La SARL L’ESTAMINET, dont le siège social est situé 8 rue Sainte Claire - 74000 ANNECY, immatriculée sous le n° SIRET 432 291 060 00015, représentée par xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérant.
Ci-après désigné
SARL L’ESTAMINET
D’une part
Et :
L'ensemble du personnel,
ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
D’autre part
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L 3121-44 du code du travail.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 13 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.
Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliquent de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord. Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, à l'exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance et des salariés en contrat à temps partiel. Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.
Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou contractuelle soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence annuelle débute le 1er janvier N et prend fin le 31 décembre N.
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les dispositions applicables à ce sujet sont celles prévues par la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants. Durée du travail des salariés à temps complet
Régime juridique
Pour les collaborateurs travaillant à temps complet, la durée effective et légale de travail est fixée à
1607 heures sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 35 heures moyen calculé comme suit :
Nombre de jours dans l’année :
365 jours
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 25 jours ouvrés
Jours fériés : 8 jours
Soit un total : 137 jours non travaillés
Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours
228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures ;
Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 heures.
Selon la Convention collective HCR, le principe reste la fixation d'une durée de travail hebdomadaire égale à 39 heures par semaine pour les salariés à temps plein. Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à 39 heures, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.
Ainsi pour les collaborateurs à temps complet travaillant
39 heures par semaine, l’annualisation est définie sur une base de 1787 heures. Cette durée intègre la journée de solidarité.
Pour les collaborateurs à temps complet travaillant
42 heures par semaine, l’annualisation est définie sur une base de 1924 heures. Cette durée intègre la journée de solidarité.
Pour les collaborateurs à temps complet travaillant
43 heures par semaine, l’annualisation est définie sur une base de 1970 heures. Cette durée intègre la journée de solidarité.
La période annuelle retenue est une période de 12 mois s’étendant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures annuelles pour les salariés travaillant 35 heures par semaine, 1 787 heures annuelles pour les salariés travaillant 39 heures par semaine, 1 924 heures annuelles pour les salariés travaillant 42 heures par semaine et 1 970 heures annuelles pour les salariés travaillant 43 heures par semaine.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, soit à titre indicatif (et sous réserve de modification via de futurs avenants étendus) :
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil annuel fixé (1 607 heures, 1 787 heures, 1 924 heures, 1 970 heures) constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, de la manière suivante :
Volume d’heures supplémentaires
Majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement
Entre 1608 et 1790 (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39ème heures) 10 % Entre 1791 et 1928 (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42ème heures) 20 % Entre 1929 et 1973 (correspondant en moyenne à la 43èmeheure 25 % Au-delà de 1974 (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) 50 %
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.
En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, les salariés auront droit, en plus des majorations prévues ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur. Programme indicatif
Quinze jours avant le début de la période, le programme indicatif sera communiqué à chaque salarié. Sur ce programme figureront les périodes hautes et les périodes basses.
L’horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif et 46 heures en moyenne sur 12 semaines.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures pour faire face aux circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :
Les arrivées ou départs importants de clients non prévus,
Des retards ou décalages dans les arrivées et départs,
Les conditions météorologiques,
Le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel,
Une panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité,
Des travaux urgents liés à la sécurité,
Des aléas d’affluence susceptibles de faire varier les horaires de fin de services.
En cas de non-respect du délai de huit jours, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de huit jours.
Les modalités de récupération seront fonction de la charge de travail du service et seront fixées par la Direction ou la personne chargée des plannings :
L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né ;
Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées. La société assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :
Sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés travaillant à 35 heures hebdomadaires,
Sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures incluant 17,33 heures supplémentaires pour les salariés travaillant à 39 heures hebdomadaires,
Sur la base d’un horaire mensuel moyen de 182 heures incluant 30,33 heures supplémentaires pour les salariés travaillant à 42 heures hebdomadaires.
Sur la base d’un horaire mensuel moyen de 186,33 heures incluant 34,36 heures supplémentaires pour les salariés travaillant à 43 heures hebdomadaires.
Sort des salariés ne travaillant pas toute la période de référence
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, la durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront ou prendront fin en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis. Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Ce suivi sera assuré par l’employeur.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération. Périodes non travaillées et rémunérées En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que le prévoit la loi.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par les incapacités résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. La période non travaillée doit donc être valorisée dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence). Périodes non travaillées et non rémunérées Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence). Régularisation des compteurs Salarié présent sur la totalité de la période de référence Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle programmée, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou de la période de référence si celle-ci est inférieure à l'année.
Ces heures supplémentaires comptabilisés en fin de période peuvent aussi donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (heures + majorations) à prendre dans un délai maximal d’un mois, soit au plus tard le 31 janvier de la nouvelle période de référence.
Ces dispositions seront également appliquées aux salariés entrés en cours de période.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord (ex : respect des délais de prévenance) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire.
Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence
Solde de compteur positif :
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail. Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront rémunérées au taux normal.
Solde de compteur négatif :
Sauf dans les cas non autorisés par le code du travail, une régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail sera opérée. Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.