Accord d'entreprise L HOTELLIER

Accord collectif d’entreprise Travail en équipes successives | Travail de nuit | Equipes de suppléance Avenant de novation de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société L HOTELLIER

Le 09/12/2024


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Accord collectif d’entreprise
Travail en équipes successives | Travail de nuit | Equipes de suppléance

Avenant de novation de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2023






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

L’HOTELLIER, SAS au capital de 5 299 456 € - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré 92 160 Antony, représentée par , Présidente ;


Ci-après dénommée « 

la Société »

DE PREMIÈRE PART,

ET 


, délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;

DE DEUXIEME PART,


La Société

L’Hotellier, et le délégué syndical susnommé, étant ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;





IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La nouvelle convention collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024, constitue une étape importante en ce qu’elle modernise, harmonise, simplifie les dispositifs de branche, gage d’attractivité de nos métiers et de soutien de nos activités.
Dans le cadre de son déploiement et d’une manière plus générale dans le cadre de l’évolution de la société, un accord collectif portant révision de l’accord d’entreprise du 5 novembre 2010, et son avenant du 11 mai 2012, a été conclu le 6 décembre 2024.
Dans ce contexte, la société souligne la nécessité de donner des points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles, reposant sur les principes suivants :
  • Maintenir le pacte social
  • Préserver la compétitivité de l’entreprise
  • Mettre en œuvre des dispositifs simples et lisibles
  • Cet accord s’inscrit pleinement dans ce principe.
Les parties sont convenues de conclure un accord collectif de révision de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2023, afin de de réviser et compléter l’accord en y intégrant un dispositif d’équipes de suppléances, et en précisant certaines modalités particulières d’organisation (travail en équipes successives et travail de nuit notamment).

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I – Cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc184394664 \h 5

Article 1 – Cadre législatif et conventionnel PAGEREF _Toc184394665 \h 5
1.1 – Cadre législatif PAGEREF _Toc184394666 \h 5
1.2 – Cadre conventionnel PAGEREF _Toc184394667 \h 5
Article 2 – Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc184394668 \h 5

Titre II – Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc184394669 \h 6

Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc184394670 \h 6
Article 2 – Catégories de salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc184394671 \h 6

Titre III – Travail en équipes successives (travail posté) PAGEREF _Toc184394672 \h 6

Article 1 – Principes PAGEREF _Toc184394673 \h 6
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc184394674 \h 7
Article 3 – Définitions PAGEREF _Toc184394675 \h 7
Article 4 – Modalités de passage en équipe PAGEREF _Toc184394676 \h 8
Article 5 – Planification du travail en équipes PAGEREF _Toc184394677 \h 8
Article 6 – Définitions : travail en équipes successives semi-continu et discontinu PAGEREF _Toc184394678 \h 9
Article 7 – Travail posté en équipes successives semi-continu PAGEREF _Toc184394679 \h 9
Article 8 – Travail posté en équipes discontinu PAGEREF _Toc184394680 \h 10
Article 9 – Contreparties PAGEREF _Toc184394681 \h 11
9.1 – Rémunération PAGEREF _Toc184394682 \h 11
9.2 – Prime d’équipes PAGEREF _Toc184394683 \h 11
9.3 – Panier repas PAGEREF _Toc184394684 \h 12
Article 10 – Travail supplémentaire des salariés en organisation du travail en équipes PAGEREF _Toc184394685 \h 12
Article 11 – Régime des absences PAGEREF _Toc184394686 \h 12
Article 12 – Suivi médical PAGEREF _Toc184394687 \h 12

Titre IV- Dispositions sur le travail de nuit PAGEREF _Toc184394688 \h 13

Article 13 – Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc184394689 \h 13
Article 14 – Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc184394690 \h 13
Article 15 – Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc184394691 \h 13
Article 16 – Sécurité PAGEREF _Toc184394692 \h 14
Article 17 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés PAGEREF _Toc184394693 \h 15
Article 18 – Contreparties pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc184394694 \h 15
18.1 – Majoration PAGEREF _Toc184394695 \h 15
18.2 – Cas particulier des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours PAGEREF _Toc184394696 \h 15
Article 19 – Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc184394697 \h 15
19.1 – Majoration PAGEREF _Toc184394698 \h 15
19.2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc184394699 \h 16
19.3 – Panier repas PAGEREF _Toc184394700 \h 16
19.4 – Dépassement de la durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc184394701 \h 16
19.5 – Cas particulier des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours PAGEREF _Toc184394702 \h 16
Article 20 – Mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport PAGEREF _Toc184394703 \h 17
Article 21 – Temps de pause PAGEREF _Toc184394704 \h 17
Article 22 – Changement d’affectation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc184394705 \h 17
22.1 – Inaptitude PAGEREF _Toc184394706 \h 17
22.2 – Obligations familiales impérieuses PAGEREF _Toc184394707 \h 17
22.3 – Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour PAGEREF _Toc184394708 \h 18
22.4 – Annonce de poste vacant PAGEREF _Toc184394709 \h 18
Article 23 – Egalité professionnelle PAGEREF _Toc184394710 \h 18
Article 24 – Formation professionnelle PAGEREF _Toc184394711 \h 18
Article 25 – Protection de la femme enceinte PAGEREF _Toc184394712 \h 19

