Accord d'entreprise L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

Le 26/11/2024





ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISErelatif aux salaires effectifs, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail, à l'égalité professionnelle hommes/femmes dans l'entreprise, à l'épargne salariale, à la prévoyance maladie, à l'emploi des seniors et à l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

ANNEE 2024







Signé le 17 01 2024


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :


Entre les soussignés :

L’OPH – l’OFFICE64 de l’Habitat représenté par son

Directeur Général,

d’une part,

et :

La déléguée Interco CFDT

d’autre part,

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est conclu en application des articles L.2211-1 et suivants, L.2233-1 alinéa 1er et L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Il s'applique, sauf mentions spécifiques, à l'ensemble du personnel de l'OFFICE64 de l'Habitat.

Article 2 : Classification des emplois et barèmes des rémunérations de base

Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion entre les conventions collectives nationales du personnel des Offices publics de l’habitat d’une part, et du personnel des Sociétés coopératives d’Hlm d’autre part, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont signé, le 28 novembre 2023, la deuxième partie de l’accord de convergence donnant naissance à la nouvelle

Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social. Cette nouvelle convention collective impliquera une révision des classifications qui s’imposera à tous les organismes.


La nouvelle classification entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 mais un délai de deux ans est laissé aux organismes pour leur permettre d’anticiper, d’intégrer et mettre en œuvre les nouvelles obligations. La nouvelle classification devra donc intervenir au plus tard le 1er janvier 2026.
Dans ces conditions, il conviendra d’engager des négociations en vue de la signature d’un nouvel accord collectif relatif aux classifications, rémunérations et avantages sociaux.

Article 3 : Salaires, effectifs et carrières


  • Augmentations collectives des salaires des salariés de droit privé et FPT.


  • L’augmentation du point d’indice de la Fonction Publique Territoriale relève de la réglementation statutaire. L’indice a été revalorisé de 1.5% au 1er juillet 2023 pour porter le point à 4.92278 €.

Au 1er janvier 2024, l’ensemble des fonctionnaires va bénéficier de 5 points d’indice majoré.


  • Au terme des négociations, les parties ont abouti à un accord sur le sujet de la

    revalorisation des salaires des salariés de droit privé.


Une revalorisation par

tranches de salaire sera accordée aux salariés de droit privé, de la façon suivante :

  • Salaire mensuel brut inférieur à 2 200 € : +3%

  • Salaire mensuel brut compris entre 2 200 € et 3 250 € : +2%

  • Salaire mensuel brut supérieur à 3 250 € : +1.5%

(Salaire en équivalent temps plein)

  • Augmentations individuelles et progressions de carrière

3-2-1: Au-delà des augmentations collectives, le personnel de l'Office peut bénéficier d'augmentations individuelles :

  • à l'initiative du Directeur Général, quel que soit le statut du personnel,
  • dans les conditions fixées par la délibération du 18 décembre 2017, relative à la mise en place du

    régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en ce qui concerne les agents F.P.T.


3-2-2: Des progressions de carrière seront par ailleurs accordées en 2024 à certains fonctionnaires. Elles se traduiront par des augmentations de rémunérations :

  • Avancements d'échelon : 11 agents
  • Les avancements de grade sont désormais soumis aux Lignes Directrices de Gestion et seront étudiés en fonction des demandes
  • 1 promotion interne au grade d’agent de maitrise
  • 1 promotion par voie de détachement au grade de rédacteur

  • Primes collectives :

3-3-1 : A titre exceptionnel, une Prime de Partage de la Valeur (PPV) a été versée, en décembre 2023, à l’ensemble du personnel :

  • Salaire mensuel brut inférieur à 2 200 € : 250€ bruts

  • Salaire mensuel brut supérieur ou égal à 2 200 € : 150€ bruts

3-3-2 : Au-delà de la prime de fin d'année attribuée au personnel effectuant au moins 14 heures hebdomadaires, les salariés de statut privé, remplissant cette condition, pourront se voir attribuer, en février 2024, un supplément de rémunération (de 0 à 472,59 € bruts) dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise du 23 juillet 2014 (chap. III, art. 2).

