Accord collectif RELATIF AU temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de repos compensateurs
ENTRE LES soussignés :
LA SOCIETE L2M SUPPORT
SAS au capital de 1000,00 €uros Dont le siège social est situé à Brest (29200) 2 rue Albert Rolland Identifiée sous les numéros : 917 423 022 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST En cours d’immatriculation à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe LE MOIGNE,
D’une part,
Et
Les salariés de la Société,
Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction comme les Responsables de services de la Société L2M SUPPORT ont constaté que la durée de travail légal n’était pas conforme avec les besoins des structures composant le Groupe qui sollicitent ces salariés.
Les parties sont donc parvenues à la conclusion que la durée de travail de ces Responsables devait nécessairement être supérieure à la durée légale, soit 35 heures.
Elles ont convenu d’augmenter le temps de travail de ces salariés en leur octroyant en échange des repos compensateurs.
Eu égard au niveau de l’effectif de la Société L2M SUPPORT, le présent accord est régi par les dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.
I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1 — Champ d'application de l’accord Le présent accord s’applique aux seuls responsables des services suivants :
Comptabilité,
Ressources humaines,
Location gérance / directrice d’agence
Communication
II. PRINCIPES REGISSSANT LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 2.3 – Durées maximales de travail et repos
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 2.4 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
Planning complété par un système auto-déclaratif précisant les modifications des heures d’arrivée et de départ du Responsable ainsi que les horaires de pause. Les horaires seront contrôlés toutes les semaines par le N+1.
III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 3.1 – Catégories de salariés concernés par l’aménagement du temps de travail
La durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés responsable d’un service au sein de la Société L2M SUPPORT tels qu’ils sont définis à l’article 1 du présent Accord.
Article 3.2 – Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Article 3.3 – Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise pour les responsables visés expressément à l’article 1 du présent Accord est établi sur la base d’une durée collective de temps de travail effectif de
36,75 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 3.4 – Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36,75 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 13 JRTT pour une année complète de travail.
Le príncipe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord.
En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui même variable.
Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.
Article 3.5 – Acquisition des JRTT
Les JRTT résultant du calcul annuel s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 3.6 – Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris
au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
La prise des jours de RTT est à l’initiative de chaque salarié et sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord exprès avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du Responsable.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 5 mois avant la fin de cette période annuelle de référence.
Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Article 3.7 – Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés par ce mode d’aménagement du temps de travail est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
IV. DISPOSITIONS FINALES Article 4.1 — Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les salariés à la majorité des deux tiers.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 4.2 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
L’application du présent accord sera suivi par les signataires de l’accord qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;
De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.
Article 4.3 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4.4 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Brest Le 01/01/2024 En 3 exemplaires originaux