ACCORD COLLECTIF CONSTATANT L’EXISTENCE du régime frais de santé
« CADRE »
ENTRE
L’Hôpital privé du Confluent, société par actions simplifiée au capital social de 6 422 702 euros dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly 44277 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 789 823 580, inscrite à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 527 250555034.
Représenté par ………………….. en sa qualité de Directrice Générale,
Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901 dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrit à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 440713996676.
Représenté par ………………………. en sa qualité de Directrice Générale de l’Hôpital Privé du Confluent mandatée à cet effet,
Constituant l’UES du Confluent (reconnue par accord collectif de groupe du 12 novembre 2015 appropriée au CSE comme le présent accord le confirme),
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES du Confluent, représentée par …………………….. et par …………………….. agissant en leur qualité de délégués syndicaux.
Préambule
Le présent avenant a été conclu afin de mettre notre accord collectif en conformité avec les évolutions légales récentes.
L'article 2.1 « Caractère collectif » a été modifié afin de préciser de manière non équivoque la catégorie objective visée par cet accord, à savoir le personnel « cadre », de la manière suivante :
« Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l'UES du Confluent relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
Le second paragraphe du point 6 de l’article 2.2 « Caractère obligatoire », qui liste les cas de dispense d’affiliation possibles, a été assoupli. Le caractère obligatoire de la couverture des ayants droit n’est donc plus nécessaire. L’article est dorénavant formulé comme suit :
« Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise ».
Article 3 – Modification de l’article 4.4 « Suspension et rupture du contrat de travail »
Le premier paragraphe de la section « Suspension du contrat de travail » de l’article 4.4 a été révisé afin d'élargir les situations de maintien des garanties, et est dorénavant rédigé comme suit : « Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions. Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ».
Article 4 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord collectif relatif aux régimes de frais de santé demeurent inchangées.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail et s’appliquera à compter du 1er septembre 2024.
Article 5.2 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’UES et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 5.3 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 5.4 Publicité et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes. Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Fait à Nantes, le 12 août 2024, en trois exemplaires.
Pour l'Organisation Syndicale CFDT
………………………………………………………………………………
Pour l’Hôpital Privé du Confluent, Pour le Groupement d’employeurs,
…………………………………….L’Hôpital Privé du Confluent représenté Directrice Généralepar sa Directrice Générale, ………………………………………
Constituant l’UES DU CONFLUENT
A l'attention de : , délégué syndicale CFDT – santé
Objet : Récépissé d’un accord collectif
Je soussigné, Monsieur , Délégué syndical CFDT de l’UES du groupe Confluent, certifie avoir reçu ce jour, de Madame , Directrice des Ressources Humaines, un exemplaire de l’avenant n°1 de l’accord collectif constatant l’existence du régime frais de santé CADRE et NON CADRE, signé avec l’organisation syndicale CFDT le 12 août 2024.