  • Supplément de rémunération

A compter du 1er janvier 2024, la prime de fin d’année et le supplément de rémunération seront étendus aux salariés en CDD et apprentis, dans les conditions de l’accord initial et ses avenants.


Article 4 : Epargne salariale


Un accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2021 et porte sur les exercices

2021-2022-2023. Un nouvel accord a été signé le 16 juin 2023 pour l’exercice 2024.

Des négociations vont être engagées pour qu’un accord soit signé avant le 30 juin 2024 pour les exercices suivants.

Un avenant a été signé le 21 mars 2022 avec pour objet de convertir le PERCO en Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (

PERECO).


Par ailleurs, les dispositions de

l’abondement jusqu’à présent applicables uniquement au PERCO sont transposées au PEE depuis le 1er janvier 2022.


Article 5 : Complémentaire Maladie/Prévoyance (Décès – Incapacité Temporaire de Travail –

Invalidité permanente)


Le marché actuel de

complémentaire santé est détenu par Collecteam depuis le 1er janvier 2019 pour une durée de 6 ans.

Il en va de même pour le régime de

prévoyance ''Incapacité / Invalidité / Décès'' qui a fait l’objet d’un renouvellement du marché. C’est également Collecteam qui a été retenu.


Un

appel d’offre va être lancé courant 2024 afin de renouveler le marché de complémentaire santé et de prévoyance ''Incapacité / Invalidité / Décès''


La

participation de l’employeur représente actuellement 100% du montant de la cotisation pour les salariés de droit privé dans le cadre de l’adhésion à titre obligatoire.


Depuis le 1er janvier 2022,

la participation de l’employeur est de 100 % de la cotisation pour les agents FPT.

L’adhésion demeure néanmoins

facultative pour les agents FPT, conformément à la réglementation actuellement en vigueur.


Cependant, au 1er janvier 2025, les employeurs publics territoriaux auront

l’obligation de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents concernant le risque « Prévoyance ». La même obligation pour les employeurs est prévue pour le risque « santé » à échéance du 1er janvier 2026.

Le renouvellement du marché tiendra compte de ces nouvelles dispositions réglementaires.

Article 6 : Prévention de la pénibilité

L’ordonnance du n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable dès le 1er octobre 2017, transforme le compte personnel de prévention (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P). Les simplifications inhérentes à ces nouvelles dispositions réglementaires n’impactent pas le personnel de l’OFFICE64 puisqu’aucun salarié n’est concerné par les facteurs de risques défini par le code du travail.
Cependant, la vigilance reste de mise notamment en ce qui concerne le personnel d’immeuble ainsi que le personnel de la régie.

Article 7 : Télétravail

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’art. L 1222-9 pour les salariés de droit privé d’une part et, d’autre part, le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, l’accord collectif sur le télétravail a été signé le 30 janvier 2019.

Une mise à jour des pratiques et un assouplissement des conditions de mise en œuvre du télétravail ont fait l’objet de l’avenant n°2 à l’accord collectif signé le 25 mars 2022 applicable au 1er avril 2022.

Suite à la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, un avenant à l’accord va être signé afin de fixer modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Office


La loi « Avenir Professionnel » n° 2018-771 du 5 septembre 2018 prévoit l’obligation, pour les entreprises de 50 salariés et plus, de publier chaque année des

indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer. Le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 apporte les précisions nécessaires ainsi que la méthodologie de calcul de ces indicateurs. Il précise également les autorités compétentes dans la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.


La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales intègre depuis l’année 2018 ces indicateurs afin d’établir un suivi et de permettre de décider des éventuelles mesures correctrices.


En outre, la

loi Avenir Professionnel prévoit également le calcul et la publication de l’index de l’égalité professionnelle chaque année au plus tard le 1er mars au titre de l’année précédente pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il a ainsi été présenté lors de la réunion CSE du 16 février 2023.


Par ailleurs, conformément à cette même loi,

deux référents harcèlement moral et harcèlement sexuel, membres de la nouvelle équipe CSE, ont été désignés lors de la séance plénière du 26 janvier 2023.


Enfin, aux termes de l’article L.2242-8 du Code du Travail, le nouvel

accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021 - 2024 a été signé le 18 décembre 2020.


