Accord d'entreprise LA BEL'VITA

Accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA BEL'VITA

Le 10/12/2024


Accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail



Préambule


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, le présent accord d'entreprise défini les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile afin de répondre aux variations d’activité, nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il définit :

  • La période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
  • Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de la LA BEL’VITA. Il se substitue aux dispositions collectives afférentes aux éléments concernés.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile-travail et travail-domicile lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Article 2 – Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur l’année prévue est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou CDI, qu’ils soient à temps plein ou temps partiel, à l’exception des stagiaires, intérimaires, apprentis et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 6 du présent accord.

Article 3 – Période de réference de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. Cette période débute le 1er lundi de l’année civile et se termine le dimanche de la dernière semaine de chaque année civile.

A titre d’exemple, pour l’année 2025, la période de référence sera comprise du lundi 6 janvier 2025 au dimanche 04 janvier 2026 inclus.


Article 4 – Aménagement du temps de travail et modalités de variation de l’horaire hebdomadaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.

Le volume horaire annuel de travail retenu pour un salarié à temps plein sur la période de décompte est de 1607 heures par an journée de solidarité incluse. L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine ;
  • l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ;
  • sur une période de 12 semaines, la durée maximale moyenne est fixée à 44 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il est précisé que la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures réparties sur une amplitude de 12h au maximum.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le repos quotidien minimum est fixé à 11 heures consécutives.

Article 5– Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Chaque année, en début de période, un planning annuel indicatif d’activité hebdomadaire est communiqué auprès de chaque salarié.

Ce planning mentionne les semaines « Hautes » (activité prévisionnelle plus forte) et « Basses » (activité prévisionnelle plus basse).

Ce planning sera susceptible de changement compte tenu du caractère aléatoire de la variabilité de l’activité.


Article 6– Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel sont ceux dont l’horaire de travail moyen est inférieur à 35 heures par semaine, ou 1.607 heures / an.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières. L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 4 sera réduite à due proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant et sur la base d’un commun accord, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 5.

Article 7 - Compteur individuel


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 8 - Notification de la répartition du travail


8.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande

8.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au chapitre II, section 2, I, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Article 9 – Conditions de rémunération


Article 7.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein, ou de l’horaire hebdomadaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 4 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité ne font l’objet d’aucune retenue sur salaire.

Article 7.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (pour un salarié à temps plein) sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Article 7.3 Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle, le volume horaire réel de travail d’un salarié à temps plein excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront par principe rémunérées dans le mois suivant le terme de la période de référence comme suit :

  • Entre la 1607ème et la 1973ème heure : majoration de 25%
  • A partir de la 1974ème heure : majoration de 50%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise s’élève à 200 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire majoré, comme suit :

  • Majoration de 10% dans la limite de 10% de l’horaire contractuel ;
  • Majoration de 25% au-delà.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes :

  • le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée.
  • Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence.

L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 06 janvier 2025, pour la période de référence comprise du 06 janvier 2025 au 04 janvier 2026 inclus.

Article 11 – Formalités


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléaccord du ministère du travail, accompagné des résultats du vote par référendum.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs

Les résultats du référendum, organisé le 05 décembre 2024, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par envoi par mail.

Article 12 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être modifié ou dénoncé par avenant, dans la même forme que sa conclusion.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la décision qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Fait à Colombes, le 10 décembre 2024 ;



Gérante

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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