Accord d'entreprise L HOTELLIER

Accord relatif à la BDESE au sein de L'Hotellier

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société L HOTELLIER

Le 11/07/2025


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ L’HOTELLIER


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

L’HOTELLIER, SAS au capital de 5 299 456 € - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré 92 160 Antony, représentée par ______, Présidente ;


Ci-après dénommée « 

la Société »

DE PREMIÈRE PART,

ET 


__________, délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;


DE DEUXIEME PART,


La Société

L’Hotellier, et le délégué syndical susnommé, étant ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;





IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite Rebsamen a modifié en profondeur les consultations des Instances Représentatives du Personnel, et a donné un rôle central à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Depuis le 1er janvier 2016, les rapports et informations périodiques disparaissent en tant que tels mais leurs informations sont reprises dans la BDES.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne remet pas en cause l'existence de la BDES mais introduit plus de souplesse dans sa mise en œuvre. L'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1386 donne la possibilité de négocier un accord collectif permettant de définir de nombreuses modalités liées à la BDES.
L’objectif recherché par la loi est de fournir aux représentants du personnel concernés, en particulier aux membres du CSE, un support de préparation à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
L’ensemble des informations de la BDES doit ainsi contribuer à donner une vision claire et globale sur la manière dont est produite et répartie la valeur créée par l’activité de l’entreprise. Elle doit également permettre, conformément à l’esprit de l’ANI du 11 janvier 2013, d’instaurer un dialogue social de qualité.
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite Loi Climat et résilience, a renforcé le rôle du comité social et économique en matière environnementale dans les entreprises d’au moins 50 salariés et a ainsi changé le nom de la « BDES » en « Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) ». Cette loi a également renforcé le rôle du CSE en matière environnementale, prévoyant notamment que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit désormais être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures prises par l’employeur en matière d’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise. En outre, le CSE doit être consulté, dans le cadre des informations et consultations récurrentes, sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
La BDESE

comporte également l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CSE.

La Direction de L’Hotellier a entamé une phase initiale de concertation qui s’est traduite par l’organisation de réunions ainsi que par des informations à destination des organisations syndicales et des membres du CSE de la Société.
Conformément aux textes légaux et réglementaires, il est rappelé que :
  • La BDESE est constituée au niveau de l’entreprise.
  • L’ensemble des éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CSE doivent être mis à disposition de ses membres.

  • La mise à disposition actualisée dans la BDESE des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au CSE a vocation à se substituer à la communication de ces rapports et informations dans les conditions et limites fixées par le Code du travail.


ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent Accord définit les finalités, les modalités d’accès, d’actualisation de la BDESE mise en œuvre au niveau de la Société L’Hotellier.
Les modalités de constitution de la BDESE pourront évoluer progressivement au fur et à mesure de l’approfondissement des réflexions autour de cet outil.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

La BDESE est constituée au niveau de l’entreprise. Ainsi, le présent Accord a vocation à s’appliquer au sein de la Société L’Hotellier. La BDESE comprend alors toutes les données collectées au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Les Parties ont souhaité organiser la BDESE autour des thèmes suivants :
  • Investissement social ;

  • Investissement matériel et immatériel ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • Les fonds propres ;

  • L’endettement ;

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La Rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise ;

  • Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Les informations sont réparties à l’intérieur de ces différents thèmes de la manière la plus pertinente possible.
L’entreprise définit la forme des informations mises à disposition. D’autre part, la BDESE recueille également les informations transmises de manière récurrente au CSE. Ces informations sont notamment les suivantes :
  • Informations relatives à la formation professionnelle
  • Informations relatives au bilan social
  • Informations relatives à la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

La Direction se réserve la possibilité de regrouper dans une rubrique ad hoc intitulée « bilan social », l’ensemble des informations relatives à celui-ci. Le cas échéant, les informations ne figureront pas dans les rubriques des autres thèmes de la BDESE regroupant les informations relatives au bilan social, mais figureront exclusivement dans la rubrique dédiée « bilan social ».

