La Société L’OPTICIEN AFFLELOU, SASU au capital social de 16 408 734 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro d’identification : 514 266 675, dont le siège est situé au 1 Bis Place de la Défense, 92 400 COURBEVOIE,
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part ;
L’organisation syndicale,
Ci-après dénommée «
l’organisation syndicale »
D’autre part ;
Ci-après dénommées « les parties ».
Sommaire
PREAMBULE3
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3
TITRE 2 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 3
Article 1 – Revalorisation des salaires effectifs et des tickets restaurants, versement de primes et études3
Article 2 – Organisation du temps de travail 5
TITRE 3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 6
Article 1 – Revue de mobilité 6
Article 2 – Accompagnement via la formation6
TITRE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION 6
Article 1 – Validité de l’accord 6
Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur6
Article 3 – Révision7
TITRE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DEPOT7
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a engagé la négociation annuelle obligatoire au cours de laquelle les thèmes suivants ont été abordés : - Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée ; -Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ; -Gestion des emplois et des parcours professionnels.
A cette fin, une première réunion s’est tenue le 7 septembre 2023 au cours de laquelle le calendrier de négociation a été établi. Un échange sur les différentes propositions s’en est suivi et une liste de documents a été demandée, documents qui ont été transmis à la deuxième réunion fixée le 20 octobre 2023. Une troisième réunion présentant les propositions pouvant être retenues s’est tenue le 23 novembre 2023 et les échanges ont pu se poursuivre. Au terme de ces négociations, les parties ont abouti au présent accord.
IL A ETE CONVENU ETE ARRETE CE QUI SUIT
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des collaborateurs de la société L’Opticien Afflelou (LOA).
TITRE 2 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Revalorisation des salaires effectifs et des tickets restaurants, versement de primes et études
Revalorisation individuelle des salaires effectifs
L’entreprise souhaite à ce jour valoriser et récompenser le travail ainsi que l’engagement des collaborateurs.
Ainsi, une enveloppe budgétaire a été allouée dans le cadre d’une revue salariale générale permettant à l’ensemble des collaborateurs qui ont plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 de bénéficier d’une éventuelle revalorisation salariale en lien notamment avec leur niveau de performance.
A noter, que dans cette enveloppe sont également prises en compte les augmentations liées à la revalorisation des minima conventionnels conformément à l’arrêté du 11 décembre 2023 portant extension de l’accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima et conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, ainsi que l’augmentation des primes d’ancienneté calculées sur les minima de salaire de la convention collective susvisée.
L’entreprise rappelle son engagement à accorder un point de vigilance quant à l’harmonisation des salaires existants dans le cadre de la mise en place de ces augmentations qui seront versées en début d’année 2024.
Prolongation de la mise en place d’une prime individuelle
Afin d’encourager et de souligner l’investissement de chacun, l’entreprise s’engage à conserver la mise en place d’une prime individuelle pour l’année civile 2024 avec plusieurs campagnes et un budget alloué.
Revalorisation des tickets restaurants
La valeur faciale des tickets restaurants sera augmentée à compter du 1er janvier 2024.
Etude de la revalorisation du pourcentage de participation au versement du budget des œuvres sociales
L’entreprise va étudier pour l’année à venir une éventuelle augmentation du pourcentage de participation au budget des œuvres sociales du CSE.
Etude de la mise en place d’un intéressement
L’entreprise va analyser les conditions de mise en place du dispositif d’épargne salariale lié à l’intéressement afin de renforcer la motivation et la fidélisation des collaborateurs en les associant financièrement aux résultats ou à la performance de l’entreprise.
Article 2 : Organisation du temps de travail
2.1 Congé d’anniversaire
L’entreprise a le plaisir d’offrir à chaque collaborateur un jour de congé par année civile pour sa journée d’anniversaire dès le 1er janvier 2024.
Cette journée est un jour non choisi, et obligatoirement pris le jour de l’anniversaire du salarié, correspondant à la date de naissance qu’il a communiquée lors de son embauche.
Le jour anniversaire doit correspondre à un jour travaillé, si ce n’est pas le cas il sera reporté au premier jour travaillé suivant et attribué si, et seulement si, la période d’essai est validée.
Pour les salariés, notamment ceux à temps partiel ne travaillant pas tous les jours de la semaine, lorsque leur jour anniversaire tombe un jour non travaillé, le congé anniversaire est pris le premier jour travaillé suivant. De même pour les collaborateurs en période de formation le jour de leur anniversaire, ce dernier devra être pris le premier jour travaillé suivant.
Par exception, pour les salariés nés un 29 février, le jour de congé anniversaire sera défini, par principe comme le 28 février, les années bissextiles.
Lorsque le jour anniversaire tombe pendant une période de congés payés du salarié, il est décompté comme tel, en lieu et place d’un jour de congé payé.
Si le jour anniversaire du salarié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, le jour de congé anniversaire sera pris immédiatement après le retour du salarié, celle-ci ne pouvant toutefois pas dépasser le cadre de l’année civile.
En cas d’évènements exceptionnels, tels que crise sanitaire, activité partielle, incluant le jour anniversaire du salarié, le jour de congé anniversaire pourra être pris à une date ultérieure, celle-ci ne pouvant toutefois pas dépasser le cadre de l’année civile
Si le congé anniversaire n’est pas pris par le salarié à la période prévue sauf pour raison impérieuse de service, et, en tout état de cause, avant la fin de l’année civile, il ne donne lieu à aucune compensation financière.
2.2 Décès a plus de 500 km de son domicile
A compter du 1er janvier 2024, l’entreprise octroi une journée de congé exceptionnel supplémentaire pour les évènements familiaux « dècès » précisés dans la convention collective et qui sont survenus à plus de 500 km du lieu de résidence habituel du collaborateur. Etant noté que cette journée devra être prise autour de l’évènement, sous production d’un justificatif en ce sens au service des ressources humaines.
Etude des conditions de mise en place du travail sur 4 jours
L’entreprise va analyser les conditions de mise en place du travail sur 4 jours dans les magasins afin de voir dans quelles circonstances sa mise en place peut être élargie dans la société.
TITRE 3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 1 : Revue de mobilité
L’entreprise souhaite favoriser la mobilité des collaborateurs du Groupe.
Dans ce sens, la mise en place d’une revue des mobilités sera élaborée par le service recrutement afin de participer à la fidélisation des collaborateurs.
Article 2 : Accompagnement via la formation
L’entreprise s’engage à ce que les parcours de formations soient étoffés en 2024 avec la mise en place de nouvelles formations spécifiques aux métiers du réseau.
En effet, l’entreprise souhaite accompagner ses collaborateurs en leur apportant les formations nécessaires au développement de leurs compétences.
TITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Article 1 : Validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative via le délégué qu’elle a désigné au sein de la société L’Opticien Afflelou, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023 et prendra fin automatiquement dès la signature d’un nouvel accord ou établissement d’un procès-verbal de désaccord au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Article 3 : Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord.
La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée. Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
TITRE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD ET DEPOT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail. En outre, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé d’une part, auprès du Ministère du Travail, en un exemplaire sur support électronique via la plateforme en ligne TéléAccords et d’autre part, au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans chaque magasin de la société L’Opticien Afflelou et publiée dans la base de données nationale en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Courbevoie, le 19 janvier 2024, en trois exemplaires.