Article 9 : Temps partiel


Le régime du

temps partiel choisi et de droit s'exerce dans le cadre de l'accord sur le temps de travail conclu le 28 juin 2012 entre les partenaires sociaux et de la délibération du 20 décembre 2022 pour les agents relevant de la fonction publique. Cependant, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 impose à tous les employeurs une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, pour tous les contrats conclus depuis le 1er janvier 2014. Des dérogations sont possibles, à la demande du salarié, notamment lorsque celui-ci souhaite cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou, du moins, une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Dans ce cas, le salarié est tenu de faire une demande écrite et motivée (art. L3123-14-3 du code du travail).


Pour les contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2014, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires est applicable depuis le 1er janvier 2016, sauf dérogation mentionnée ci-dessus.


L’employeur informe chaque année le Comité Social et Economique du nombre de demandes de dérogations individuelles. Pour l’année 2023,

aucune nouvelle demande de dérogation écrite n’a été formulée auprès de la Direction des Relations Humaines.


Article 10 : Emploi des seniors

L’

accord sur l'emploi des séniors mis en place au sein de l’organisme au 1er janvier 2010 pour une durée de 3 ans est arrivé à expiration au 31/12/2012.


Or, les textes relatifs au contrat de génération (loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération et le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération) ont mis fin à l’obligation de négociation des entreprises dans le cadre spécifique des accords séniors. Désormais, la négociation est intégrée à la démarche GPEC globale. L’OFFICE64, en tant qu’EPIC employant moins de 300 salariés n’est pas soumis à l’obligation d’être couvert par un accord collectif.

Cependant, même si l’obligation réglementaire a disparu, les parties s’entendent afin de

poursuivre l’engagement en faveur de l’emploi des salariés les plus âgés.


Article 11 : Accompagnement à l’insertion professionnelle et à la formation des jeunes


L’OFFICE64 de l’Habitat s’engage spécifiquement en faveur de l’emploi des jeunes :
  • Accueil prévu d’une dizaine de

    stagiaires au cours de l’année 2024 (collégiens, lycéens, étudiants) en assurant un tutorat suivi sur des durées variant de quelques jours à plusieurs mois ;

  • Signature de

    7 contrats en alternance pour l’année scolaire 2023/2024 (dans les domaines de la communication, la relation clientèle, la gestion locative, la prévention sociale, les systèmes d’information et les relations humaines) ;

Article 12 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


L’OFFICE64 de l’Habitat renforce son action de maintien dans l’emploi des salariés et agent en situation de handicap. Ainsi, la cellule Santé au Travail du Centre de Gestion des Pyrénées Atlantiques a été saisie à plusieurs reprises pour des études de poste. Des formations gestes et postures sont organisées et des investissements croissants en ce qui concerne du matériel adapté aux différentes formes de handicap sont prévus chaque année.

Pour l’année 2023, le taux d’emploi a été atteint à nouveau, notre engagement est qu’il en soit de même en 2024.

Dans le cadre de la mise en application de l’article 93 modifié de la loi de transformation de la Fonction Publique,

une promotion interne au titre du handicap a été mise en place en 2023.


Article 13 : Temps de travail et congés


13-1 RTT


  • Les

    jours RTT prédéterminés en 2024 concernant l'ensemble du personnel administratif et technique (à l'exception du personnel d'immeuble) sont les suivants :

  • Mardi 2 janvier 2024
  • Vendredi 10 mai 2024
  • Vendredi 12 juillet 2024
  • Vendredi 16 août 2024
  • Jeudi 26 décembre 2024

  • Selon

    l’accord collectif sur le temps de travail signé le 28 juin 2012, le temps de travail du personnel du siège et des agences est fixé à 38h30 par semaine, ce qui génère donc 19,5 jours RTT.


  • Forfaits jours 2023


Depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des cadres (catégories 3 et 4 telles que définies par l’accord d’entreprise sur les classifications, rémunérations et avantages sociaux) bénéficient de 19,5 jours RTT par an (10 jours au 1er semestre et 9,5 jours au 2ème semestre) dont 5 jours prédéterminés.