De plus, la BDESE recueille également à destination des membres du CSE :
  • Toutes les informations qui leur seront transmises de manière récurrente dans le cadre des procédures d’information et contenues dans des rapports et bilans qui leur sont communiqués périodiquement.
  • Toutes les informations qui leur sont données à l’occasion de consultations récurrentes qui les concernent.

Lorsqu’elles sont mises à disposition dans la BDESE, ces informations ne sont alors pas transmises sous d’autres formes.
Cependant, concernant des évènements ponctuels, les consultations du CSE peuvent continuer de faire l’objet de l’envoi des informations utiles.

ARTICLE 4 : ACTUALISATION DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU CSE

Les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, et porteront sur :
  • l’année en cours ;
  • l’année précédente.

Les bénéficiaires de la BDESE sont informés de l’actualisation de ces informations de la manière suivante :
  • soit par email ;
  • soit à l’occasion de la réunion du CSE (avec mention dans l’ordre du jour).

Une information automatisée de l’actualisation des données à destination des bénéficiaires pourrait, par la suite, être mise en œuvre.
En outre, les parties conviennent d’organiser les trois consultations obligatoires de la manière dérogatoire suivante :
  • information et consultation du CSE tous les ans sur la situation économique et financière, elle portera sur les informations de l’année en cours (la première consultation sera organisée en 2026)
  • information et consultation du CSE tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, elle portera sur les informations de l’année en cours (la première consultation sera organisée en 2028)
  • information et consultation du CSE tous les trois ans sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, elle portera sur les informations de l’année en cours (la première consultation sera organisée en 2028)

ARTICLE 5 : ACCES A LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre aux représentants du personnel concernés d’exercer utilement leurs compétences respectives. Les représentants du personnel pourront accéder à la BDESE après avoir individuellement approuvé et signé la charte d’utilisation de la BDESE.
La BDESE est accessible en permanence (à l’exception d’éventuels problèmes techniques et des périodes de maintenance dont la planification sera portée, dans la mesure du possible, à la connaissance des utilisateurs dans un délai raisonnable).
Conformément à l’article 3.1 de la fiche 1 de la Circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014, il est précisé que la notion de permanence imposée par la loi ne peut s’entendre comme une obligation de rendre la base de données accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.

5.1 ACCÈS AUX INFORMATIONS PRÉVUES DANS LA BDESE

Conformément au Code du travail, la BDESE est accessible aux représentants du personnel de l’Entreprise et identifiés par la loi comme étant les destinataires des informations contenues dans la BDESE, à savoir, tous les membres du Comité Social et Économique, titulaires ou suppléants.
Les modalités d’utilisation de la base doivent permettre à ces représentants du personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives.

5.2 ACCÈS AUX RAPPORTS ET INFORMATIONS TRANSMIS DE MANIÈRE RÉCURRENTE AU CSE

Conformément au Code du travail, les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données, et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail.

ARTICLE 6 : SUPPORT DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Les informations contenues dans la BDESE sont tenues à disposition sur un support informatique (via l’application SharePoint ou OneDrive dans la structure actuelle).
Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDESE sont informés de ces évolutions si celles-ci sont significatives.

6.1 CARACTÉRISTIQUES

La BDESE est une application informatique qui repose sur un système d’archivage électronique.

6.2 ACCESSIBILITÉ AU SUPPORT INFORMATIQUE

La BDESE est accessible aux représentants du personnel grâce à un réseau informatique interne sécurisé (via l’application SharePoint ou OneDrive dans la structure actuelle).
Les représentants du personnel sont responsables des informations qui leur sont confiées. Ils doivent concourir à la protection desdites informations.