Titre V – Equipes de suppléance PAGEREF _Toc184394713 \h 19

Article 1 – Principes généraux PAGEREF _Toc184394714 \h 19
Article 2 – Salariés concernés PAGEREF _Toc184394715 \h 19
Article 3 – Information et consultation du CSE PAGEREF _Toc184394716 \h 20
Article 4 – Rôle des équipes de suppléance et journées travaillées PAGEREF _Toc184394717 \h 20
Article 5 – Durée et horaire de travail de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc184394718 \h 20
Article 6 – Constitution des équipes de suppléance PAGEREF _Toc184394719 \h 20
Article 7 – Affectation des salariés en horaire de semaine PAGEREF _Toc184394720 \h 21
Article 8 – Programmation indicative & modification de l’activité PAGEREF _Toc184394721 \h 22
Article 9 – Rémunération PAGEREF _Toc184394722 \h 22
Article 10 – Congés payés PAGEREF _Toc184394723 \h 23
Article 11 – Formation des salariés PAGEREF _Toc184394724 \h 23
Article 12 – Représentation du personnel PAGEREF _Toc184394725 \h 24
Article 13 – Environnement, hygiène et sécurité PAGEREF _Toc184394726 \h 24
Article 14 – Assistance encadre équipe de suppléance PAGEREF _Toc184394727 \h 24

Titre VI – Clauses administratives et juridiques PAGEREF _Toc184394728 \h 24

Article 1 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc184394729 \h 24
Article 2 – Commission paritaire de suivi PAGEREF _Toc184394730 \h 24
Article 3 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184394731 \h 25
Article 4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc184394732 \h 25
Article 5 – Modification de l’accord PAGEREF _Toc184394733 \h 26
Article 6 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184394734 \h 26
Article 7 – Adhésion PAGEREF _Toc184394735 \h 26
Article 8 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc184394736 \h 26

Titre I – Cadre juridique de l’accord
Cadre législatif et conventionnel
Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE)
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste de références légales et règlementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre VI du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.

Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord d’entreprise constitue un avenant de révision portant novation intégrale de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2023. Le présent accord révise, complète et se substitue intégralement aux dispositions de cet accord collectif d’entreprise qui cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif de révision.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2023, ayant le même objet et les complète par des dispositions nouvelles. D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord de révision de l’accord du 27 janvier 2023, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
Titre II – Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
  • Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à la société. Il s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir.
Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société (siège et établissements) sous réserve des dispositions spécifiques qui sont applicables uniquement à certaines catégories de salariés.
Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord.

Titre III – Travail en équipes successives (travail posté)
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).
  • Principes
Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux ou trois personnes sur le même poste de travail au cours d’une période de 24 heures et généralement en enchainant les activités.
Il est rappelé qu’en référence des articles L.3132-16 et s. et R.3132-9 du code du travail, dans les industries ou les entreprises industrielles, le travail posté peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Le présent Titre de l’accord collectif d’entreprise a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en équipe dans la société.
La société peut avoir besoin d’une certaine souplesse pour augmenter sa capacité de production (notamment pour répondre aux aléas ou au volume du plan de charge, gestion de projet, demandes urgentes des clients…) et par conséquent adapter son organisation par le travail en équipe.
Le recours à cette organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société.
Compte tenu des impératifs de production, il pourra être recouru au travail posté en équipes après information de la représentation du personnel.
A la date de signature du présent accord, certains services ou unités de travail sont déjà dotés d’une organisation de travail en équipe. Ce dispositif pourra être étendu à tout nouveau service, équipe, site, établissement actuels et futurs sous réserve d’une consultation préalable des institutions représentatives du personnel.
Les salariés travaillant en équipe relèvent des dispositions d’aménagement du temps de travail issues de l’accord collectif d’entreprise du 6 décembre 2024 (organisation B).

Champ d’application
Sont concernés, les personnels des services directement ou indirectement liés à la production quelle que soit la nature de la relation contractuelle (CDI, CDD, Intérimaires, salariés à temps partiel, etc.) et la nature des postes ou des fonctions.
De manière générale sont susceptibles d’être concernés les salariés affectés à la production, à la maintenance, à la logistique, au contrôle qualité, voire à l’encadrement.
Les travailleurs de nuit, les travailleurs postés et les travailleurs en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de jour, les travailleurs non postés et les travailleurs en équipe de semaine. Pour le salarié dont l'activité correspond simultanément à plusieurs de ces formes d'organisation du travail, il est précisé que les contreparties attachées à chacune d'elle, lorsqu'elles sont de même nature, ne se cumulent pas.

