Accord collectif relatif A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
L’Office 64 de l’habitat, dont le siège social est situé 5 Allée de Laplane CS 88 531 64185 Bayonne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 494 468 390, représentée le Directeur général, Dénommée ci-dessous « l'entreprise »
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés : Le syndicat CFDT Interco 64, représenté la Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Préambule : Conformément aux obligations légales prévues par l'article L. 2242-8 du Code du travail et à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, cet accord a pour objectif de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’OFFICE 64. L'égalité professionnelle constitue un enjeu majeur pour garantir des conditions de travail équitables pour toutes et tous, et pour lutter contre toute forme de discrimination en lien avec le sexe. Il est précisé que l’index égalité professionnelle est de 96/100 pour l’année 2024, le détail des ratios est le suivant pour les années 2023 et 2024 :
2023
2024
1 - Ecart de rémunération(maximum 40 points) 38/40Léger écart en faveur des hommes 36/40Léger écart en faveur des hommes 2 - Ecart d'augmentations individuelles(maximum 35 points) 35/35 35/35 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité(maximum 15 points) 15/15 15/15 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations(maximum 10 points) 10/10 10/10
Total (sur 100 points)
98/100
96/100
Après analyse de la situation comparée entre les hommes – femmes de l’année écoulée (BDESE) et compte tenu de la synthèse du résultat de l’Index égalité professionnelle femmes-hommes 2024, cet accord se structure autour de cinq domaines d'action prioritaires :
La rémunération effective
La promotion professionnelle
La formation professionnelle
L'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Les conditions de travail
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OFFICE64 de l’Habitat à l’exception des mesures concernant la rémunération et l’embauche qui concernent les salariés de droit privé compte tenu des spécificités liées au statut des agents de la Fonction publique Territoriale. Article 2 : Rémunération effective Les parties s’engagent à poursuivre les mesures prises au titre de la rémunération effective lors des précédentes années : L’OFFICE64 de l’Habitat s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences requis pour le poste. L’OFFICE64 réaffirme le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et précise que les différents éléments constitutifs de la rémunération d’un salarié doivent être établis sur des critères objectifs, selon des normes identiques pour les hommes et les femmes. L'absence liée au congé maternité/ paternité /adoption sera neutralisée pour les salariés. Dans ce cadre, des augmentations et/ou des primes exceptionnelles pourront être attribuées sans les réduire au prorata des périodes de travail effectif.
Indicateur de suivi :
Nombre de salariés par Catégorie Socio Professionnelle par sexe ayant une augmentation individuelle sur les 3 dernières années
Article 3 : La promotion professionnelle L’OFFICE64 s’engage également à garantir que les absences liées au congé maternité/ paternité /adoption n’auront aucune incidence sur la mobilité professionnelle du collaborateur. Pour les avancements de grade et les promotions internes pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, il est attendu une équité hommes femmes dans l’évaluation des managers. Cet accord réaffirme également la volonté d’une politique d’évolution professionnelle équitable entre les hommes et les femmes. Cette dernière doit reposer sur des critères objectifs liés aux compétences professionnelles de chaque collaborateur tout au long de leur parcours professionnel.
Indicateur de suivi :
Nombre de promotions professionnelles par Catégorie socioprofessionnelle et par sexe de l’année
Article 4 : La Formation professionnelle
4.1 Accès égalitaire à la formation
L’OFFICE64 est attentive à donner accès à la formation professionnelle à l’ensemble de ses collaborateurs sans distinction de sexe. Les collaborateurs à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle que les collaborateurs à temps complet.
4.2 Modalités d’organisation des formations
Afin de permettre aux collaborateurs de participer plus largement aux formations et éviter que les contraintes familiales ne soient un frein à l’accès à la formation, l’Office s’engage à adapter dans la mesure du possible les modalités d’organisation des formations pour les rendre plus conciliables avec les contraintes de la vie familiales et à favoriser l’organisation sur le temps de travail et le lieu du travail ou en région.
Indicateur de suivi :
Nombre de collaborateurs par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ayant suivi une formation dans l’année
Article 5 : Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle Les parties s’engagent à aider les collaborateurs à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
5.1 Planification des réunions
L’Office veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les autres réunions doivent être limitées et anticipées afin de permettre à chaque collaborateur de s’organiser.
5.2 Aménagement des horaires pour les rentrées scolaires
La Direction s’engage à maintenir l’aménagement des horaires pour les rentrées scolaires (jusqu’à la rentrée en 6ème de l’enfant incluse). Les collaborateurs bénéficient de la possibilité de décaler leur horaire d’arrivée pour les rentrées scolaires, en accord avec son responsable hiérarchique.
Article 6 : Les conditions de travail
6.1 Prévention contre les agissements sexistes sur le lieu de travail
Les parties rappellent que le Comité Social et économique a désigné deux référents en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.
L’OFFICE64, conformément à son obligation légale de sécurité, lutte de manière volontariste contre toutes violences sexistes et sexuelles.
A ce titre, les parties s’engage à mettre en œuvre en concertation avec les référents harcèlement et agissements sexistes des actions de prévention sur les agissements sexistes.
Article 7 : Modalité de suivi Chaque année après la publication de l’index égalité professionnelle, une réunion sera organisée entre la Déléguée Syndicale et la Direction, afin d’analyser et assurer le suivi de ces mesures.
Article 8 : Durée Le présent accord est à durée déterminée de 4 ans et prendra effet à compter du 01 mai 2025 jusqu’au 30 avril 2029.
Article 9 : Révision et dénonciation et de l’accord Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application. A réception de cette notification, les parties se réuniront rapidement et, au plus tard dans un délai de trois mois, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent, dans un délai
deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de se réunir afin d’adapter les dispositions précitées.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux et déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel par voie électronique. Fait à Bayonne, le 28 avril 2025