Accord d'entreprise LA BOITE A OUTILS

UN ACCORD RELATIF A L'EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE EN 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 31/03/2027

19 accords de la société LA BOITE A OUTILS

Le 27/11/2025


Accord UES LA BOITE A OUTILS

Relatif à l'expérimentation de la semaine en 4 jours

Entre les soussignés :


  • SAS LA BOITE A OUTILS, 2 rue Raymond Pitet, 38100 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 779 463 223 représentée par sa Présidente, XXX.


  • SAS COMPTOIR FROMENT, 2 rue Raymond PITET, 38100 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 423 781 285 représentée par sa Présidente, XXX.


  • SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT, 2 rue Raymond PITET, 38100 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 449 895 317 représentée par son Directeur Général, la Société LA BOITE A OUTILS, elle-même représentée par sa Présidente, XXX.


  • SAS COMPTOIRS DU SUD, 2 rue Raymond PITET, 38100 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 794 079 723 représentée par son Directeur Général, la Société LA BOITE A OUTILS, elle-même représentée par sa Présidente, XXX.


Constituant une seule unité économique et sociale (UES), reconnue depuis le 18 juin 2008.

D’une part,

ET


  • Les syndicats représentés par , Mme XXX FO, Mr XXX CFDT, Mr XXX CGT ci-après désignées ensemble les « Parties ».



Préambule :


Les Sociétés de l'UES LA BOITE A OUTILS, dans leur démarche d'amélioration continue de la QVCT, se sont données pour ambition d'innover dans leur modèle d'entreprise en améliorant la vie de ses collaborateurs, sans dégrader la satisfaction de ses clients.

Dans ce cadre, la semaine en 4 jours apparaît comme un mode d'organisation innovant pouvant valablement faire l'objet d'une expérimentation de grande ampleur au sein des Sociétés de l'UES LA BOITE A OUTILS.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de l'expérimentation de la semaine en 4 jours au sein de certains magasins de l'UES LA BOITE A OUTILS.

Cet accord d’expérimentation ne se substitut en rien à une négociation plus large sur le temps de travail, établi dans un accord distinct et qui pourra faire l’objet d’une négociation spécifique.

En complément des dispositions du présent accord, et avant toute mise en œuvre de cette expérimentation, un questionnaire sera adressé à l’ensemble des salariés des magasins concernés, afin de recueillir leur avis sur le principe de cette organisation du travail.

L’expérimentation ne pourra être mise en place dans un magasin que si le résultat du questionnaire fait apparaître un taux d’avis favorables d’au moins 80 % des salariés concernés. Pour les salariés ayant exprimé un avis défavorable, un entretien individuel sera organisé avec leur responsable hiérarchique afin d’étudier leur situation individuelle.

Chapitre 1 : Définition et périmètre de l'expérimentation de la semaine en 4 jours :



Article 1.1 : principe du dispositif :


Le dispositif consiste à expérimenter sur des magasins de l'UES LA BOITE A OUTILS, la répartition hebdomadaire du temps de travail à raison de quatre jours par semaine au lieu de cinq, sur une base temps plein, dans les conditions définies par le présent accord.

La mise en place débutera au plus tôt le 1er Mars 2026 pour les nouveaux magasins, et continuera pour les 4 premiers dont le lancement a eu lieu le 1er octobre 2023.

Un rendez-vous trimestriel du comité de suivi sera réalisé en 2026 et les informations seront partagées en CSEC et CSE régionaux.

Article 1.2 : Durée de l’expérimentation :


Les parties conviennent d'expérimenter le dispositif jusqu'au 31 mars 2027. L'objectif est de laisser le temps aux parties prenantes d'éprouver et de s'approprier pleinement le dispositif sur une période incluant l'ensemble des périodes de congés, de challenges et d'aléas sur une année, afin de pouvoir dresser un bilan représentatif de cette modalité de répartition du temps de travail à plus grande échelle.

Article 1.3 : Champ d'application de l'expérimentation :


L'expérimentation s'applique aux métiers définis ci-dessous, pour les salariés du statut employé :
  • Conseiller(e) de vente ;
  • Hôte(sse) de service ;
  • Equipier(e) logistique ;
  • Merchandiseur magasin.

Compte tenu des spécificités, les salariés des magasins ayant le statut cadre sont exclus du champ d'application du présent accord.

En fonction de l'évolution de l'expérimentation, il sera possible d'inclure d'autres métiers, tels que :
  • Gestionnaire Commercial ;
  • Animateur.

Conditions d'éligibilité du salarié :
L'expérimentation concernera 100% du personnel visé.
Les salariés à temps partiel sont exclus de l'expérimentation.

Magasins en expérimentation :
EDB Comboire EchirollesEDB Isle D’Abeau
EDB SeynodEDB Sallanches
EDB St Jean de MaurienneEDB Pont de Beauvoisin
EDB AlèsEDB Château Thierry

Les parties conviennent de pouvoir ajouter au maximum 2 magasins durant la période d’expérimentation, en fonction :
Les parties conviennent de limiter l'expérimentation à certains magasins en fonction :
  • de prérequis définis par les Sociétés de l’UES ;
  • de l’évolution des besoins ;
  • de la faisabilité du dispositif au sein des différents établissement de l’UES LA BOITE A OUTILS.


