Accord collectif sur le maintien des cotisations de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et prise en compte des particularités des salariés en carrière longue
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS EN CONGÉ DE RECLASSEMENT ET PRISE EN COMPTE DES PARTICULARITÉS DES SALARIÉS EN CARRIÈRE LONGUE
Entre :
La Société L’YONNE REPUBLICAINE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de AUXERRE sous le numéro B 425 520 376 et dont le siège social est sis 30 AVENUE JEAN MERMOZ 30-32, 89000 AUXERRE,
Représentée par __________________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe CENTRE FRANCE, dûment habilitée aux fins des présentes pour la Société.
Ci-après, dénommée « L’YONNE REPUBLICAINE » ou “La Direction”,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de l’YONNE REPUBLICAINE :
Le Syndicat CFDT représenté par __________________________________, dûment habilité aux fins des présentes ;
Le Syndicat SNJ représenté par ______________________________, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après, dénommées les «
Délégations Syndicales » ou « OSR »
D’autre part,
Ci-après, dénommées collectivement les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
La Direction a engagé un processus d’information-consultation du Comité Social et Economique (CSE) de l’YONNE REPUBLICAINE sur le projet de transformation du Groupe CENTRE FRANCE auquel elle appartient et le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après le «
Projet » et le « PSE ») afférent.
Dans le cadre de ce projet la Direction s’est engagée :
d’une part à ce que les salariés continuent à bénéficier du maintien du ou des régime(s) de retraite complémentaire dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations. L’assiette de cotisation sera définie par la rémunération brute fixe correspondant au salaire mensuel fixe à la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord pour cause économique ;
d’autre part et afin de permettre aux salariés carrière longue de continuer à maintenir la prise en compte des trimestres réputés cotisés durant le congé de reclassement, l’entreprise s’est engagée à ce que ces salariés continuent à cotiser au régime général de base Sécurité sociale vieillesse dans les mêmes conditions d’assiettes de cotisations, taux et de répartition des cotisations comme s’ils avaient été en activité. L’assiette de cotisation sera définie par la rémunération brute fixe correspondant au salaire mensuel fixe à la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord pour cause économique.
L’accord collectif permettant seul la poursuite du versement de ces cotisations doit être négocié et signé selon les modalités prévues notamment par l’article 81 de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 qui prévoit que « les bénéficiaires d’un congé de reclassement, […] qui, lorsqu’ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevaient du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé de reclassement qui excède celle du préavis ». L’Accord National Interprofessionnel précise que cette faculté « doit être prise par accord au sein de l’entreprise » qui « s’impose alors à tous les salariés concernés » par le congé de reclassement. Soucieuses de ne pas impacter les droits à retraite des salariés, les Parties ont souhaité d’une part prévoir le maintien du paiement des cotisations de retraite complémentaire pour les salariés adhérant au congé de reclassement dans le cadre de ce projet et prévoir l’assiette des cotisations au régime général de base Sécurité Sociale Vieillesse des salariés bénéficiant du dispositif carrière longue.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1 - Champ d’application du présent Accord
Le présent Accord s’applique de manière obligatoire à tout salarié :
dont le contrat de travail est rompu dans le cadre du projet de transformation du Groupe Centre France, que ce soit par l’effet d’un licenciement pour motif économique ou d’une rupture amiable conclue dans le cadre d’un projet de volontariat, dans les conditions définies par le Plan de sauvegarde de l’emploi ;
qui a adhéré au congé de reclassement (article L. 1233-71 du code du travail) dans les conditions prévues par le Plan de sauvegarde de l’emploi ;
qui participe au régime de retraite complémentaire au jour de son adhésion au congé de reclassement.
Ces conditions sont cumulatives. Le présent Accord s’applique pour la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis.
Article 2 - Maintien des cotisations de retraite complémentaire pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis
Pour la durée du congé de reclassement visée à l’article 1er, le salarié acquerra des points de retraite complémentaire, en contrepartie du versement de cotisations. Les cotisations sont calculées et réparties entre la Société et le salarié, dans les mêmes conditions que si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales, soit sur la base d’une rémunération (telle que définie pour les cotisations de retraite complémentaire) fixe brute mensuelle reconstituée à 100%.
Article 3 - Assiette des cotisations au régime général de sécurité sociale pour les salariés bénéficiant du dispositif carrières longues durant le congé de reclassement
En outre, il est précisé qu’afin de permettre aux salariés carrière longue de continuer à maintenir la prise en compte des trimestres réputés cotisés durant le congé de reclassement, l’entreprise s’engage à ce que les salariés continuent à cotiser au régime général de base Sécurité Sociale Vieillesse dans les mêmes conditions d’assiettes de cotisations, taux et de répartition des cotisations comme s’ils avaient été en activité. L’assiette de cotisation sera définie par la rémunération fixe brute mensuelle reconstituée à 100%. Les cotisations salariales seront prélevées sur le montant de l’allocation de reclassement et figureront sur le bulletin de salaire. Si, pour quelque raison que ce soit, les salariés se voyaient refuser la possibilité de continuer, pour tout ou partie de la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, de cotiser aux régimes de retraite complémentaire obligatoire, la Société ne saurait être tenue de les indemniser des conséquences de la non-réalisation de cette possibilité. Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont ils relevaient avant le licenciement.
Tout changement de taux de cotisations imposé par les caisses complémentaires ou par un changement de législation s’imposera aux bénéficiaires du présent accord.
TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif prendra effet après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et à sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’YONNE REPUBLICAINE. Il entrera en vigueur dès validation/homologation de l’accord collectif majoritaire ou du document unilatéral portant Plan de Sauvegarde de l‘Emploi par la DREETS compétente si cet accord ou cette décision unilatérale était validé/homologué. Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement pour lesquels les salariés auraient adhéré dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord majoritaire portant sur le Plan de Sauvegarde de l’emploi ou sur de la décision unilatérale de l’employeur à défaut d’accord.
Article 2 - Notification et formalités de dépôt
La Direction procédera aux formalités suivantes :
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’YONNE REPUBLICAINE par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé ou par mail avec accusé réception ;
Conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE ;
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société l’YONNE REPUBLICAINE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (accompagné de l'ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2232-8 du Code du travail) ;
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord de méthode sera, par ailleurs, déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la Société l’YONNE REPUBLICAINE ;
Un exemplaire sera transmis à la DREETS via le portail RUPCO ouvert pour la Société l’YONNE REPUBLICAINE ;
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et mis en ligne sur l’intranet du Groupe CENTRE France et remis auprès de l’Espace Info Conseil ou de l’Antenne Emploi.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des Parties. Fait à Auxerre
le JUILLET 2026
En 3 exemplaires dont un pour le Greffe
Pour
L’YONNE REPUBLICAINE :
_____________________en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe CENTRE FRANCE, dûment habilitée aux fins des présentes par la Société.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat CFDT représenté par
_______________________, dûment habilité aux fins des présentes ;
Le Syndicat SNJ
représenté par ________________________, dûment habilité aux fins des présentes ;