ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN HORAIRE DE TRAVAIL DE NUIT
Entre :
La
Direction des établissements de L’Oréal France dont dépend le site de Vennecy :
• Pour l’Etablissement de la Division des Produits Luxe France,
• Pour l’Etablissement de la Division des Produits Grand Public France,
Ci-après « La Direction »
D’une part,
Et
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements L’Oréal France Division des Produits Luxe France et Division des Produits Grand Public France, au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :
• Etablissement Division des Produits Luxe France :
- CFE-CGC - FO
• Etablissement Division des Produits Grand Public France :
- CGT - FO - CFTC - CFE-CGC
Ci-après les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après les « Parties » ou « Les Parties signataires »,
Enfin.
Vues les dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail qui définit notamment les horaires de nuit, de la convention collective des Industries Chimiques, applicable au sein de la société L’Oréal France, et de l’accord de référence en vigueur au sein de la Société : Accord L’Oréal SA relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) du 30 juin 2000.
PREAMBULE
Le contexte de déploiement du programme NEO sur le site de la Centrale de Vennecy, et d’une manière plus générale au sein de l’ensemble des Centrales de L’Oréal en France, entraîne sur ledit site, du 28 octobre 2024 au 4 novembre 2024 inclus, un arrêt des activités principales de la Centrale, à savoir la préparation de commandes, la réception et l’expédition de marchandises. Afin de faire face à ce projet de grande envergure nécessitant l’arrêt des activités durant une semaine complète et d’anticiper un pic d’activité en amont de cette semaine d’arrêt et postérieurement à cette semaine d’arrêt (soit courant octobre et novembre 2024), il a été décidé d’instaurer exceptionnellement et temporairement une équipe de nuit. L’instauration d’une équipe de nuit a pour objectif d’adapter les capacités de travail en augmentant la plage horaire d’ouverture de la Centrale de Vennecy, permettant ainsi un meilleur ajustement du potentiel de charge à notre besoin du moment. En conséquence, la Centrale pourrait, en dépit de l’arrêt d’une semaine, maintenir la qualité de service délivrée à nos clients, notamment sur les quantités et délais requis. Pour mettre en place cette nouvelle équipe de nuit temporaire, en cas de nécessité, il sera organisé un recours à des salariés volontaires qui travaillent ordinairement en horaires décalés ou en horaires fixes de journée pendant la semaine. Cette organisation pourra être mise en place jusqu’au 6 décembre 2024. S’il était nécessaire de prolonger le recours au travail de nuit au-delà du 6 décembre 2024, la Direction échangera à ce sujet en amont avec les représentants du Personnel, au plus tard un mois avant la date de fin du présent accord. Les Parties soulignent l’importance de laisser la possibilité d’intégrer cette équipe à un maximum de salariés volontaires avec équité tout en rappelant que le travail en équipe de nuit doit rester temporaire et limité, et qu’il est déterminé en tout premier lieu par les besoins de l’activité de la Centrale et les nécessités de service aux clients.
La Direction sera particulièrement attentive à l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle des collaborateurs concernés et notamment l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
A cette fin, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions d’échange et de négociation les 7 mai 2024 et 17 mai 2024 et après l’information des Comités Sociaux et Economiques des deux Divisions de L’Oréal France, Division des Produits Luxe France et Division des Produits Grants Public France, elles sont parvenues à un accord sur la mise en place temporaire d’une équipe de nuit à la Centrale de Vennecy.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les Parties :
ARTICLE 1 : Objet et Champ d’application
Le présent accord vise à mettre en place – pour une durée déterminée entre le 2 septembre 2024 et le 6 décembre 2024 – en complément de l’organisation du travail existante, une nouvelle équipe travaillant en horaire de nuit, ce afin de pouvoir étendre la plage de travail disponible au sein de la distribution physique dans le cadre du projet NEO.
Il est conclu pour les établissements Division des Produits Luxe France et Division des Produits Grand Public France de L’Oréal France et concerne uniquement l’organisation du travail sur le site logistique de la Centrale de Vennecy située au 350 rue du Bois de Rose 45760 Vennecy.
Il est précisé que l’affectation individuelle du salarié (permanent ou temporaire) sur ce poste de nuit ne pourra se faire que par voie de volontariat, tel qu’explicitement mentionné à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 2 : Définition
Est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 3 : Justificatif de recours au travail de nuit
Au sein de l’établissement de Vennecy, le recours au travail de nuit est exceptionnel et temporaire et est justifié par une nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, dans le cadre du projet NEO engendrant l’arrêt des activités principales de la Centrale de Vennecy, à savoir la préparation de commandes, la réception et l’expédition de marchandises, le temps d’une semaine (28 octobre – 4 novembre) impactant ainsi l’activité des semaines précédant et suivant cet arrêt de l’activité.
