ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société LV Rénovation , dont le siège social est situé à
2 Impasse Surcouf 56450 THEIX-NOYALO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 574 866 000 20 et représentée par M. X & M. X en qualité de représentant du président.
Et
Les salariés de l’entreprise. Il a été convenu ce qui suit : Préambule Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, est née une réflexion commune entre la Direction et son personnel sur la gestion du temps de travail au sein de la société. En effet, l’activité saisonnière de la Société nécessite une grande souplesse dans son organisation. De ce fait, la gestion de l’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire s’avère contraignante pour le personnel, entendus au sens du présent accord. Fortement liée aux conditions météorologiques, l’activité de la Société connaît très régulièrement des fluctuations qui soumettent son personnel à des variations de leur plan de charge. Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en place le présent dispositif d’aménagement de la durée du travail correspondant à un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures. Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc192588314 \h 1 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc192588315 \h 3 Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc192588316 \h 3 Article 3 : Suivi des heures de travail PAGEREF _Toc192588317 \h 4 Article 4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192588318 \h 4 Article 5 : Rémunération PAGEREF _Toc192588319 \h 4 Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc192588320 \h 5 Article 7 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc192588321 \h 5 Article 8 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc192588322 \h 5 Article 9 : Formalités PAGEREF _Toc192588323 \h 5 Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192588324 \h 5
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 aux salariés de la société LV RENOVATION embauchés à temps complet sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur date d’embauche à l’exception des salariés suivants :
VRP
ETAM
CADRE
Les salariés mineurs
Les intérimaires
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1789 heures par an, calculée sur un période de 12 mois consécutif, ce volume horaire annuel correspondant à un horaire hebdomadaire
moyen de 39 heures, en tenant compte de la journée de solidarité. Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les 4 heures hebdomadaires supplémentaires constituent des heures supplémentaires structurelles payées avec majoration prévue.
La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité. Au cours de cette période, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : la durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures et la durée hebdomadaire minimale est fixé à 0 heure. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 7 jours à l’avance. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 3 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage. Ce délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures en « cas d'urgence ». L’urgence s’entend de circonstances imprévisibles liées aux conditions météorologiques ou à la sécurité des chantiers. Article 3 : Suivi des heures de travail Dans le cadre de la modulation décrite ci-dessus, un compteur individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié. Chaque mois un récapitulatif sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence. Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il sera demandé aux salariés de compléter de manière stricte et régulière leurs horaires hebdomadaires, qui seront validés par la direction. Article 4 : Heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 325 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1789 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 325 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales. Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà des heures indiquées dans la programmation indicative, visée à l’article précédent, mais uniquement à
la demande expresse et préalable de l’employeur.
Article 5 : Rémunération La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures. Les congés payés et jours férié chômés sont neutralisés dans le calcul de la modulation.
Article 7 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
01 janvier 2026.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.
Article 9 : Formalités Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité. Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 04/11/2025 à Theix-Noyalo, en 33 exemplaires Pour l’entreprise : M. X & X ET M.X en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale : CFTC