6.3 CONFIDENTIALITÉ DES PARAMÈTRES D'ACCÈS

Les droits d’accès à la base de données sont strictement personnels et sont limités par notre administrateur de la base de données. Si toutefois le représentant du personnel a des raisons de penser que les droits d’accès ne sont pas personnels et accessibles à d’autres personnes que des représentants du personnel, il le signale par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’administrateur de la base de données.
Afin de protéger au mieux l’accès à la base de données, l’entreprise se réserve la faculté de modifier à tout moment tout ou partie des paramètres ou modalités d’accès ci-dessus. Ces modifications seront faites de telle sorte que les représentants du personnel concernés ne seront pas empêchés d’accéder à la base de données.
Lorsqu’il quitte son poste de travail, le représentant du personnel doit verrouiller ou fermer les sessions ouvertes afin de ne pas laisser les informations disponibles sans identification.
De même, en cas d’absence, même temporaire, il est impératif que le destinataire des informations verrouille l’accès qui lui est confié ou l’accès à son propre matériel, dès lors que celui-ci contient des informations à caractère confidentiel.
Des consignes de sécurité complémentaires pourront être élaborées afin de recommander les bonnes pratiques en la matière.
En cas de problème de connexion, le bénéficiaire peut contacter l’administrateur de la base de données dont les références de contact lui sont communiquées.
En cas d’indisponibilité globale et prolongée du système d’information, une solution de substitution pourra alors être mise en œuvre.


ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

7.1 OBLIGATION GÉNÉRALE DE DISCRÉTION VIS-À-VIS DES TIERS

Dans un but de transparence à l’égard des élus et de promotion d’une utilisation responsable et sécurisée des informations contenues dans la BDESE, la mise à disposition de ces informations implique une exigence générale de discrétion vis-à-vis des personnes extérieures à l’entreprise pour les représentants du personnel.
Le respect de cette obligation de discrétion est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les représentants du personnel et la direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.
L’obligation de discrétion s’étend également aux différents experts qui assistent les représentants du personnel lors de leurs réunions et qui pourraient, à cette occasion, prendre connaissance des informations contenues dans la BDESE.

7.2 INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Sur chaque document concerné, la mention « confidentiel » apparaîtra. L’obligation de confidentialité s’applique aussi bien pendant la durée d’exécution du contrat de travail que postérieurement à sa rupture.
Conformément à l’article L 2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La confidentialité s’étend aux personnes appartenant à l’entreprise, aux experts mandatés le cas échéant par le CSE et plus généralement à tout tiers.
La confidentialité des informations sensibles contenues dans la base de données joue un rôle essentiel dans la conduite de l’activité de l’entreprise. Ainsi, certaines informations sensibles et stratégiques doivent être maintenues secrètes tant que la direction n’aura pas estimé opportun de les divulguer.  
La révélation d’informations confidentielles, qui présentent un enjeu stratégique, peut considérablement nuire à la société. Ainsi, le comportement raisonnable des personnes pouvant prendre connaissance de ces informations est un prérequis nécessaire à leur utilisation optimale, dans l’intérêt des salariés, de la direction, et plus généralement, dans l’intérêt global de l’entreprise.

ARTICLE 8 : INTÉGRITÉ DES INFORMATIONS

8.1 INTERDICTION DE COPIER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est interdit aux représentants du personnel de copier ou d’imprimer, par quelque moyen que ce soit, les fichiers informatiques ou données contenant les informations relatives à la BDESE.
Il leur est notamment interdit de connecter un matériel externe sur le réseau sans autorisation et permettant la sauvegarde des informations qui y sont contenues, ou de faire des captures d’écran ou des photographies de ces mêmes informations permettant d’en conserver une trace écrite et facilement accessible à des tiers.
En outre, le représentant du personnel doit s’engager à ce que le document comportant des informations confidentielles ne soit pas divulgué à un tiers.

8.2 INTERDICTION DE MODIFIER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Les représentants du personnel ne peuvent modifier, de quelque manière que ce soit, notamment par adjonction ou suppression de données, ou par ajout de commentaires, les fichiers informatiques contenant les informations relatives à la BDESE.

ARTICLE 9 : INFORMATION COLLECTIVE

Les membres du CSE seront informés et consultés du contenu du présent accord.
Une information sur la BDESE, son contenu et son fonctionnement, sous forme de charte d’utilisation qui devra être lue et approuvée afin de permettre l’accès à la BDESE, leur est également diffusée.
Les évolutions significatives de la BDESE sont également portées à leur connaissance.