Le temps de travail est basé pour 2024 sur un décompte annuel de 205,5 jours travaillés.

  • Impacts des absences sur les RTT


Depuis 1er janvier 2023, l’impact des absences sur les RTT s’applique à l’ensemble du personnel, cadres et non cadres (hors employés d’immeuble).


Certaines absences entrainent la

réduction d’1 jour RTT tous les 12 jours d’absence (jours ouvrés : jours travaillés) :

  • Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie
  • Enfant malade (sauf enfant handicapé)

Absences n’impactant pas les RTT :

  • Accident de travail et maladie professionnelle
  • Maternité, paternité, adoption
  • Évènements familiaux (autre qu’enfant malade)
  • Enfant malade handicapé
  • Fonction publique élective
  • Aménagement d’horaires pour femmes enceintes

13-4 Congés annuels


  • Période de référence : Pour les agents et salariés présents dans l’entreprise avant le 1er janvier 2016, la période de référence pour le calcul des droits et la prise des congés payés est l’année civile en cours.

  • Pour les salariés recrutés depuis le 1er janvier 2016, la période de référence pour le calcul des droits à congés payés est l’année civile en cours, au prorata du temps de présence. La période de prise de congés est l’année civile N+1.

  • Depuis le 1er janvier 2019, tout salarié entrant peut bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge (enfant de moins 16 ans ou sans condition d’âge lorsque l’enfant est en situation de handicap), uniquement l’année de son recrutement.

13-5 Impact des absences maladie sur les congés annuels

Contrairement à l’accord NAO 2023 signé et afin de

se mettre en conformité avec le droit de l’Union Européenne (Cours de cassation 13 septembre 2023), à compter du 1er janvier 2024, pour les salariés de statut privé, les arrêts maladie (hors Accident de travail / Maladie Professionnelle, Maternité et Paternité) n’entraineront pas de réduction du solde de Congés Annuels. La situation reste donc identique à l’actuelle.


13-6 Horaires

Le dispositif

d’horaires variables pour les salariés non cadres (débit – crédit) est modifié à compter du 1er janvier 2024 et permettra une marge de plus ou moins 10 heures par mois.


Les salariés

cadres ne sont pas soumis aux plages horaires.


13-7 Congés pour évènements spéciaux

A compter du 1er janvier 2024, les jours pour décès d’un enfant sont de 12 jours ou 14 jours pour un enfant de moins de 25 ans.

13-8 Récupérations

Pour des évènements spéciaux (salons, interventions informatiques…) et uniquement après validation du responsable hiérarchique, les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors des plages horaires (hors cadre de l’astreinte).

Dans ces circonstances uniquement, pour les salariés non cadres, les heures effectuées après 18h30 en semaine, un jour de RTT prédéterminés ou en journée le week-end sont récupérées avec une majoration de 25%.

Pour les cadres, il n’y a pas de récupération de ces heures.


Article 14 : Frais de mission


A compter du 1er janvier 2024, pour l’ensemble du personnel de l’Office et ce, pour n’importe quel secteur géographique, les repas, lors des déplacements, sont remboursés sur justificatifs dans la limite des dépenses engagées, plafonnées selon les taux d’indemnisation en vigueur dans la Fonction Publique Territoriale soit 20 € à ce jour.

Le remboursement

d’un repas de service sera accordé une fois par an, à hauteur de 20€ par personne.


Pour les

repas pris lors de formations collectives, le plafond sera, à compter du 1er janvier 2024, de 25€ par repas.


Le plafond de remboursement

des frais d’hôtel passe à 120 € par nuitée (petit-déjeuner inclus) dans les villes de + 200 000 habitants et 140 € par nuitée (petit-déjeuner inclus) pour les hébergements sur Paris. Le remboursement des frais d’hôtel en province, hors cas cités ci-dessus sont maintenus à 90 € (petit-déjeuner inclus).


Le plafond des frais d’hôtel est fixé à

150 € indistinctement sur tout le territoire national pour les collaborateurs reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.


Cette revalorisation temporaire, applicable à

compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de 3 ans a été signée dans l’avenant n°6 à l’accord collectif d’entreprise sur les rémunérations, classifications et avantages sociaux.


