Accord d'entreprise L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL

AVENANT N°8 À L’ACCORD PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE SEPTEMBRE 2000

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL

Le 13/11/2020


AVENANT n°8 à l’accord PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL relatif au COMPTE ÉPARGNE TEMPS du 29 septembre 2000
Entre les soussignés :

La Direction de L’Oréal Produits de Luxe International, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :

  • CGT, représentée par xxx
  • CFE-CGC, représentée par xxx

APRES AVOIR RAPPELE QUE :
  • un compte épargne temps a été mis en place par accord au sein de OAPLI en date du 29/09/2000,
  • il a été constaté que le taux d’adhésion des collaborateurs du Groupe est à ce jour encore faible, et que le compte épargne temps n’était pas utilisé par l’ensemble des collaborateurs malgré son intérêt,
  • il a été en conséquence prévu ci-après certaines mesures d’amélioration du compte épargne temps, en vue de renforcer son attractivité, d’augmenter le nombre d’adhésion et de permettre à chacun de participer à la préparation de leur fin de carrière, s’ils le souhaitent.
  • En conséquence il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 4 de l’accord (Alimentation du CET)

En vue d’inciter les collaborateurs du Groupe à adhérer au compte épargne temps, il sera attribué, au plus tard le 31 janvier 2021, un abondement exceptionnel de deux jours, sans contrepartie, à tous les adhérents au compte épargne temps.
Bénéficieront de cet abondement exceptionnel tous les salariés, hors cadres dirigeants, disposant du minimum d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2021, ayant adhéré au compte épargne temps au plus tard le 1er janvier 2021, à la condition d’exercer une activité professionnelle effective au 31 janvier 2021. Les collaborateurs en arrêt de travail pour maladie, congé maternité, congé paternité, maladie professionnelle ou accident du travail/trajet, ainsi que les suspensions pour congé parental, sont considérés pour le bénéfice de cet abondement, comme étant en activité professionnelle effective.
Cette mesure incitative ne s’appliquera que pour les adhésions enregistrées au plus tard le 1er janvier 2021, date ultime de réception des bulletins d’adhésion des nouveaux bénéficiaires. La Direction informera tous les salariés non adhérents sur cette opportunité au plus tard le 15 novembre 2020 et leur transmettra les bulletins d’adhésion correspondants.

L’article 4 de l’accord sera complété du paragraphe suivant :

« Le CET du collaborateur peut être alimenté en temps/jours par l’entreprise, de façon exceptionnelle, au-delà des seuils maximums mentionnés au paragraphe précédent.
La société se réserve la possibilité, pour les temps/jours qu’elle déciderait d’octroyer, d’assujettir à certaines conditions d’éligibilité les bénéficiaires (par exemple aux seuls collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté et en activité effective, hors suspensions, préavis non effectué, congé sabbatique…) et/ou d’en limiter l’utilisation dans le cadre d’une finalité spécifique (par exemple à des fins de préparation de leur fin de carrière…) ».

Article 2. Modification de l’article 4 de l’accord (Alimentation du CET)

A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, le CET pourra être alimenté par le collaborateur, dans la limite de 10 jours maximum par an pour un salarié travaillant à temps plein, par des jours de congés, d’ancienneté ou de repos issu de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 30 juin 2000.
Le premier paragraphe de l’article 4 de l’accord sera modifié de la façon suivante :

« Le CET peut être alimenté par le collaborateur, dans la limite de 10 jours maximum par an pour un salarié travaillant à temps plein, par des jours de congés, d’ancienneté ou de repos issu de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 30 juin 2000.

Dans la limite de 5 jours par an, pour un collaborateur travaillant à temps plein, les jours épargnés font l'objet d’un abondement de +25%, portant à 11.25 jours, le nombre annuel maximum de jours pouvant être mis dans le CET d’un collaborateur, hors toute décision d’alimentation exceptionnelle de l’entreprise.

Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite exprimée en jours équivalents temps plein est réduite au prorata du temps de travail. Ainsi, par exemple, un collaborateur travaillant à mi-temps pourra placer dans le Compte Épargne-Temps 5 jours équivalents temps plein chaque année, dont seuls au maximum 2.5 jours bénéficieront de l’abondement de +25%, portant, dans cet exemple, la limite maximum de jours pouvant être mis dans le CET à 5.625 jours après abondement, hors toute décision d’alimentation exceptionnelle de l’entreprise.

En tout état de cause, le congé annuel ne peut être affecté au Compte Épargne Temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, soit pour sa durée excédant 4 semaines. »

Article 3. Modification de l’article 5 de l’accord (Plafond)

A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, le CET pourra être alimenté par le collaborateur, dans la limite d’un plafond qui est étendu à 300 jours.
L’article 5 de l’accord sera modifié de la façon suivante :

« Le plafond des droits épargnés dans le CET est fixé à 300 jours ouvrés ».

Article 4. Modification de l’article 7.1 de l’accord (Utilisation en temps)

A compter du mois qui suivra la signature de cet avenant, la durée minimale du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour.
La première phrase du second paragraphe de l’article 7.1 de l’accord sera modifiée de la façon suivante :

« La durée minimum du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour ».
  • Article 5. Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail. 
Ces formalités seront exécutées par la Direction. 
  •  Article 6. Durée de l’avenant
Les clauses de l’Accord du 29 septembre 2000, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.

Fait à Levallois-Perret, le 13 novembre 2020                                  

Pour la Société L’Oréal Produits de Luxe International :
XXX XXXX - Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

XXX XXXX, Délégué syndical CGT
XXX XXXX, Délégué syndical Central CFE-CGC
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