Chapitre 2 : Modalités de mise en œuvre de la semaine en 4 jours



Article 2.1 : Modalités d'organisation du temps de travail pour la semaine en 4 jours


Le temps de travail de 35 heures hebdomadaire est maintenu et réparti sur 4 jours par semaine.
Le salarié aura un jour de repos fixe, et une journée non travaillée planifiée non fixe. La journée de travail sera donc de 8h45, hors temps de pause.

Article 2.2 : Principe du passage à une semaine de travail en 4 jours :


La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, rémunérées à hauteur de 151,67 heures par mois.
La durée quotidienne du travail est fixée à 8 heures et 45 minutes.
Un jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l'article 2.4.

Par ailleurs, il est rappelé que :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation autorisée par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
  • La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-22 du Code du travail ;
  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutif minimum sauf dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail ;
  • Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien.
  • Le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives (non rémunéré) dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 2.3 : Gestion des plannings


L'organisation du temps de travail, sera fixé dans un planning qui sera remis au salarié 15 jours à l'avance.

Lors de la mise en place de la semaine en 4 jours dans un magasin, la Direction s'engage à donner à chaque salarié un planning prévisionnel 2 mois avant le début de l'expérimentation.



Article 2.4 : Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé :


La fixation du jour non travaillé, dépend de l'activité du magasin, des repos, des formations, des périodes de congés et de toutes autres absences planifiées.
Cette journée est une journée non fixe qui sera déterminée par le manager, le salarié sera prévenu 15 jours avant.

Lorsque la semaine comporte un jour férié non travaillé dans les entreprises de l'UES LA BOITE A OUTILS, le jour non travaillé sera automatiquement placé sur le jour férié.



Chapitre 3 : Conséquence de l'expérimentation sur le contrat de travail et les conditions de travail des salariés :



Article 3.1 : Heures supplémentaires :


Conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein des Sociétés de l'UES LA BOITE A OUTILS, il est rappelé qu'aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans demande et autorisation préalables de son ou ses responsables.

Dans le cadre de cette expérimentation, en cas de nécessité, des heures supplémentaires pourront être réalisées, y compris sur la "journée non travaillée", à la demande de la Société, après échange avec le salarié et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou urgence.

Cette pratique doit rester ponctuelle, et la mise en place d'une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi.

La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 36ème heure de travail jusqu'à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Article 3.2 : Congés payés :


La prise des 30 jours ouvrables de congés payés acquis par année complète de travail n'est pas modifiée par le présent accord, soit 5 semaines de 6 jours de congés payés.

Par conséquent, le jour non travaillé habituel du salarié sera considéré comme un jour ouvrable de travail pour la prise des congés payés.

Exemple : Monsieur X ne travaillera plus habituellement le mercredi. S'il souhaite prendre des jours de congés les lundi et mardi précédents, les jours ouvrables de travail qui seront décomptés dans la prise des congés payés seront les lundi, mardi et mercredi.

Article 3.3 : Réversibilité :


Si, lors d’un des points trimestriels, il est constaté que le bilan n’est pas suffisamment positif, les sociétés de l’UES LA BOITE À OUTILS se réservent le droit de mettre fin à l’organisation du travail en quatre jours. Cette décision prendra effet dans un délai de deux mois à compter de la présentation de ce constat au Comité Social et Économique Central ainsi qu’aux Comités Sociaux et Économiques des régions concernées, qui seront informés de l’arrêt de l’expérimentation.

Les salariés concernés seront informés par lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel à l’issue de l’information et la consultation des instances.

La mise en œuvre de cette réversibilité pourra s'exercer auprès de certains établissements seulement.

A cet égard, il est précisé que le bilan trimestriel de ce dispositif dépendra d'indicateurs relatifs à :
  • la qualité de vie au travail, mesurée par des indicateurs d'engagement (Baromètre Satisfaction Collaborateur), d'absentéisme (hors accident) et d'accidentologie ;
  • la satisfaction client, mesurée par l'évolution des retours négatifs ;
  • la fidélisation des collaborateurs, mesurée par le niveau du turn-over ;
  • la performance économique du magasin, mesurée par le chiffre d’affaire, la marge et l’efficacité opérationnelle.


Article 3.4 : Journée de solidarité :


Conformément aux dispositions légales, chaque salarié est tenu d'effectuer une journée supplémentaire de travail non rémunéré au titre de la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Conformément aux dispositions légales, les salariés réaliseront au titre de cette journée 7h00 de travail non rémunéré. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Sur cette semaine, les salariés repasseront sur une semaine à 5 jours.

Exemple : Pour l’année 2025, les journées de solidarité positionnées sont le vendredi 8 mai et le samedi 15 Aout.
Les salariés repasseront sur une semaine en 5 jours sur les 2 semaines concernées.

Article 3.5 : Formation :


Une journée de formation est une journée de 7 heures de travail effectif.

Lorsque le salarié aura une ou deux journées de formation planifiées dans sa semaine de travail, le temps de trajet sera intégré à son temps de travail dans la limite de 1h45, afin que le salarié ait une journée de 8h45 de travail effectif.

