ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES PAYES SUR L’ANNÉE CIVILE
Entre les soussignés,
La Société LA BARAQUE A BREIZH, dont le siège est situé 14 Les Brieux – 35380 PLELAN LE GRAND, SIRET n° 83888666100027, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
Dénommée ci-après « la Société », d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de la Société LA BARAQUE A BREIZH statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société LA BARAQUE A BREIZH exerce une activité de restauration de type rapide, à l’occasion des matchs à domicile du Stade Rennais.
Elle applique la convention collective nationale de la Restauration rapide (IDCC 1501).
La Société LA BARAQUE A BREIZH est amenée à réaliser des prestations lors de chaque match à domicile du Stade Rennais. Elle a notamment besoin pour cela de deux salariés chargés de cette prestation tout au long de la saison sportive. Ces deux salariés connaissent donc chaque année à l’avance les dates auxquelles ils devront intervenir au titre de ladite prestation.
Dans les faits, la Société LA BARAQUE A BREIZH s’est retrouvée confrontée à une charge importante du coût de sa gestion sociale, puisqu’elle se voyait obligée de multiplier des contrats d’extra pour ses deux salariés pour chaque match. De même, cela ne facilitait pas son organisation à moyen et long terme.
Par ailleurs les salariés, d’une part, ne bénéficiaient d’aucune certitude sur le renouvellement de leur contrat, et d’autre part voyaient leur rémunération fluctuée chaque mois en fonction du nombre de match à domicile, avec une période d’absence de rémunération importante entre deux saisons.
Les parties ont donc décidé de régler ses problématiques par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise portant sur un aménagement de la durée du travail sur l’année.
Ainsi, par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société LA BARAQUE A BREIZH, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise.
Celui-ci se décline en deux parties.
En premier lieu, la Direction et les salariés consultés ont fixé des règles communes relatives à l’aménagement de la durée du travail dans la Société LA BARAQUE A BREIZH. Cet aménagement permet d’adapter la durée du travail à la fois aux nécessités de l’activité mais également aux besoins de ses salariés dans le cadre de leur vie personnelle et professionnelle.
En second lieu, cet accord a également pour objet de modifier la période d’acquisition des congés payés afin que celle-ci soit alignée sur l’année civile à l’instar de ce qui est déjà prévu pour l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1 – Objet
D’une part, le présent accord a pour objet de mettre en place un
aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la Société LA BARAQUE A BREIZH.
Le présent accord est alors conclu dans le cadre des articles L3121-44 et suivants du code du travail (article permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise).
D’autre part, cet aménagement du temps de travail sur l’année sera complété par des
dispositions relatives aux congés payés.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L3141-10 et L3141-15 et suivants du code du travail (articles permettant la fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise).
Les dispositions du présent accord remplace l’ensemble des dispositions similaires prévues par la convention collective applicable à la Société LA BARAQUE A BREIZH.
Article 1.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la
Société LA BARAQUE A BREIZH, dont le siège social et l’activité sont situés 14 les Brieux – 35380 PLELAN LE GRAND.
Article 1.3 – Champ d’application professionnel
Le présent accord pourra s'appliquer à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de la
Société LA BARAQUE A BREIZH, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. L’employeur reste cependant libre de proposer une autre organisation de travail pour de futurs embauches, en fonction des besoins de l’entreprise.
Les salariés sous convention de forfait-jour, en contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris pendant la période de formation pour ceux les contrats de professionnalisation en CDI) et les stagiaires sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ARTICLE 2.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Article 2.1.1 – Période de référence et horaire moyen
Pour les salariés à temps complet, l’horaire de travail est fixé à
35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire de travail annuel moyen est fixé selon
la durée hebdomadaire prévue dans leur contrat de travail.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée sur une période de 12 mois consécutifs,
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant la Société en cours d’année, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée amenés à intégrer puis à quitter la Société au cours d’une même année civile, la période de référence correspond aux dates respectives de leur contrat de travail.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de leur contrat les amène à travailler sur 2 années civiles distinctes, il existera 2 périodes de référence : l’une débutant au premier du jour du contrat et se terminant au 31 décembre, et l’autre débutant le 1er janvier et se terminant à la date de rupture du contrat. Article 2.1.2 – Horaire annuel de travail effectif
Il est précisé qu’à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, il sera organisé des semaines plus ou moins longues que l’horaire moyen.