Article 15 : Prime inter-cités


Afin de compenser les frais de déplacements occasionnés par des déplacements inter cités par le personnel d’immeuble, il est proposé d’assouplir les règles d’attribution de la prime annuelle forfaitaire de la façon suivante :

Il sera désormais tenu compte des déplacements au cours de la journée et non de la demi-journée selon le planning théorique établi.

A compter du 1er janvier 2024, et pour une durée test d’un an, le montant de l’indemnité est rehaussé de 15% pour les personnels Gardien afin de tenir compte des déplacements ponctuels supplémentaires occasionnés dans le cadre de leurs missions, le barème se présente de la manière suivante :

km par semaine

Employé d'immeuble

Gardien

moins de 5

72,6
83,49

5 et moins de 10

145,2
166,98

10 et moins de 15

218
250,7

15 et moins de 20

264
303,6

20 et plus

303,6
349,14



Cette indemnité étant destinée à compenser les déplacements réellement effectués, Le montant tient compte de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’indemnité est attribuée. Sont assimilés à des périodes de présence :
  • les congés payés et jours RTT
  • les congés maternité, de paternité ou d’adoption
  • les périodes de suspension de contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle
  • les congés pour événements familiaux à l’exception des jours pour enfants malades (sauf pour enfants handicapés)
  • les absences pour congés spécifiques des représentants du personnel ou syndicaux

Les autres absences entraîneront une réduction de droit, proportionnelle à la durée totale des absences par rapport à 1/365ème jour.


L’indemnité sera versée en

Janvier de l’année N+1 au titre de l’année N.


Article 16 – Report des congés


Depuis le 1er septembre 2021, il est accordé aux agents FPT, au même titre que les salariés de droit privé (Circulaire n° NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011), le report en raison de congé maladie de:

  • quatre semaines de congés annuels maximum,

  • le congé ancienneté,

  • les jours de RTT,

  • les jours de fractionnement, non pris.

Ce report est limité à

20 jours maximum.


Pour l’ensemble du personnel, ce

report ne pourra s’effectuer, à l’issue de la période de référence, que sur une durée de quinze mois maximum. A échéance de cette période de report, les droits à congés non pris seront considérés comme échus.


Article 17 : Prime de salissure

A compter du

1er juillet 2024, une prime de salissure sera accordée aux personnels d’immeuble et aux salariés de la régie sur la base de 0.15€/heure de travail réellement effectué.



Article 18 : Horaires décalés période estivale

Du 15 juin au 15 septembre, les personnels d’immeuble et les salariés de la régie pourront solliciter auprès de leur manager, la possibilité de décaler leurs horaires de travail. Ces horaires seront définitifs et appliqués pour tous les jours de cette période, avec la possibilité de démarrer à 7h tous les matins, dans les conditions ci-dessous :

- pour le personnel d’immeuble : journée continue de 7h à 14h (avec pause d’au moins 20 minutes de midi),
- pour le personnel de la régie : démarrage de la journée à partir de 7h (avec prise en compte du badgeage suite à demande du N+1 auprès des RH).

Article 18 : Accords d’entreprise et Règlement intérieur

Un accord sur le « 

droit à la déconnexion » ainsi qu’un accord sur « l’exercice du droit syndical, des Instances représentatives du personnel et du dialogue social » sont en cours de négociation pour 2024.

Un nouveau Règlement intérieur a été signé le 25 octobre 2023, pour mise en application au 1er juillet 2023.

Article 19 : Durée, révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord est conclu pour une

durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.


Il pourra être

révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.


Il pourra être

dénoncé dans les conditions et selon les dispositions de l'article L.2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même Code.


Article 20 : Notification, dépôt, publicité et entrée en vigueur de l'accord :


20-1 Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise, en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

20-2 Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel administratif, social et technique par voie électronique ou papier.



20-3 Le présent accord entre en vigueur au 1er Janvier 2024.


A cette date, il annule et remplace toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d'application et résultant notamment d'accords collectifs, d'engagements unilatéraux ou d'usages.

Fait à Bayonne, le 17/01/202

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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