Définitions
  • Travail en équipes successives : il s’agit d’une organisation du travail qui consiste à planifier sur une même journée des salariés qui interviennent successivement sur une même activité, selon un rythme rotatif, entraînant pour ces salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.


  • Vacation : il s’agit de la durée de travail journalière effectuée par un salarié lorsque ce dernier est affecté à une organisation de travail en équipes.


  • Equipe : il s’agit du ou des salariés qui interviennent pour une même activité et sur une même vacation.


  • Cycle de travail ou période de référence : les équipes assurant des vacations différentes, elles sont alors appelées à se relayer selon un roulement défini sur une période composée d’une à plusieurs semaines. Cette période est désignée « cycle de travail » ou encore « période de référence ».

Modalités de passage en équipe
Dans la mesure du possible le choix des salariés qui sont amenés à travailler en équipe, se fait sur la base du volontariat.
Le personnel mis en équipe est prévenu aussi longtemps que possible à l’avance et, sauf circonstances très exceptionnelles dans un délai de 7 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance. Ce délai est réduit à 24H en cas de nécessités impérieuses de service et sans délai sur la base du volontariat.
La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.

Planification du travail en équipes
La mise en place d’une organisation du travail posté en équipes répond au besoin d’assurer la continuité de services liés à la production de la société.
Cette organisation du travail nécessite la constitution d’équipes alternantes et une planification de leurs horaires de travail respectifs.
La planification précise les horaires de vacations des différentes équipes (heure de début et de fin, temps et durées des pauses) dans le respect des limites suivantes :
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être supérieure à 48 heures
  • Le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé
  • Le respect du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,
  • Une vacation ne peut excéder plus de 8 heures de travail effectif ; toutefois pour répondre à des contraintes de services spécifiques, la durée de la vacation pourrait être exceptionnellement portée à 10h.
  • Un salarié ne peut jamais être affecté à deux équipes successives ou à assurer deux vacations par période de 24 heures
  • La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée.
Les plannings collectifs sont présentés au CSE dans le respect des dispositions légales. Ils comportent, outre les informations figurant ci-après, une information sur les contreparties liées au travail en équipes.
Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :
  • La composition nominative de chaque équipe
  • Le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail
  • Le poste d’affectation (matin – après-midi - nuit)
  • La répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle
  • Les temps de pause et/ou de repas
  • Le délai de prévenance
Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présentent :
  • Absence imprévue d’un(e) salarié(e),
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,
  • Situation d’urgence.
En cas de volontariat, pas de délai si les circonstances exceptionnelles le justifient.
La modification des plannings de travail décidée par la Direction ou le responsable de service, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail.
La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).

Définitions : travail en équipes successives semi-continu et discontinu
Deux types d’organisation du travail en équipes sont définis par le présent accord :
  • Le travail en équipes semi-continu : le travail en équipes semi-continu est organisé pour assurer une activité 24 heures sur 24 avec un arrêt de l’activité en fin de semaine qui peut être selon le cas d’une journée (le dimanche) ou de deux journées (le samedi et le dimanche) ; dans le premier cas on parle d’un travail en équipes 6 jours sur 7, dans le second d’un travail en équipes 5 jours sur 7. Chaque journée travaillée est découpée en 3 plages de travail durant lesquelles les équipes interviennent successivement selon une rotation définie dans les plannings.


  • Le travail en équipes discontinu : le travail en équipes discontinu est organisé pour assurer une activité continue en journée selon un horaire étendu avec cependant une interruption de l’activité au cours des 24 heures et un arrêt de l’activité en fin de semaine qui peut être selon le cas d’une journée (le dimanche ou de deux jours (le samedi et le dimanche). Chaque journée travaillée est découpée en 2 plages de travail durant lesquelles les équipes interviennent successivement selon une rotation définie dans les plannings.

Ce type d’organisation en équipes peut comporter des heures de nuit.