Pour les salariés en temps complet, la durée annuelle de travail des salariés restera inférieure ou égale à
1652 heures, comptant la journée de solidarité.
Article 2.1.3 – Programmation indicative
* Communication de la programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et communiquée aux salariés au plus tard le 28 décembre précédant chaque période de référence.
A titre d’exemple, la programmation indicative pour l’année 2026 sera communiquée aux salariés au plus tard le 28 décembre 2025.
Les plannings prévisionnels comportant les horaires journaliers de travail pour chaque semaine travaillée seront communiqués aux salariés au plus tard 15 jours avant le début de la semaine de travail. Ils sont susceptibles de modification dans les conditions ci-dessous.
* Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés, par écrit (SMS, mail, courrier …), au moins 15 jours calendaires avant le début de la semaine de travail. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant le début de la semaine de travail.
* Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l'inspecteur du travail
Le Comité Social et Economique, lorsqu’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail.
* Mécanisme d’alerte
Lorsqu’un salarié constate que ses horaires de travail ne lui permettent pas d’assumer sa charge de travail sans risque de dépassement des durées maximales de travail, il s’engage à alerter la Direction dans les plus brefs délais. En cas de risque avéré, la Direction s’engage à prendre les mesures qui s’imposent (par exemple, avec une réorganisation de la charge de travail entre les salariés).
ARTICLE 2.2 – FONCTIONNEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.2.1 – Salariés à temps complet
Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de 35 heures, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de 35 heures.
Cela conduit à faire varier la durée hebdomadaire de travail entre 0 heure (Limite basse) et 42 heures (Limite haute).
Les salariés concernés voient ainsi leurs heures « négatives » (heures non-effectuées en dessous de leur durée du travail hebdomadaire moyenne) lors de semaines basses compensées par des heures « positives » (heures effectuées au-dessus de leur durée du travail hebdomadaire moyenne) pendant les semaines hautes.
Il est entendu que la répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire tel qu’encadré par les dispositions du code du travail.
Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.
A défaut, en cas d’heures « positives » restantes une contrepartie en heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année en question sera réalisée ; en cas d’heures « négatives », aucun rattrapage ne pourra être effectuée sur la période annuelle de référence suivante.
Article 2.2.2 – Salariés à temps partiel
Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de la durée de travail fixée par le contrat de travail, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
Cela conduit à faire varier la durée hebdomadaire de travail entre 0 heure (Limite basse) et jusqu’à plus un tiers de la durée du travail du salarié (Limite haute), dans la limite de 6 heures.
Exemple : un salarié dont la durée moyenne de travail est de 5,67 heures par semaine, et dont la limite haute est de 7,58 heures (soit plus un tiers de sa durée du travail de 5,67 heures).
Les salariés concernés compensent ainsi leurs heures « négatives » (heures non-effectuées en dessous de leur durée du travail hebdomadaire moyenne) par des heures « positives » (heures effectuées au-dessus de leur durée du travail hebdomadaire moyenne), en fonction de la durée de travail fixée par leur propre contrat de travail.
Les périodes de fortes activités ne sauraient amener les salariés à temps partiel à effectuer 35 heures hebdomadaires, ou 1652 heures annuelles.
Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant laquelle elles ont été générées.
A défaut, en cas d’heures « positives » une contrepartie en heures complémentaires sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année en question sera réalisée ; en cas d’heures « négatives », aucun rattrapage ne pourra être effectuée sur la période annuelle de référence suivante.
ARTICLE 2.3 – LE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Article 2.3.1 – Les heures supplémentaires : les salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1652 heures annuelles restantes et non-soldées en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées comme suit :
à hauteur de 25% pour les heures réalisées entre 1652 heures et 2019 heures incluses;
à hauteur de 50% au-delà de 2019 heures.