ARTICLE 10 : PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont également la faculté de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l’Accord doit notifier cette décision dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux autres parties ainsi qu’à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

ARTCILE 11 : FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord sera déposé à la DREETS (par voie dématérialisée).
Un (1) exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Antony, le 11 juillet 2025

Pour L’Hotellier,

__________

Pour la C.F.D.T,

__________


Fait à Blagnac,
En quatre (4) exemplaires originaux,
Le xxxx 2019.Fait à Blagnac,
En quatre (4) exemplaires origina
Le xxxx 2019

Annexe 1 – Contenu de la BDESE à titre indicatif

Les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, et porteront sur :
•l’année en cours ;
•l’année précédente

1° Investissements :

A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;-Déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel :-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B-Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A-Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

B-Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes, notamment, le cas échéant, les informations contenues dans le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 du code de commerce ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce , montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturellesDu comité social et économique, mécénat ;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B-Réductions d'impôts ;

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D-Crédits d'impôts ;

E-Mécénat ;

F-Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° Environnement (1)

A-Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

B-Economie circulaire :

a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l' article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique :

a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l' article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l' article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.

Notes :(1) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d'informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.
























Annexe 2 – Charte d’utilisation de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

PREAMBULE

La présente charte vient compléter l’accord d’entreprise en date du 30 janvier 2020

Elle a pour objet :

  • de définir  les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales,

  • et d’assurer la confidentialité des informations y figurant.


En effet, la loi et son décret d’application du 27 décembre 2013 rappellent à cet égard que l’accès à cette base de données s’accompagne nécessairement d’une obligation générale de discrétion et d’une obligation stricte de confidentialité sur les informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
La charte définit dès lors les droits et obligations des destinataires des informations contenues dans la base de données, dans leurs rapports mutuels, vis-à-vis des salariés de l’entreprise, et vis-à-vis des tiers.
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre à ces représentants du personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives.

DEFINITIONS


Lorsqu’ils seront utilisés dans le corps de la présente charte, les termes ci-dessous auront la signification suivante :
  • Charte : la présente charte d’utilisation de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales, dont la copie est disponible sur l’Intranet de l’entreprise.

  • Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales, également appelée « BDESE » : document unique contenant toutes les informations mises à la disposition des représentants du personnel conformément à l’article L. 2312-36 du Code du Travail et au décret d’application.

  • Représentants du personnel : les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Économique et les Délégués Syndicaux.

  • Direction des Services Informatiques ou "DSI" : service en charge de la gestion du système informatique permettant l’accès à la base de données, que ce soit au niveau de sa sécurité, de son fonctionnement, ou de son exploitation, d’un point de vue opérationnel.




ARTICLE 1 : DESTINATAIRES DE LA BDESE


La BDESE est accessible aux représentants du personnel, titulaires et suppléants de la société Rockwell Collins France visés par la loi comme étant les destinataires des informations contenues dans la BDESE.
Les modalités d’utilisation de la base doivent permettre à ces représentants du personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Il est précisé que les représentants de section syndicale n’ont pas accès à la BDESE.

ARTICLE 2 : SUPPORT DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BDESE

Les informations contenues dans la BDESE sont tenues à disposition sur un support informatique via l’application OneDrive ou SharePoint.
Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDESE sont informés de ces évolutions si celles-ci sont significatives.

2.1. Caractéristiques

La BDESE est une application informatique qui repose sur un système d’archivage électronique.

2.2. Accessibilité au support informatique

La BDESE est accessible aux représentants du personnel sur les postes informatiques mis à leur disposition dans les locaux de l’entreprise, grâce à un réseau informatique interne sécurisé, via l’application OneDrive ou SharePoint.
Les représentants du personnel sont responsables des informations qui leur sont confiées. Ils doivent concourir à la protection desdites informations.

