ACCORD RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) ANNÉE 2025
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La Société
L’HOTELLIER, SAS au Capital social de 5 299 456 euros, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré, 92 160 Antony, représentée par , Présidente ;
DE PREMIÈRE PART,
ET,
, délégué syndical CFDT de la Société L’Hotellier,
DE DEUXIÈME PART,
La Société L’Hotellier, et le délégué syndical susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE Les Parties se sont rencontrées les 16, 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du Travail, conformément aux dispositions de l’accord sur les modalités de la négociation collective de L’Hotellier du 12 décembre 2024. Ainsi, au terme de leurs réunions et après avoir discuté et révisé leurs positions, les Parties ont conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet. Le présent accord formalise les points d’accord auxquels elles sont parvenues. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des conditions d’éligibilité exposées dans l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE Conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a porté sur les thèmes suivants : - la rémunération et notamment les salaires effectifs ; - la durée effective et l'organisation du temps de travail ; - le partage de la valeur ajoutée et notamment l’épargne salariale ; - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les thèmes 2 et 3 font l’objet d’accords d’entreprise en vigueur. Les parties décident donc, d’un commun accord, de se retrouver à l’occasion de la révision de ces accords et/ou à leur échéance. Par ailleurs, elles conviennent également que le dernier thème fera l’objet de négociations dans le courant de l’année 2025.
A l’issue des négociations, les Parties sont convenues des mesures suivantes :
Mesure pour le personnel des ingénieurs et cadres : pour l’exercice du « merit » 2025 (avril 2025 – mars 2026), le budget relatif aux augmentations individuelles des salaires sera fixé à 3% de la masse salariale de base.
Mesures pour le personnel non-cadre : pour l’exercice du « merit » 2025 (avril 2025 – mars 2026) :
Le budget relatif aux augmentations individuelles des salaires sera fixé à
2% de la masse salariale de base.
Une augmentation générale de
1% du salaire de base, à compter du mois d’avril 2025, pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins six mois au 31 décembre 2024.
Le salaire de base de référence, à prendre en considération pour l’application des augmentations salariales précitées, sera celui du mois de mars 2025.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de l’exercice 2025. Il cessera de produire ses effets de plein droit à sa date d’expiration. Les mesures de revalorisation des salaires mensuels, à effet au mois d’avril 2025, sont toutefois définitivement acquises aux salariés qui en auront bénéficié.
3.2. Révision
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.3. Modalités de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L. 2312-26 du Code du travail.
3.4. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage de l’entreprise pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.
3.5. Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé à la DREETS.
Un (1) exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources humaines de la Société.
Fait à Antony, le 8 janvier 2025. En trois (3) exemplaires originaux