Accord d'entreprise L'OCCITANE D'IMPRIMERIE

Accord sur l'amenagement annuel du temps de travail des employés des cadres hors roulement de l'Occitane d'Imprimerie

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société L'OCCITANE D'IMPRIMERIE

Le 13/12/2023

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Accord sur l'aménagement annuel du temps de travail des employés, des cadres hors roulements, de L'Occitane d'Imprimerie

 EntreL’Occitane d’Imprimerie , Sociétépar actions simplifiée , immatriculée au RCS de Toulouse438 649 527 , dont le siège social est sis àTOULOUSE (31000 ) Avenue Jean Baylet , représentée par MonsieurXXXX, DRH, dûment mandaté,

et les organisations syndicales représentatives :

F3C-CFDT , représentée parxxxx

FILPAC-CGT, représentée par XXXX

CFE-CGC, représentée par xxxx

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

   Cet accord marque la volonté de la Direction et des partenaires sociaux detenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes du GroupeDépêche.

   Les parties reconnaissent la nécessité d’inscrire cet accord dans le cadre de l’évolution des enjeuxnumériques des années à venir dans un secteuren constante évolution.

       Les dispositions du présent accord tiennent compte de la situation économique du Groupe La Dépêche duMidi etdes efforts à poursuivre en termes d’évolution des processus numériques et de l’amélioration des organisations ; ainsi quede ladégradation de notre secteur d’activitéet la nécessitéd’adapter le temps de travail

  Afin de préserver l’organisation du temps de travail applicable aux salariés actuellement présents au sein de l’entreprise, le présent accords’appliquera uniquement aux salariés embauchés à compter de son entrée en vigueur.

 S’agissantdes salariés présents à l’effectif de l’entreprise  avant son entrée en vigueur, leur durée du travail restera régie par lesaccords cités ci-dessous ainsi que par tout autre accord concernant l’aménagement du temps de travail des employés et des cadres de L’Occitane d’Imprimerie :

  • Accord de principe ARTT Cadres du 16 décembre 1999

  • Accord de principe ARTT Employés de presse du 23 décembre 1999

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail concernant les cadres de la Dépêche du Midi du 24 mai 2000

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail concernant les employés de presse de la Dépêche du Midi du 24 mai 2000

  • Accord cadre sur l’aménagement du temps de travail et la modernisation du secteur industriel du 12 avril 2000

  • Accord aménagement du temps de travail Photogravure jour du 12 juin 2000

  • Avenant définissant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’accord Grenelle concernant les RTT et le CET des cadres en date du 2 février 2010

  • Avenant 2 définissant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’Accord Grenelle concernant la gestion des congés payés et des RTT ainsi que le CET des cadres en date du 21 avril 2010

  • Avenant définissant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’accord Grenelle sur les RTT des employés – Occitane de Publicité, Occitane d’imprimerie, SA Groupe Dépêche du 8 février 2010.

  • Avenant 2 définissant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’accord Grenelle sur les RTT des employés – Occitane de Publicité – Occitane d’Imprimerie – SA Groupe Dépêche du 22 avril 2010

  • Accord sur la « journée de solidarité » pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapés du 4 mai 2005.

Le présent accord emporte donc révision des accords susvisés auxquels il se substitue uniquement pour les salariés embauchés à compter de son entrée en vigueur.

Champ d’application

       En application des dispositions légales, lesemployés et les cadresdu Groupe La Dépêche du Midisont soumis à untemps de travail effectifde 35 heures de travail hebdomadaireen moyenne sur l’année.

        Le présent accord a pour objetd’adapterces modalités au cadre et aux organisations de travail dans lesquellescessalariésévoluent au quotidien, afin de les rendre compatibles avec les organisations des supports sur lesquels ils sont amenés à travaillerdansle cadre des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail

     Le présent accord est applicable à l’ensemble dessalariésembauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accordà l’exception des cadres dirigeants relevant de l’article L3111-2 du code du travail.

 La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l’exclusion de la règlementation légale et règlementaire de la durée du travail.

 Les personnels recrutés en alternance sont également exclus du présent accord car leur durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire. A ce titre, ils ne bénéficient pas de jours RTT.

Travail effectif

  Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel lesalariéest à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Sont considérées comme temps de travail effectif, outre les heures travaillées :

  •   Les heures de formationàl’initiative de la société ;

  •      Les heures consacréesà la visite d’information et de prévention etaux examens médicauxobligatoireseffectués par le service de prévention et de santé au travail ;

  • Les heures d’exercice de conseiller prud’homal dans les conditions définies par la loi ;

  •   Les heures de délégation des représentants du personnel et les congés de formation économique, sociale et syndicale définis légalement et conventionnellementainsi que les temps passés aux réunions tels que définis par l’accord relatif à la mise en place du CSE UES La Dépêche du Midi du 4 juillet 2018;

  • Les temps d’intervention et de déplacement pendant une période d’astreinte.

Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas

  •   Le temps d’astreinte à domicile dans la mesure où lesalariépeut librement vaquer à des occupations personnelles ;

  •  Le temps passé en formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative dusalarié ;

  • Les congés payés, les jours de RTT.

Travail quotidien et hebdomadaire

  1.   Temps de travail pour les cadreshors roulement :

            Compte tenu de l’organisation du travail et des dispositions du présent accord,la duréehebdomadaire est fixéeà37heuresde travail effectifsoiten moyenne7H22heures(7,36)quotidiennes.

 Le dépassementde la durée hebdomadaire de 35 heures  est récupéré à raison de12 jours de RTT  dans l’année de telle sorte que la durée moyenne effective de travail soit égale sur l’année à 35 heures par semaine.

