; la proportion de femmes est forte dans la catégorie des travailleurs sociaux. L’égalité est respectée au niveau de l’encadrement et l’administratif. A contrario, la proportion des hommes est forte dans la catégorie des surveillants de nuit.
  • En termes de rémunération, le rapport global des salaires entre les femmes et les hommes est de 100%, toutes filières et classifications confondues, en raison de l’application de la convention collective « NEXEM ».
  • L’analyse du nombre de salarié-es en temps plein et en temps partiel fait ressortir une proportionnalité équivalente à la situation globale de l’association.
  • L’étude du plan de formation indique une égalité entre les femmes et les hommes ayant bénéficié de formations collectives. En revanche, nous ne disposons pas de données définitives sur les formations suivies en 2018.
  • Les salarié-es travaillant la nuit sont pour 100% des hommes.
  • L’étude des embauches en CDI réalisées au cours de la dernière année au sein de l’Association fait apparaître un taux de recrutement femmes-hommes équivalent à la situation globale de l’association.

Le déséquilibre remarqué dans les catégories des travailleurs sociaux trouve une partie de son origine dans les causes extérieures à l’association (féminisation des filières éducatives et administratives, orientation scolaire, formation initiale,…) le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l’Association.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, la Direction de L’ESPELIDO s’engage à promouvoir la mixité de ses recrutements en engageant des actions spécifiques.

Article 4 – Mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle


Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a appliqué les coefficients afférents aux emplois occupés et le déroulement dans les grilles indiciaires, sans distinction de sexe.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de cette mesure, il est convenu que lui sont ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent la nécessité :
  • De favoriser une meilleure répartition du nombre de femmes et d’hommes dans toutes les filières de métiers de l’association,
  • De porter une attention à la situation respective des femmes et des hommes par des mesures concrètes appliquées à tous les stades de la vie professionnelle,
  • D’intégrer la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans toute réflexion susceptible d’avoir une incidence sur ce thème.


Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,
  • La formation,
  • La rémunération effective.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.


Article 5.1 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche


Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de :
  • S’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Indicateur de suivi : Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi analysées et validées.


Article 5.2 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation


Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu l’action suivante :
  • fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels.
Indicateurs chiffrés : proportion de femmes dans les salariés ayant bénéficié d’une formation.
Une journée de formation sera programmée en 2019, à destination de l’ensemble des salariés et aura pour thème « l’Egalité professionnelle F/H » et les diverses formes de discrimination.
Indicateur de suivi : Nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions
Objectif : au moins 1/3 des salariés ayant reçu la formation chaque année d’application de l’accord


Article 5.3 Objectif de progression et action permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération


  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Action : Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.
Indicateurs chiffrés : nombre total d’offres déposées.


Article 6 – Actions de sensibilisation et de communication


L’évolution durable des comportements au quotidien implique une véritable prise de conscience collective pour faire évoluer les mentalités et les pratiques.

La mise en œuvre du présent accord nécessitera une sensibilisation et une implication continue et volontariste des principaux acteurs/actrices en charge des processus de recrutement, d’évolution professionnelle et salariale.

Ces actions consisteront notamment :

  • Une présentation spécifique de l’accord et de ses objectifs en réunion générale,
  • L’affichage de l’accord dans l’ensemble des Etablissements de l’Association,
  • Une communication en réunion dans chaque établissement reprenant les principales dispositions de l’accord, ses objectifs et les actions mises en œuvre,
  • L’intégration du thème d’égalité professionnelle dans les formations des cadres et des bénévoles,
  • La prise en compte quotidienne dans la gestion des ressources humaines des dispositions de l’accord..

Une sensibilisation régulière sera effectuée en fonction de la situation réelle de l’association, en tenant compte des évolutions constatées dans le cadre du suivi du présent accord.


Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.






Article 8– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de

trois ans.


Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Après la durée déterminée de 3 ans, il sera tacitement reconduit pour une durée équivalente, dans les mêmes conditions.

Toutefois, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à l’issue de chaque période d’un an, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 Mois.


Article 9 – Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir chaque début d’année pour analyser le constat des pratiques mises en place.
C’est dans ce cadre que les réunions

Négociation Annuelle Obligatoire statueront.


Elles auront pour objectif de faire respecter l’application du présent accord et de présenter toutes mesures qu’elles jugeraient utiles pour en faciliter l’application.

L’analyse des indicateurs précités et de leur évolution, des actions mises en œuvre et de leurs résultats, donneront lieu, le cas échéant, à des ajustements par avenant.


Article 10 – Révision


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les)
article(s) soumis à révision.


Article 11 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à l’issue de chaque période d’un an, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 Mois.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Il est rappelé que l’accord ne peut être remis en cause que par accord unanime de l’ensemble des signataires.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


Article 12 – Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 13 – Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
  • Une version support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
  • Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes.


Article 14 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5 du code du travail.




Le présent accord fera l’objet
Fait à NIMES, le 4 Décembre 2018
En deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.





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