Article 2.3.2 – Les heures complémentaires : les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne prévue dans le contrat de travail restantes et non-soldées en fin de période de référence. Leur nombre est limité par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les heures complémentaires seront rémunérées et majorées :
à hauteur de 10% pour celles accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;
à hauteur de 25% pour celles accomplies au-delà, et jusqu’à un tiers de la durée contractuellement prévue.
Article 2.3.3 – Incidence des absences, entrées et sorties en cours d’année sur le décompte de la durée du travail et le déclenchement des heures supplémentaires
Plusieurs événements peuvent impacter le décompte de la durée de travail ainsi que le déclenchement des heures supplémentaires.
D’une part, les absences qui ont pour conséquence d'abaisser la durée hebdomadaire effective du travail seront décomptées de la durée du travail du salarié, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif. Sur les périodes assimilées ou non-assimilées à du temps de travail effectif (liste non-exhaustive) :
Périodes assimilées à du Temps de travail effectif
Périodes non-assimilées à du Temps de travail effectif
Congés payés Absences injustifiées ou pour congé sans solde Jours fériés Grève Arrêt de travail pour Accident du travail ou Maladie professionnelle Arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle Congés de maternité / paternité Mise à pied Congés pour événements familiaux Congé parental / Congé de présence parental
La journée de solidarité sera décomptée comme du temps de travail effectif.
D’autre part, en cas d’entrée du salarié en cours d’année la modulation annuelle du temps de travail sera décomptée depuis la date d’entrée et jusqu’à la fin de la période de référence de la durée du travail (31 décembre).
En cas de départ du salarié en cours d’année, la modulation annuelle du temps de travail sera décomptée depuis le début de la période de référence (1er janvier) et jusqu’à la date de départ du salarié.
ARTICLE 2.4 – CALCUL DE LA REMUNERATION
Article 2.4.1 – Principe de lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera
lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein, et sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu par le contrat de travail des salariés à temps partiel.
Article 2.4.2 – Incidence des absences en cours de période de référence sur la rémunération
Les absences indemnisées feront l’objet d’une indemnisation sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.4.3 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période. ARTICLE 3 – CONGES PAYES
ARTICLE 3.1.1 – NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A ce jour, les congés payés sont acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le présent accord prévoit que la période de référence pour l’acquisition des congés payés soit modifiée.
Conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
La Société LA BARAQUE A BREIZH entend ainsi faire correspondre la période de référence des congés payés avec celle retenue pour l’aménagement du temps de travail, afin d’assurer à l’ensemble du personnel une meilleure compréhension de ses droits. Il est rappelé que les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés non-pris en fin de période d’acquisition seront perdus, et ne seront pas reportés sur l’exercice suivant.
ARTICLE 3.1.2 – PERIODE TRANSITOIRE
Une période transitoire est instaurée entre « l’ancienne période » de référence (1er juin au 31 mai) et la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre).
Ainsi, concernant :
les congés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (ainsi que le reliquat éventuel de congés d’anciennes périodes) : ils doivent être posés jusqu’au 31 décembre 2026 ;
les congés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : ils doivent être posés jusqu’au 31 décembre 2026.
La nouvelle organisation d’acquisition des congés payés débutera ainsi pleinement à compter du 1er janvier 2027 avec un droit à congé complet.
ARTICLE 3.1.3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Il est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. La prise du congé principale demeure cependant réservée à la période courant du 1er mai au 31 octobre d’une même année dans le respect des règles légales.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du
1er janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 4.2 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la Société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée 1 mois au plus tard avant le début de la période de référence suivante. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Par ailleurs, si la Société devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.
ARTICLE 4.3 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant le début de la période de référence suivante.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 4.4 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4.5 – INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 4.6 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Selon l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Société pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Les modalités puis les résultats de la consultation des salariés se prononçant à la majorité des 2/3 seront portés à leur connaissance par tout moyen.
Fait à PLELAN LE GRAND, le samedi 13 décembre 2025, en autant d’exemplaires que de parties à l’accord,
Pour la Société LA BARAQUE A BREIZH,
XXX, Président,
Les salariés de la Société LA BARAQUE A BREIZH se prononçant à la majorité des 2/3,
Procès-verbal de la consultation du samedi 13 décembre 2025,