   La durée annuelle du temps de travail est de 1 582heures par anpour un salariédisposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

 Cette durée est calculée selon les modalités ci-après :

365 jours

  • 104 repos hebdomadaires

  •    27joursouvrésde congés payés

  •  8jours fériés ouvrés

   =226joursouvrés

   226joursouvréstravaillés par an / 5 jours travaillés par semaine (du lundi au vendredi)

    =45,2semaines x 35 heures =1 582heures par an.

La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence indépendamment de l’horaire accompli (hors 13e mois).

 Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le préambule, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés peut varier autour de la duréemoyenne hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de l’année civile (1er  janvier au 31 décembre) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.

  1. Temps de travail pour les employés :

 Compte tenu de l’organisation du travail et des dispositions du présent accord, la durée hebdomadaire est fixée à 37 heures de travail effectif soit en moyenne 7H22heures (7,36) quotidiennes.

  Le dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures est récupéré à raison de12 jours de RTT  dans l’année de telle sorte que la durée moyenne effective de travail soit égale sur l’année à 35 heures par semaine.

 La durée annuelle du temps de travail est de 1 547heures par an pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

 Cette durée est calculée selon les modalités ci-après :

365 jours

  • 104 repos hebdomadaires

  • 32 jours ouvrés de congés payés

  • 8 jours fériés ouvrés

 = 221jours ouvrés

 221jours ouvrés travaillés par an / 5 jours travaillés par semaine (du lundi au vendredi)

   = 44,2semaines x 35 heures =1547heures par an.

La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence indépendamment de l’horaire accompli (hors 13e mois).

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le préambule, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés peut varier autour de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de l’année civile (1er  janvier au 31 décembre) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.

Acquisition des jours de repos RTT

Période d’acquisition

    Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps detravail effectifdu salarié sur la période de référencedu 1er janvier au 31 décembre N.

Nombre de jours de RTT acquis

    Les salariés à temps complet bénéficieront de12 joursde RTT sur la période du1er janvier au 31 décembre N.

Entrée/sortie en cours de période

 En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

  Il est entendu que seules les périodes effectives de travail sont génératrices de droitsaux jours de RTT.

         Toutefois, lescongés pour évènements familiaux légaux, lespériodes effectives d’absenceà la suite d’unaccident du travailet maladie professionnelleseront décomptés comme périodes effectives de travail, sous réserve que les joursdeRTT attachés à ces périodes d’absence puissent être effectivement pris avant la fin de chaque année.

Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période

 Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

 Les absences susvisées sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

 En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considérationpour l’acquisition des jours de RTT.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Modalités de prise des jours RTT

   Le nombre de jours RTTest attribué au prorata des périodes de travail effectif, conformément autableau ci-dessous et notamment en cas d’entrée ou départ en cours de période :

Absence (en jours calendaires)

Réduction des jours RTT

De 0 à 28 jours

0

De 29 à 57 jours

-1

De 58 à 86 jours

-2

De 87 à 115 jours

-3

 De 116 à 144 jours

-4

 De 145 à 173 jours

-5

De 174 à 202 jours

-6

De 203 à 231 jours

-7

De 232 à 260 jours

-8

De 261 à 289 jours

 -9

De 290 à 318 jours

-10

De 319 à 347 jours

-11

Au-delà de 347 jours

-12

 Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Ils sont valorisés sur la base de la durée journalière que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé.

 Ils doivent être pris, si possible, de manière régulière au cours de l’année.

Ils peuvent être pris de manière consécutive à hauteur de 5 jours maximum.

 Ils peuvent être accolés aux congés payés avec l’accord du responsable hiérarchique.

 Ils ne peuvent être pris que lorsqu’ils sont acquis, le jour d’acquisition étant le 1er jour du mois. Si compte tenu des absences au cours de la période de référence, le salarié a épuisé ses droits, les jours de repos supplémentaires planifiés sont supprimés.

 Les salariés doivent poser leur demande de jours RTT auprès de leur responsable hiérarchique via Horoquartz ou tout autre système au jour de la demande de jours RTT :

  • Une semaine à l’avance jusqu’à 5 jours demandés ; une réponse sera apportée au plus tard 2 jours après la date de la demande

  •  Deux semaines à l’avance au-delà de 5 jours demandés, une réponse sera apportée au plus tard 5 jours après la date de demande.

    Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours effectivement travaillés est établi pour la période annuelle en cours. Les jours RTT restant à prendre serontprispendant le préavis.

Maintien des avantages acquis

   Pour ne pas porter préjudice aux salariés qui ont bénéficié, au titre d’un contrat à durée indéterminée en cours à la date de prise d’effet du présent accord, des dispositions des accords et avenants susvisés dans le préambule, ces derniers pourront àtitredérogatoire continuer à bénéficier du dispositif antérieur.

 La prise de ces jours se fera conformément aux accords et avenants sus-visés.

 Si ces salariés le souhaitent, ils pourront opter pour l’application du présent accord. Ils devront faire connaître leur choix par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec AR.

Durée et suivi de l’accord

 Le présent accord est conclu pour unedurée indéterminée. Il est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, ou en cas de nécessité d’adapter les objectifs et actions prévues.

 Une réunion de suivi entre les parties signataires sera organisée  chaque trimestre durant la première année suivant la signature du présent accord. Par la suite d’autres réunions de suivi ou de bilan de l’application de l’accord seront organisées dès qu’un des signataires en fera la demande.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée d'application

 Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du1er octobre 2023.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

 La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

   Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords etauprès dugreffe du conseil de prud'hommes deToulouse.

Fait à Toulouse , le13 décembre 2023,

  En4exemplaires originaux.

 PourL’Occitane d’Imprimerie

XXXX

Pour la F3C-CFDT , représentée parXXXX

Pour la FILPAC-CGT , représentée parXXXX

Pour la CFE-CGC , représentée parXXXX

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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