Il est mis en place dans le but d’adapter les capacités de travail en augmentant la plage horaire d’ouverture de la Centrale de Vennecy, permettant ainsi un meilleur ajustement du potentiel de charge à notre besoin du moment. En conséquence, la centrale pourrait maintenir la qualité de service délivrée à nos clients, notamment sur les quantités et délais requis, en dépit de cet arrêt d’une semaine entre le 28 octobre et le 4 novembre 2024.
ARTICLE 4 : Bénéficiaires
Sont concernés par le présent accord :
- L’ensemble des collaborateurs de la Centrale de Vennecy – relevant des statuts ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise – sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), travaillant habituellement au sein d’un des horaires de travail fixes existant sur la centrale, et qui se porteraient volontaires pour travailler temporairement de nuit. Les équipes en horaires d’équipe dits « décalés » seront prioritaires, étant eux-mêmes habitués à travailler en horaires décalés et donc à travailler dans un schéma nécessitant d’alterner avec une autre équipe et de respecter des consignes de passation.
- Les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaires) – relevant des mêmes statuts ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise – affectés à la Centrale de Vennecy, auxquels il sera fait recours pour travailler au sein de l’organisation du travail de nuit si nécessaire.
Les Parties rappellent que la considération du sexe ne pourra être retenue pour être affecté à ce « poste de nuit ».
Il est précisé que les salariés volontaires pour intégrer temporairement le poste de nuit devront signer un avenant à leur contrat de travail pour matérialiser leur accord, et ainsi pouvoir être affectés, le cas échéant, sur ce nouveau poste de nuit, en lieu et place de leur poste habituel qu’ils retrouveront à son issue.
ARTICLE 5 : Organisation et horaire de travail
En complément des deux schémas horaires décalés (« du matin » / « d’après-midi ») déjà en place au sein de la Centrale dans le cadre de la double équipe de jour, dite « horaires décalés », est instauré temporairement un troisième schéma : le « poste de nuit ». L’organisation du travail sur ce nouveau poste de nuit se fera, pour un salarié à temps complet, en quatre postes fixes par semaine, du lundi au jeudi. L’horaire de travail pour ce nouveau poste de nuit est fixé comme suit : - Du lundi 20h00 au mardi 04h45 ; - Du mardi 20h00 au mercredi 04h45 ; - Du mercredi 20h00 au jeudi 04h45 ; - Du jeudi 20h00 au vendredi 04h45.
Par convention, l’horaire de travail étant « à cheval » entre deux jours calendaires, il est expressément convenu que c’est le jour sur lequel il débute qui sera retenu pour le nommer. Par exemple le lundi pour le 1er poste de la semaine. L’amplitude journalière de travail des salariés affectés à ce nouveau poste de nuit est de
8 heures et 45 minutes.
Les salariés affectés à l’horaire de nuit bénéficieront de
45 minutes de pause par poste :
- Une pause principale de 30 minutes de 23h30 à 0h00; - Une pause complémentaire de 15 minutes de 2h15 à 2h30.
Après déduction du temps de pause rémunéré de 45 minutes par poste, le temps de travail effectif s’établit à
8 heures par jour et 32 heures par semaine.
Il est rappelé que :
- Les salariés concernés badgeront en début et fin de poste sur le matériel habituel prévu à cet effet. Le badgeage s’effectue toujours en tenue de travail et fait l’objet d’une compensation forfaitaire, telle que rappelée à l’article 6 du présent accord. Il est en outre précisé qu’il n’est pas nécessaire de badger/débadger pour la prise des pauses en cours de poste. - Les temps de pauses, bien que rémunérés, ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail notamment. Les salariés concernés demeurent donc libres de vaquer à leurs occupations sur ces temps de pause.
ARTICLE 6 : Habillage et déshabillage
Il est rappelé ici que, compte tenu du caractère collectif de l’organisation, il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage se fassent à l’extérieur de la plage de travail et se situent donc avant et après la prise de poste.
Le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, de l’attribution de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par les dispositions l’accord ARTT de référence au sein de la société L’Oréal France cité en préambule.
Compte tenu du caractère limité dans l’année de l’affectation du personnel sur cet horaire de travail de nuit, cette compensation forfaitaire se fera exceptionnellement sur la base du nombre de jours travaillés habituellement par le salarié, et non pas au prorata des 4 nuits travaillées temporairement pour quelques semaines en 2024.
Pour le personnel intérimaire, il est prévu que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage donne lieu à paiement de la contrevaleur équivalente.
