Accord d'entreprise L HOTELLIER

ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE L’HOTELLIER NAO 2025

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 09/01/2025

22 accords de la société L HOTELLIER

Le 12/12/2024


L’Hotellier

right4 rue Henri Poincaré
92 160 Antony
France
Phone : +1 46 66 08 08
www.collinsaerospace.com


ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE L’HOTELLIER NAO 2025

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société

L’HOTELLIER, SAS au Capital social de 5 299 456 euros, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé au 4 rue Henri Poincaré, 92 160 Antony, représentée par, Présidente ;


DE PREMIÈRE PART,

ET,

, délégué syndical CFDT de la Société L’Hotellier,

DE DEUXIÈME PART,


La Société L’Hotellier, et le délégué syndical susnommé, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2232-17 et suivants.


PRÉAMBULE


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire des salaires effectifs pour l’exercice du mérite 2025.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.


ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant la délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
  • La délégation est composée du délégué syndical et de maximum deux salariés
  • La représentation de l’employeur est composée librement par la Direction et établie au minimum à trois personnes.
  • Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins 48 heures avant la date fixée pour la première réunion de négociation afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

ARTICLE 2 – CALENDRIER, NOMBRE ET DURÉE DES RÉUNIONS


Pour cette négociation, les parties ont convenus du calendrier suivant :
  • 12 décembre 2024 : le calendrier des réunions, les informations que l’employeur a remis au délégué syndical et aux salariés composant sa délégation.

  • 16, 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025 : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Au besoin, des réunions pourront être intercalées.

L’absence d’accord signé au plus tard le

9 janvier 2025, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties. La rédaction de ce procès-verbal incombe à la Direction.


ARTICLE 3 – INFORMATIONS À REMETTRE À LA DÉLÉGATION


Le délégué syndical recevra de la part de la Direction, le

12 décembre 2024, les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.


En l’absence de remarque écrite avant le

16 décembre 2024, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.


En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction avant la date susmentionnée, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises au plus tard au début de la première réunion.

Par accord entre les Parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

ARTICLE 4 – TEMPS DE NÉGOCIATION


Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de sa délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Le temps nécessaire à la préparation n’est pas inclus dans ces heures.

ARTICLE 5 – DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la conclusion de l’accord d’entreprise et au plus tard le 9 janvier 2025.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT


Le présent accord sera déposé à la DREETS (par voie dématérialisée).
Un (1) exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources humaines.

Fait à Antony, le 12 décembre 2024
En trois (3) exemplaires originaux.


Pour la Société L’Hotellier,





Pour la C.F.D.T.,


Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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