Travail posté en équipes successives semi-continu
Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé de la façon suivante : par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la société peut ainsi mettre en place un travail semi-continu, c’est-à-dire fonctionnant sur 21 heures consécutives par jour pouvant aller du lundi au vendredi, avec une interruption à compter du samedi à 00h00.
Cycle en 3*8 (24h) :
  • La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
  • Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 36 heures et 47 minutes travaillées ;
  • Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
  • Une pause sera accordée de 50 minutes, dont 30 minutes de pause rémunérée et deux fois 10 minutes. Chacune de ces pauses devra être badgée. Les 2 pauses les plus courtes ne devront pas dépasser 10 minutes pour être assimilée à du temps de travail effectif. Le temps au-delà des 10 minutes sera déduit du temps de travail effectif. Le travail posté semi-continu est le travail exécuté par des salariés formant trois équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, soit 15 minutes.
L’activité est interrompue en fin de semaine.
Chaque journée de travail est ainsi découpée en trois plages horaires de travail, auxquelles sont affectées trois équipes distinctes avec 15 min de passage de consigne :
  • Equipe 1 et 2 : Equipe matin et après-midi fixes
  • Equipe 3 : Equipe nuit fixe
L’horaire de travail des salariés travaillant en équipe est de 36 heures et 47 minutes par semaine (Organisation B du Titre IV de l’accord d’entreprise du 6 décembre 2024).
A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, les horaires seront organisés comme suit :
Lundi au jeudi
  • Equipe 1 : 6h15-14h15 (avec 50 min pause)
  • Equipe 2 : 14h00 – 22h00 (avec 50 min de pause)
  • Equipe 3 : 22h00 – 6h15 (avec 50 min de pause)
Vendredi
  • Equipe 1 : 6h15-13h32 (avec 50 min pause)
  • Equipe 2 : 13h15 – 20h32 (avec 50 min de pause)
Dimanche
  • Equipe 3 : 00h16 – 6h33 (avec 50 min de pause)

Travail posté en équipes discontinu
Le travail en équipes successives est un travail défini de la façon suivante : « Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».
Cycle en 2*8 (16H) :
  • La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
  • Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 36 heures et 47 minutes travaillées ;
  • Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
  • Une pause sera accordée de 50 minutes, dont 30 minutes de pause rémunérée et deux fois 10 minutes. Chacune de ces pauses devra être badgée. Les 2 pauses les plus courtes ne devront pas dépasser 10 minutes pour être assimilée à du temps de travail effectif. Le temps au-delà des 10 minutes sera déduit du temps de travail effectif.
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, soit 10 minutes.
L’activité est interrompue la nuit et en fin de semaine.
Il s’organise à l’identique toutes les semaines : chaque journée est découpée en 2 plages, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes.
L’horaire de travail des salariés travaillant en équipe est de 36 heures et 47 minutes par semaine (Organisation B du Titre IV de l’accord d’entreprise du 6 décembre 2024).
Le travail en équipes successives (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours sans chevauchement sauf pour le passage de consignes (voir supra) du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste. Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi.
A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, les horaires seront organisés comme suit :

Lundi au jeudi
  • Equipe 1 : 6h15-14h15 (avec 50 min pause)
  • Equipe 2 : 14h00 – 22h00 (avec 50 min de pause)
Vendredi
  • Equipe 1 : 6h15-13h32 (avec 50 min pause)
  • Equipe 2 : 13h15 – 20h32 (avec 50 min de pause)

Contreparties
Les contreparties prévues dans le présent article s’appliquent uniquement pour les équipes matin et après-midi. Les contreparties au travail de nuit sont prévues dans le Titre IV du présent accord.

Rémunération
La mise en place du travail en équipes successives n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Ainsi, en application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salaire de base de chaque salarié concerné par le travail en équipes sera lissé sur la base de l’horaire de référence.

Prime d’équipes
Personnel concerné : Personnel atelier/production, travaillant dans des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travaillant effectivement en équipe en horaire décalé en journée, sur une durée minimale journalière de travail effectif de 6 heures). La prime est versée uniquement au titre des jours où le salarié est effectivement dans l’une des situations visées.
Le travailleur en équipes successives de jour bénéficie d’une compensation salariale appelée « Prime d’équipe » égale à 10% du salaire de base. Cette prime constitue une prime d’incommodité.
Cette prime d’équipe est un complément de salaire, elle a donc le même régime fiscal et social que lui : soumis à cotisations sociales salariales et patronales et à l’impôt sur le revenu.
Le versement de cette prime d’équipe se substitue au versement de la prime conventionnelle de travail en équipe successive. Le salarié ne peut donc prétendre au versement de la prime conventionnelle de travail en équipes successives – Article 106 et 144 de la CCN Métallurgie. (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).