ARTICLE 7 : Congés, jours fériés, ponts et autres absences
L’horaire de travail étant « à cheval » entre deux jours calendaires, il est expressément convenu que c’est la date à laquelle débute le poste qui sera retenue comme étant le jour chômé, conformément à la logique rappelée à l’article 5 du présent accord. Les affectations sur ce nouveau poste de nuit se faisant sur la base du volontariat et pour une durée limitée dans l’année, les collaborateurs s’engagent à ne pas prendre de congés durant les semaines concernées (sauf cas exceptionnel et imprévisible et après accord de leur hiérarchie).
Pour les salariés ayant posé des congés préalablement, ils auront la possibilité de les annuler pour se porter volontaire. L’acceptation du report de congés sera examinée au cas par cas par la Direction du site.
Il est précisé ici que, sauf appel à volontariat au cas par cas pour des impératifs d’activité, les jours fériés, ponts et lundi de Pentecôte seront par défaut systématiquement chômés.
ARTICLE 8 : Rémunération
En complément des éléments habituels de rémunération versés, il sera attribué aux salariés pendant la durée de leur affectation conjoncturelle au poste de nuit : -
Une majoration de 40% de leur taux horaire pour le travail effectivement réalisé de nuit pour les heures comprises entre 21h00 et 04h45, soit 7h45min par poste ;
-
Une indemnité et prime « de panier », selon le barème et les limites d’exonération en vigueur au moment de la réalisation effective du travail de nuit (à ce jour 1,2 fois la valeur du point UIC), sous réserve d’avoir effectivement travaillé le poste de nuit jusqu’à minuit a minima.
ARTICLE 9 : Repos compensateur
En application du §3 de l’article 4 de l’accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques, les collaborateurs bénéficient : - d’un demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif de nuit qu’ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures au cours de l’année civile est inférieur à 270 h ; - d’un jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 h ; - de 2 jours de repos lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 h ; - de 3 jours de repos lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1350 h.
ARTICLE 10 : Formalités préalables à l’affectation de nuit
Surveillance médicale préalable et renforcée Avant toute affectation à l’équipe de nuit, les salariés concernés (statutaires comme intérimaires) passeront une visite médicale qui devra préciser explicitement l’absence de toute contre-indication au travail de nuit. Ils feront également l’objet d’un suivi médical renforcé. Formation Il sera vérifié, avant toute affectation en horaire de nuit, du niveau adéquat de formation du salarié concerné, s’agissant notamment de la bonne connaissance des règles de sécurité au sein de la Centrale et au poste de travail.
Délai de prévenance & formalisation Un délai de prévenance d’un minimum de 15 jours calendaires devra être respecté pour le changement d’horaire de travail des salariés concernés vers l’horaire de nuit, dont l’accord explicite sera formalisé par la signature d’un avenant temporaire à son contrat de travail qui précisera la ou les périodes d’affectation, ainsi que la faculté pour le salarié concerné de solliciter son retour à un poste de jour (« du matin » ou « d’après-midi »).
ARTICLE 11 : Egalité de traitement
Les salariés affectés temporairement en équipe de nuit bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de la Centrale, étant précisé que les temps de formation (y compris préalables à l’affectation au travail de nuit) sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
En outre, il est garanti aux collaborateurs affectés aux équipes de nuit un traitement équivalent à celui des collaborateurs de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotions, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 12 : Affichage et communication
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail et la composition de l’équipe seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent. Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspecteur du travail.
ARTICLE 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 2 septembre 2024 au 6 décembre 2024. Il entrera en vigueur à compter du 2 septembre 2024. Cependant, les affectations à l’horaire de nuit ne pourront se faire qu’à partir du 16 septembre, afin de pouvoir respecter le délai de prévenance prévu à l’article 10 du présent accord.
Il est précisé ici que la durée d’application de l’accord s’entend dans un sens différent de la période de mise en œuvre du travail de nuit par affectation effective du Personnel sur cet horaire.
ARTICLE 14 : Suivi & bilan de l’accord
Le suivi du travail en horaire de nuit sera fait par les instances de représentation du Personnel en place au sein de la Centrale de Vennecy (les CSE et leurs commissions Santé/Sécurité).
Un bilan sera effectué avec les Représentants du personnel à la clôture de l’équipe de nuit au sein de la Centrale.
ARTICLE 15 : Révision & dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord. Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment. L’accord peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 16 : Formalités de dépôt et publicité
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.
En outre, un exemplaire sera remis pour chaque Partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Levallois, le 24 mai 2024
Entre :
La Direction des établissements de L’Oréal France dont dépend le site de Vennecy :
Etablissement Division des Produits Luxe France,
Etablissement Division des Produits Grand Public France
Et
Pour les Organisations Syndicales :
Etablissement Division des Produits Luxe France :
délégué syndical CFE-CGC délégué syndical FO
Etablissement Division des Produits Grand Public France :