Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2015
relatif au TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
La Direction de L’Oréal Produits de Luxe International, ci-après « L’Oréal Produits de Luxe International » d’une part,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail au sein de L’Oréal Produits de Luxe International, ci-après « les Organisations Syndicales » d’autre part,
Désignées ci-après « les Parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Indissociable de l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la Mobilité géographique et sociétale souhaitée par certains collaborateurs, le télétravail poursuit son essor dans l’entreprise.
Aujourd’hui, s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue au service tant de l’organisation du travail que des attentes de certains collaborateurs, les parties signataires souhaitent compléter certaines dispositions de l’accord d’entreprise en date du 18 décembre 2015 et son avenant en date du 23 février 2018 sur le télétravail.
Article 1 – Conditions d’éligibilité
En complément des dispositions figurant à l’alinéa 4 de l’article 2.1 de l’accord collectif relatif au télétravail du 18 décembre 2015, il est précisé que tout collaborateur en situation de handicap doit pouvoir bénéficier d’un accès prioritaire au télétravail dès lors qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité précisément formulées à l’alinéa 2 dudit l’article et à sa révision en date du 23 février 2018.
Article 2 – Exercice du télétravail à partir d’un domicile basé en Europe
Certains collaborateurs ont fait part de leur souhait d’exercer une partie de leur activité en télétravail à partir d’un domicile basé en Europe.
Soucieux de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle tout à s’assurant du respect des règles légales tant en matière de Sécurité Sociale qu’en matière fiscale, il a été décidé d’autoriser l’exercice du télétravail depuis l’Europe à hauteur d’une journée par semaine.
Il est rappelé par ailleurs qu’il appartient au salarié de déclarer sa résidence fiscale et la répartition de son activité sur les différents pays dans lesquels il est amené à travailler à son gestionnaire RH habituel qui mettra en œuvre, en lien avec le service paie, les éventuelles modulation du prélèvement fiscal adaptées à sa situation.
Article 3 - Durée et révision de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date du 1er mars 2020.
Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 4 - Formalités de dépôt et publicité
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Ces formalités seront exécutées par L’Oréal Produits de Luxe International.