Panier repas
Personnel concerné : Personnel atelier/production, contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif, en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travaillant effectivement en équipe en horaire décalé en journée, sur une durée minimale journalière de travail effectif de 6H) ne lui permettant ni de rentrer chez lui, ni de se restaurer à l’extérieur de l’entreprise. L’indemnité est versée uniquement au titre des jours où le salarié est effectivement dans l’une des situations visées.
Les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité de restauration.
Le travailleur en équipes successives bénéficiera également de l’attribution d’une indemnité de panier appelée « Panier repas » pour un travail selon une organisation du travail en continu. Le montant du panier repas sera égal au plafond d’exonération annuel déterminé par l’urssaf. Le régime juridique et social de cette indemnité sera conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Travail supplémentaire des salariés en organisation du travail en équipes
Au-delà des vacations planifiées, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires exclusivement à la demande explicite de la hiérarchie.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’impose aux salariés.
L’entreprise s’attachera à avertir suffisamment tôt le salarié de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires afin que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour faire face à ses impératifs personnels.
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions du Titre VI de l’accord collectif d’entreprise du 6 décembre 2024.

Régime des absences
Les absences des salariés concernés par le travail en équipes donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l’absence pour maladie ou maternité.

Suivi médical
Le travailleur soumis au travail en semi-continu et discontinu en équipes successives bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, la société veillera à adapter les horaires du salarié le cas échéant lorsque l’état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l’exige.

Titre IV- Dispositions sur le travail de nuit
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).

Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et répondre à deux conditions (C.trav, art L. 3122-1) :
  • Prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
  • Être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Compte tenu de la nature de ses activités et des protocoles opérationnels qui en résultent, la société peut avoir recours au travail en continu et/ou sur la plage horaire de nuit.

Définition du travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit, tout travail entre 21h et 6h.

Définition du travailleur de nuit
Le travail de nuit s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-dessous, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 2 du Titre II du présent accord et qui :
  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) ;
  • Soit, accomplit sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit un nombre minimal de 320 heures de travail de nuit.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement la nuit après 21 heures (soit en horaire de nuit) et en tout état de cause ne répondant pas aux définitions ci-dessus, n’ont pas la qualité de travailleur de nuit.
Il est rappelé que le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Les travailleurs de nuit, les travailleurs postés et les travailleurs en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de jour, les travailleurs non postés et les travailleurs en équipe de semaine.
Pour le salarié dont l'activité correspond simultanément à plusieurs de ces formes d'organisation du travail, il est précisé que les contreparties attachées à chacune d'elle, lorsqu'elles sont de même nature, ne se cumulent pas.

Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.
Afin d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise met à disposition des salariés une présence continue au sein de l’établissement, y compris durant la nuit, d’un agent de sécurité habilité SST (Sauveteur Secouriste au Travail).
Dans le cas où un salarié serait en situation de travailler seul sur le lieu de travail, il sera équipé d’un système de sécurité et d’alerte.
Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier.
A titre informatif ; « Article R3122-19
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
La première visite médicale doit avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit puis tous les six mois.
Lors de la visite préalable et des visites périodiques, le médecin du travail examinera le salarié et établira une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (Article L3122-14).
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer et un espace communication où les informations concernant l’entreprise sont consultables et où les salariés peuvent déposer dans une boite aux lettres tout courrier à destination de la direction.
Les salariés en travail de nuit bénéficieront d’un maintien des tickets restaurants.

Contreparties pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit
Majoration
Tout salarié effectuant de manière exceptionnelle ou occasionnelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) dans le cadre d’un travail en équipe ou non, bénéficiera, à ce titre, d’une compensation salariale égale à 25% du salaire de base (hors prime ou majoration de toute nature), pour chaque heure de travail de travail effectif située dans la plage de nuit.
Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ayant le même objet. Les dispositions ci-dessus priment sur les dispositions conventionnelles nationales de branche ayant le même objet. (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).
Cette majoration se substitue de plein droit à l’ensemble des majorations conventionnelles de branche sur le travail exceptionnel de nuit, sur les jours fériés, du dimanche, des travaux exécutés au-delà de 10H de travail par jour et l’indemnité d’astreinte (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).

Cas particulier des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours bénéficieront d’une prime d’incommodité de 60 euros par nuit travaillée.

Contreparties pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Majoration
Tout salarié ayant le statut de travailleur de nuit bénéficie à ce titre d’une compensation salariale égale à 25% du salaire horaire brut de base (hors prime ou majoration de toute nature), pour chaque heure de travail effectif située dans la plage de nuit.
Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ayant le même objet. Les dispositions ci-dessus priment sur les dispositions conventionnelles nationales de branche ayant le même objet. (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).
Cette majoration se substitue de plein droit à l’ensemble des majorations conventionnelles de branche sur le travail exceptionnel de nuit, sur les jours fériés, du dimanche, des travaux exécutés au-delà de 10H de travail par jour et l’indemnité d’astreinte (Bloc 3 - article L.2253-3 du Code du travail).

Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie d’un forfait de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires pour une année complète de travail effectif en tant que travailleur de nuit.
En cas d’année incomplète de travail effectif en tant que travailleur de nuit, il bénéficie d’un forfait de 1 jour de repos compensateur supplémentaire à condition d’avoir travaillé au moins 6 mois en tant que travailleur de nuit.
La date de ces repos sera fixée en accord avec la hiérarchie. Les 2 jours de repos devront être pris, en tout état de cause, avant le terme de la période de référence annuelle.

Panier repas
Personnel concerné : Personnel atelier/production, contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif, en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travaillant effectivement en équipe en horaire décalé de nuit, sur une durée minimale journalière de travail effectif de 6 heures) ne lui permettant ni de rentrer chez lui, ni de se restaurer à l’extérieur de l’entreprise. L’indemnité est versée uniquement au titre des jours où le salarié est effectivement dans l’une des situations visées.
Les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité de restauration.
Le travailleur en équipes successives bénéficiera également de l’attribution d’une indemnité de panier appelée « Panier repas » pour un travail selon une organisation du travail en continu. Cette indemnité est égale au plafond d’exonération annuel déterminé par l’URSSAF. régime juridique et social de cette indemnité sera conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Dépassement de la durée maximale quotidienne
Un dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail pourra être portée à douze heures en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Les salariés bénéficieront d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Si l’activité de la société le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra exceptionnellement être portée à 42 heures. 

Cas particulier des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours
Les salariés travailleurs de nuit titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime de 300 euros bruts pour 5 nuits par mois et des deux jours de repos supplémentaires au titre du travail de nuit. Ces contreparties ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 19.1 et 19.2.

Mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés travaillant de nuit seront établis afin qu’ils puissent utiliser les transports en commun. Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail.
A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une indemnité journalière de 5 € par nuit travaillée afin de faciliter les déplacements domicile habituel – lieu de travail.

Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit. Cette pause est rémunérée.
Les dispositions ci-dessus priment sur les dispositions conventionnelles nationales de branche ayant le même objet. (Bloc 3 – art. L 2253-3 du Code du travail).
Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : la 1re nuit le lundi à 3 heures, les jours suivants, soit du mardi au vendredi à 2 heures.

Changement d’affectation des travailleurs de nuit
Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les travailleurs de nuit dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Obligations familiales impérieuses
Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour, les travailleurs de nuit soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
La procédure à suivre est la suivante : le salarié en fait la demande motivée et par écrit à son responsable hiérarchique et au service des ressources humaines. Un entretien pourra être planifié à la réception de la demande du salarié et une réponse motivée par écrit lui sera adressée afin de formaliser la décision.
Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l’entreprise, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les travailleurs de nuit par affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.
Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Protection de la femme enceinte
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Titre V – Equipes de suppléance
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).

  • Principes généraux
Les parties au présent accord considèrent que la mise en place d’équipe de suppléance peut constituer non seulement un moyen de répondre à certains besoins de nos clients mais également une réelle opportunité de flexibilité permettant de répondre aux besoins de production.
Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’organisation du travail de suppléance, variables selon les besoins, avec la volonté affirmée de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la société et l’intérêt particulier des salariés affectés à l’équipe de suppléance.
Salariés concernés
De manière générale sont susceptibles d’être concernés les salariés affectés à la production, à la maintenance, à la logistique, au contrôle qualité, voire à l’encadrement de la société, sous réserve des règles de volontariat. Il peut être également être appliqué au personnel temporaire et aux intérimaires mis à disposition.
Sont cependant exclus du dispositif :
  • Les salariés mineurs ;
  • Les apprentis
  • Les contrats de professionnalisation
  • Les salariés à temps partiel
  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait.
  • Les salariés horaires travaillant occasionnellement le weekend. Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche
  • Le personnel en mission dans les pays où la définition de la semaine de travail est différente.

Information et consultation du CSE
Le Comité social et économique (CSE) est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une équipe de suppléance pour le personnel de production.

Rôle des équipes de suppléance et journées travaillées
A la demande de la Direction de la société et pour faire face aux impératifs de production, les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant les périodes de repos collectif accordées à ces dernières, à savoir :
  • Les samedis
  • Les dimanches
  • Les jours fériés (à l’exception du 1er mai), et ponts éventuels découlant de jours fériés
  • Les périodes de congés collectifs
Il peut être fait appel aux équipes de suppléance pour tout ou partie de ces périodes.

Durée et horaire de travail de l’équipe de suppléance
L’équipe de suppléance est organisée suivant des horaires de jour qui seront définis par la Direction, en fonction du besoin de service, au moment de la mise en place de cette organisation du travail.
L’organisation du travail est planifiée sur deux jours par semaine (samedi et dimanche) à raison de 12 heures de travail effectif par jour et exclut toute heure supplémentaire.
En cas de recours à l’équipe de suppléance pendant des congés payés, c’est l’horaire habituel de l’équipe remplacée qui s’applique. Les salariés de l’équipe de suppléance repassent donc à temps plein. L’équipe de suppléance ne peut être en ce cas occupée simultanément en fin de semaine.