2.3. Confidentialité des paramètres d’accès

Les droits d’accès à la base de données sont strictement personnels et sont limités par notre administrateur de la base de données. Si toutefois le représentant du personnel a des raisons de penser que les droits d’accès ne sont pas personnels et accessibles à d’autres personnes que des représentants du personnel, il le signale par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’administrateur de la base de données.
Afin de protéger au mieux l’accès à la base de données, l’entreprise se réserve la faculté de modifier à tout moment tout ou partie des paramètres ou modalités d’accès ci-dessus. Ces modifications seront faites de telle sorte que les représentants du personnel concernés ne seront pas empêchés d’accéder à la base de données.
Lorsqu’il quitte son poste de travail, le représentant du personnel doit verrouiller ou fermer les sessions ouvertes afin de ne pas laisser les informations disponibles sans identification.
De même, en cas d’absence, même temporaire, il est impératif que le destinataire des informations verrouille l’accès qui lui est confié ou l’accès à son propre matériel, dès lors que celui-ci contient des informations à caractère confidentiel.
En cas de problème de connexion, le bénéficiaire peut contacter le service informatique ou un responsable habilité et identifié dont les références de contact lui sont communiquées.
En cas d’indisponibilité globale et prolongée du système d’information, une solution de substitution pourra alors être mise en œuvre.

ARTICLE 3 : CONFIDENTIALITE

3.1. Obligation générale de discrétion vis-à-vis des tiers

Dans un but de transparence à l’égard des élus et de promotion d’une utilisation responsable et sécurisée des informations contenues dans la BDESE, la mise à disposition de ces informations implique une exigence générale de discrétion vis-à-vis des personnes extérieures à l’entreprise pour les représentants du personnel.
Le respect de cette obligation de discrétion est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les représentants du personnel et la direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.
L’obligation de discrétion s’étend également aux différents experts qui assistent les représentants du personnel lors de leurs réunions et qui pourraient, à cette occasion, prendre connaissance des informations contenues dans la BDESE.
Les membres du service informatique, qui assurent la gestion du réseau interne sécurisé à travers lequel sont accessibles les informations contenues dans la Base de Données, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mission. 

3.2. Informations confidentielles

Sur chaque document concerné, la mention « confidentiel » apparaîtra. L’obligation de confidentialité s’applique aussi bien pendant la durée d’exécution du contrat de travail que postérieurement à sa rupture.
Conformément à l’article L 2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
L’obligation de confidentialité des éléments figurant dans la BDESE s’applique aussi bien pendant la durée d’exécution du contrat de travail que postérieurement à sa rupture.
La confidentialité s’étend aux personnes appartenant à l’entreprise, aux experts mandatés le cas échéant par le CSE et plus généralement à tout tiers.
La confidentialité de certaines informations sensibles contenues dans la base de données joue un rôle essentiel dans la conduite de l’activité de l’entreprise. Ainsi, certaines informations sensibles et stratégiques doivent être maintenues secrètes tant que la direction n’aura pas estimé opportun de les divulguer.
La révélation d’informations confidentielles, qui présentent un enjeu stratégique, peut considérablement nuire à la société. Ainsi, le comportement raisonnable des personnes pouvant prendre connaissance de ces informations est un prérequis nécessaire à leur utilisation optimale, dans l’intérêt des salariés, de la direction, et plus généralement, dans l’intérêt global de l’entreprise.

ARTICLE 4 : INTEGRITE DES INFORMATIONS

4.1. Interdiction de copier les informations contenues dans la BDESE

Il est interdit aux représentants du personnel de copier, par quelque moyen que ce soit, les fichiers informatiques ou données contenant les informations relatives à la BDESE.
Il leur est notamment interdit de connecter un matériel externe sur le réseau sans autorisation et permettant la sauvegarde des informations qui y sont contenues, ou de faire des captures d’écran ou des photographies de ces mêmes informations permettant d’en conserver une trace écrite et facilement accessible à des tiers.
Les représentants du personnel peuvent néanmoins faire des impressions des documents.
En outre, le représentant du personnel doit s’engager à ce que le document imprimé comportant des informations confidentielles ne soit pas divulgué à un tiers.

4.1. Interdiction de modifier les informations contenues dans la BDESE

Les représentants du personnel ne peuvent modifier, de quelque manière que ce soit, notamment par adjonction ou suppression de données, ou par ajout de commentaires, les fichiers informatiques contenant les informations relatives à la BDESE.

ARTICLE 5


Il est précisé que la présente Charte devra être acceptée lors de la première connexion à la BDESE pour pouvoir y accéder. Par ailleurs, elle pourra être consultée à tout moment dans l’espace dédié à la BDESE.

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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