Accord d'entreprise LA BARQUE AGENAISE

L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA BARQUE AGENAISE

Le 24/11/2025

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LA MAJORITE DES SALARIES

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

SAS LA BARQUE AGENAISE, au capital de 5 000 €, inscrite au RCS d’Agen sous le numéro 950867929, dont le siège social est situé 168 Chemin de Limport, 47520 LE PASSAGE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président

d'une part,

Et

En l’absence de comité d’entreprise et de syndicat représentatif, le personnel de la société nommément désigné sur la liste émargée annexée au présent accord, représentant au moins les 2/3 des salariés de l'entreprise.

d'autre part.

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La SAS LA BARQUE AGENAISE a pour activité la restauration sur place et à emporter. Cette activité est marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, rendant nécessaire une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés. Ainsi, en complément des dispositions de la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants, dont relève l’entreprise, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles afin de faciliter l’organisation du temps de travail et répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’activité.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail des salariés à temps partiel non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, et de déroger aux durées maximales de travail conventionnelles qui ne répondent pas pleinement aux exigences de l’activité, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

Article 1 – Durée maximale de travail

    1. Champ d’application

Le présent article s'applique à tous les salariés de l'entreprise travaillant, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

L’accord conclu au niveau de l’entreprise, porte sur l’ensemble des établissements existants ou venant à être créés.

    1. Durée maximale

La durée journalière de présence au travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent article ne pourra être supérieure, heures supplémentaires et complémentaires comprises, à 12h.

La durée de travail hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures sur une période de douze semaines consécutives

    1. Droit au repos

Pour rappel, chaque salarié bénéficie d’un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, s’ajoutant aux 11 heures de repos quotidien.

Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Article 2 – Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

    1. Champ d’application

Le présent article s'applique à tous les salariés de l'entreprise travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

L’accord conclu au niveau de l’entreprise, porte sur l’ensemble des établissements existants ou venant à être créés.

    1. Définition du travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

•  À la durée légale ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement,

•  À la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement,

•  À la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement diminué des heures de travail correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du Code du travail.

    1. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de l’embauche et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de contrat.

    1. Durée annuelle de travail et modulation

Le temps de travail des salariés est réparti sur des périodes à haute activité et des périodes à basse activité. Les horaires collectifs et individuels peuvent varier d’une semaine à l’autre.

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées afin de compenser les dépassements à la durée hebdomadaire moyenne de travail définie au contrat.

    1. Heures complémentaires

Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat du salarié à temps partiel.

Dans le cadre du présent accord, l’appréciation des heures complémentaires interviendra au terme de la période de référence, à savoir le 31 décembre de chaque année, ou à la date de fin de contrat du salarié en cas de départ en cours d’année. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, ces dernières étant compensées sur les périodes à basse activité.

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord est limité en tout état de cause à 1600 heures annuelles. Cette limite étant proratisée en cas de période de référence incomplète.

Il est rappelé que les heures complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures complémentaires doit préalablement en informer sa hiérarchie.

    1. Suivi des variations d’horaire

La programmation indicative des plannings de travail pour la période considérée est communiquée aux salariés au moins un mois avant le début de la période de référence.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires, sous réserve d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, nécessitant une adaptation rapide de l’organisation du travail de travail des salariés, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Dans ces situations, le salarié bénéficiera en contrepartie d’un droit à repos égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né. Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est mis à jour sur la base des pointages d’heures effectués par les salariés quotidiennement, à l’aide de l’application de suivi mis en place dans l’entreprise.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

    1. Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les périodes hautes et les périodes basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen mentionné au contrat de travail.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant,

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

    1. Incidences des absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée détaillée à l’article 1.7 du présent accord.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base du taux horaire de la rémunération lissée.

    1. Droits garantis aux salariés à temps partiel

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complets, notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront par ailleurs proposer en priorité un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ou équivalent.

Il est garanti aux salariés à temps partiel une durée de travail minimale alignée à celle définie par le code du travail à l’article L. 3123-28. Par dérogation, il est possible de prévoir contractuellement une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure, conformément à l’article L. 3123-7 du même code.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

3.2 Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

3.3 Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 572 heures (cinq cent soixante-douze heures) par année civile et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.

Article 5 – Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Lot et Garonne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur xxx, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail et à l’accord du 22 janvier 2019 de la branche « Hôtels, Cafés, Restaurants », un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A LE PASSAGE, Le 06/11/2025

Pour l’entreprise

Président

Les salariés

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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