Accord d'entreprise L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT

Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 31/03/2019

46 accords de la société L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT

Le 26/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



ENTRE

L’UES L’Hôpital privé du Confluent, UES par actions simplifiée au capital social de 6 422 702 euros dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly 44277 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 789 823 580, inscrite à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 527 250555034.



Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901 dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrit à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 440713996676.



Constituant l’UES du Confluent (reconnue par accord collectif de groupe du 12 novembre 2015),


ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES du Confluent,

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’UES du Confluent,





PRÉAMBULE

Suite à la proposition de la Direction faite le 21 janvier 2019 d’une négociation sur le versement éventuel d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans l’intérêt des salariés et dans l’objectif de valoriser leur engagement, et en réponse à la demande des élus le 7 mars dernier d’engager de telles négociations, les organisations syndicales ont été conviées le 14 mars 2019 à négocier le présent accord pour une réunion fixée le 21 mars 2019.

Par le présent accord l’UES du Confluent s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.


ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’UES Confluent versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 53 944,92 euros bruts annuels, soit 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance de 2018.

Pour les salariés qui ne sont pas à temps plein, la valeur du SMIC prise en compte correspondra à leur durée contractuelle de travail.

Ce plafond de rémunération ne peut donner lieu à aucune majoration à quelque titre que ce soit.


Il est précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés à temps complet visés à l’article 2, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à

1.000 euros nets par salarié.


Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018, en raison de leur entrée et/ou de leur sortie en cours d’année, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Toutefois, l’ensemble des suspensions du contrat de travail (pour quelque motif que ce soit) seront assimilées, pour le calcul de la présente prime, à une durée de présence effective. Il est rappelé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont en tout état de cause assimilés par la loi à des périodes de présence effective. 


Il est enfin précisé que les salariés bénéficiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein (temps partiels et forfaits jours réduits), percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.


Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’UES Confluent

Elle ne se substitue pas non plus à un des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

 

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.


Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,


Fait à Nantes, le 26 mars

2019

Pour l'Organisation Syndicale CFDT



Pour l'Organisation Syndicale CGT







Pour l’UES du Confluent

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