Constitution des équipes de suppléance
Lors de la mise en place d’une organisation comprenant des équipes de suppléance, une information précisera le nombre total de salariés et les postes concernés.
Les postes de travail de suppléance seront ouverts en priorité au personnel du pôle production de l’entreprise sur la base du volontariat.
Les postes de travail de suppléance seront ouverts :
  • Soit à du personnel volontaire de l’entreprise, pour une durée déterminée en fonction des nécessités de service.
Avant le terme de ce délai, la Direction et le salarié conviendront d’une éventuelle prolongation du dispositif. La première affectation sera précédée d’une période probatoire de 2 mois maximum qui fera l’objet d’un entretien de suivi.
Les salariés volontaires devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes des équipes de suppléance devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, qui leur remettra un exemplaire du formulaire intitulé « Volontariat équipe de suppléance » dont le modèle est annexé au présent accord. Ils devront ensuite le remettre dûment rempli à leur responsable hiérarchique.

Ces salariés disposent d’un délai de 15 jours ouvrés pour faire acte de candidature.
Ils reçoivent dans un délai maximum de 20 jours ouvrés une réponse sur le fait que leur candidature est retenue ou non.
L’affectation à un poste de suppléance ne devrait pas normalement excéder 18 mois renouvelable, au terme desquels un autre mode de travail sera proposé au salarié. Un point sera fait avec lui tous les ans. A compétences et niveau d’autonomie équivalents, un renouvellement des salariés retenus en équipe de suppléance sera privilégié.
Il est essentiel que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.
Le passage du personnel de semaine à une équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par chaque salarié volontaire. Cet avenant précisera la possibilité pour le salarié, sous réserve d’un préavis de 1 mois, donné à l’entreprise par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, de retourner dans une équipe pratiquant son ancien horaire de travail et dans un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance.
Un contrôle médical pour évaluer l’aptitude physique sera effectué à la fin de la première année d’exercice en équipe de suppléance, puis tous les 2 ans en cas de renouvellement.
Les 5 jours qui précèdent le passage de l’horaire de semaine en horaire de suppléance ne seront pas travaillés par les salariés concernés.
  • Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. Dans ce cas, ces personnes pourront intégrer l’entreprise au préalable pour être formées au sein des équipes de semaine.

  • Soit par recours à du personnel temporaire (intérimaires). Dans ce cas, ces personnes pourront intégrer l’entreprise au préalable pour être formées au sein des équipes de semaine.

Pour le personnel appartenant à l’entreprise, entrant en équipe de suppléance, le dernier jour de travail en horaire normal sera généralement le vendredi de la semaine précédant la mise en place de l’équipe de suppléance.

Les heures effectuées les lundi et mardi précédant la prise de poste en équipe de suppléance seront comptabilisés dans un compteur de récupération « Equipe de Suppléance » qui leurs sera rémunérés la semaine de leur passage en équipe de semaine pour compenser la perte de salaire lors du retour en passage semaine.


Affectation des salariés en horaire de semaine
Le passage en horaire de semaine pourra se faire ;
  • Soit du fait de la société, en fonction des besoins. En ce cas, la société s’efforcera, sauf circonstances exceptionnelles, de prévenir le personnel concerné au moins 5 jours ouvrés à l’avance. Le personnel sera informé individuellement par écrit des modalités de réintégration en équipe de semaine.
Le Comité Social Economique (CSE) sera informé de cette modification.
Ces salariés bénéficieront d’une priorité d’affectation, avec leur accord exprès, à une équipe de suppléance lorsque le besoin existera à nouveau.
  • Soit à l’initiative du salarié :
  • A l’issue de la période convenue à l’article 34, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance.
  • Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la Direction des Ressources Humaines pour des motifs familiaux impérieux. Le salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines pour un entretien dans un délai de 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles. Une réponse sera adressée au salarié dans un délai de 2 semaines.
Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.
Les salariés seront affectés au poste précédemment occupé ou un poste équivalent en termes de statut et de qualification si leur poste est pourvu par un salarié permanent. Ils seront soumis aux organisations du travail des équipes auxquelles ils auront été affectés.
L’arrêt de l’équipe de suppléance s’effectue comme suit : les salariés affectés à l’équipe de suppléance travaillent selon leur horaire habituel, puis reprennent une activité de semaine après 2 jours de repos suivant la fin de leur activité de suppléance.

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire en semaine généralement à partir du mercredi suivant immédiatement l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les lundi, mardi suivant le SD sont ainsi non travaillés.


Programmation indicative & modification de l’activité
La programmation indicative de l’équipe de suppléance et les délais de prévenance en cas de changement de l’horaire au sein de l’organisation de suppléance seront déterminés au moment de la mise en place de cette organisation de travail.


Rémunération
Les salariés volontairement affectés en équipes de suppléance signeront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en applications des dispositions liées au travail de suppléance.
De la même façon, si de manière ponctuelle un salarié planifié en semaine est amené à remplacer, sur une période SD un salarié d’une équipe fin de semaine (maladie, congés par exemple), il percevra pour cette période de remplacement une rémunération brute calculée en applications des dispositions liées au travail de suppléance.
La rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un horaire de suppléance donne lieu à une majoration de 50% calculée sur les appointements de base.
Cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des dimanches et jours fériés qu’elle qu’en soit ou l’origine (légale ou conventionnelle). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés en congés payés.
Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient au prorata temporis du nombre de jours de travail effectif réel (hors majoration du temps de travail effectif ci-dessous) des primes collectives en vigueur dans l’entreprise
Si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires et supplémentaires, ou sont récupérées, dans le respect des plafonds de durée journalière et hebdomadaire de travail.

Congés payés

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congés.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :

  • Congés légaux : Droit à 5 semaines (soit 5 weekends c’est-à-dire SD) pour une année complète de travail

  • Congé d’ancienneté : Application d’un coefficient de 2/5, le résultat étant arrondi à l’unité supérieure

  • Congés familiaux : A titre exceptionnel, les droits à absences, pourront être décalé d’une semaine par rapport à l’évènement

L’indemnité de congé est calculée comme leur rémunération, c’est-à-dire en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.


Formation des salariés
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.
Dans une volonté de continuer à maintenir et/ou développer les compétences des salariés affectés en équipes de suppléance, les parties conviennent qu’ils pourront suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisée par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Une formation d’une durée d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance.

La durée journalière de travail du samedi et dimanche sera au maximum de 10 heures, la durée de la formation en semaine sera payée mais sans majoration de 50%. Au-total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en équipe de suppléance de ce fait, un complément étant payé le cas échéant sous forme de prime compensatrice.

Ces formations seront organisées en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ainsi que les dispositions en vigueur applicables à l’entreprise en matière de repos.
Les heures de formation suivies par les salariés en dehors des jours habituellement travaillés sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne pourront donner lieu au versement d’avantages liés aux horaires postés.
Les kilomètres parcourus en dehors des horaires de suppléance entre le domicile et le lieu de travail, liés aux besoins impératifs de formation, dans la mesure où celle-ci modifie l’organisation du temps de travail telle que prévue initialement par avenant, seront pris en charge sous la forme de notes de frais et sur la base du barème de remboursement des indemnités kilométriques en vigueur.
Les réunions d’information y compris distancielles seront organisées pour les salariés affectés en équipe de suppléance pendant leur temps de présence dans l’entreprise.

Représentation du personnel
Les parties signataires sont conscientes des difficultés que peut avoir un représentant du personnel travaillant en équipe de suppléance pour assurer la liaison avec ses mandants.
C’est pourquoi ces derniers doivent pouvoir entrer dans l’établissement pour l’accomplissement de leur mission même en dehors de leurs horaires de travail ou de poste.

Environnement, hygiène et sécurité
La société s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème lié à la sécurité, en particulier : Sauveteurs secouristes du travail, équipiers de première intervention incendie, guides d’évacuation conformément aux prescriptions légales en la matière.
Au cas où ces compétences ne seraient pas présentes ou en nombre suffisant parmi les employés volontaires pour travailler en équipe de suppléance, des formations seraient organisées pour atteindre les quotas requis.
Les procédures existantes pour l’appel des secours extérieurs (pompier, SAMU …) seront mises en place et expliquées aux employées en équipe de suppléance.

Assistance encadre équipe de suppléance

Dans le cadre de l’accompagnement et du soutien aux équipes de suppléances, les managers d’équipe de suppléance sont autorisés à joindre l’encadrement de proximité en cas de situation d’urgence, en relai des managers d’équipes de suppléances selon le besoin exprimé (production, ressources, accident grave, etc…).

Une liste de managers de proximité sera établie par site.
Titre VI – Clauses administratives et juridiques
  • Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.

Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent. La Direction pourra se faire assister d’une personne de son choix.
Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira une fois lors de la première année d’application du présent accord à l’initiative de la Direction. Elle se réunira ensuite une fois par an en cas de nécessité, à l’initiative de la Direction ou des représentants de la délégation du personnel.
Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord d’entreprise est établi en 5 exemplaires originaux.
Fait à Antony, le 9 décembre 2024

Pour la société L’Hotellier
en sa qualité de Présidente


Pour la délégation salariale
, en sa qualité de délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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