Si le déplacement est inférieur à 1h45 de temps de trajet, le delta devra être replanifié sur les autres jours travaillés dans une période de 15 jours aux alentours de la formation.
Si le déplacement est supérieur à 1h45 de temps de trajet, il sera appliqué la règle de compensation des temps de trajets appliqué dans les entreprises de l’UES LA BOITE A OUTILS pour la durée au-delà de 1h45.

A partir de 3 jours de formation consécutive dans la semaine, le planning du collaborateur sera établi sur 5 jours et non 4.

Chapitre 4 : Modalités d'accompagnement et suivi de l'expérimentation



Article 4.1 : Mesure de suivi de l'expérimentation :


Afin de s'assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec l'organisation des Sociétés de l'UES LA BOITE A OUTILS, ce dispositif est mis en place à titre expérimental au sein de certain magasin des Sociétés de l'UES LA BOITE A OUTILS, sur une période de 16 mois allant du 1er décembre 2025 au 31 mars 2027.

Comme indiqué à l’article 1.3 du présent accord, durant cette phase d'expérimentation, la Direction définit les magasins dans lesquels le passage à la semaine de 4 jours sera déployé en fonction de critères objectifs que sont les besoins de la Société et la faisabilité du dispositif.

Un comité de suivi, composé de représentants de la Direction Générale, Direction des magasins, DV, DAF, RH ainsi que les trois Délégués Syndicaux Centraux et du Secrétaire du CSEC se réunira tous les trimestres pour évaluer le dispositif.

Des points trimestriels seront réalisés, et le bilan de ces points sera présentés au cours des réunions du Comité Social et Économique Central ainsi qu’aux Comités Sociaux et Economique des régions concernées avec un point à l’ordre du jour dédié. Ces réunions pourront être exceptionnelles avec un seul point à l’ordre du jour.

Si à l'issue de la période d'expérimentation les Sociétés de l'UES LA BOITE A OUTILS estiment que le bilan n'est pas suffisamment positif, l'expérimentation du dispositif de la semaine en 4 jours prendra automatiquement fin le 31 mars 2027.

Dans cette hypothèse, les Sociétés de l'UES informeront les salariés concernés par courrier remis en main propre contre décharge, lettre avec accusé de réception ou courriel, du terme de l'expérimentation et de leur retour à planification de travail sur 5 jours.

À l’inverse, si le bilan de l’expérimentation s’avère positif et qu’une décision en ce sens est prise, le dispositif pourrait être pérennisé par la conclusion d’un nouvel accord sur le temps de travail, intégrant la semaine en quatre jours.

Ce dispositif est donc à date totalement expérimental et les sociétés de l'UES se réservent le droit d'y mettre fin dans les conditions précitées.

Article 4.2 : Santé Sécurité et conditions de travail


La semaine en 4 jours augmente mécaniquement la durée journalière de travail.

La Direction est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses salariés.
Ainsi, à l’issue de deux mois minimums d’expérimentation (temps nécessaire et suffisant pour bien appréhender les impacts de la nouvelle organisation) et dans le cas d’une situation personnelle en difficulté majeure liée à l'organisation du travail sur 4 jours, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son(ses) responsable(s), afin que sa situation soit étudiée, il sera reçu par celui-ci et pourra être accompagné par un représentant du personnel.

De même, si un manager ou un membre de la Direction du magasin constate que l'organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il a la faculté d'organiser un rendez-vous avec ce salarié, qui pourra se faire accompagner par un représentant du personnel.

Dans ces cas de figure, il pourra être envisagé un retour à 5 jours pour le salarié concerné.

Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d'une demande de visite occasionnelle, et dans le cas où la situation du salarié le justifie, le retour à 5 jours sera possible dans le délai prescrit par le professionnel de santé.

Par ailleurs, une mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) des établissements concernés sera effectuée afin de prendre en compte le passage à la semaine en 4 jours et des risques pouvant éventuellement en découler, et ce dès la mise en place de l’expérimentation.


Chapitre 5 : Dispositions diverses



Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2025
Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 mars 2027.

Article 5.2 : Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5.3 : Dénonciation


Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne peut être dénoncé pendant sa durée d'application. Il ne cessera ainsi de produire d'effet qu'une fois son échéance atteinte.

Article 5.4 : Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives au sein de l'UES LA BOITE A OUTILS.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Grenoble,


SIGNATURE ELECTRONIQUE

De convention expresse entre les signataires des présentes, le présent accord a été signé sous forme électronique conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, notamment au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en date du 23 juillet 2014 et des articles 1366 et suivants du Code civil.

A cet effet, les signataires des présentes ont accepté d'utiliser la plateforme en ligne Docusign (http://www.docusign.com/). Chaque signataire décide (i) que la signature électronique qu'il appose au titre du présent accord aura la même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques utilisés en relation avec cette signature confèrent une date déterminée au présent accord.

Chaque signataire reconnait que la solution de signature électronique offerte par DocuSign France correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier les signataires et pour garantir le lien entre chaque signature et le présent accord.


Les signataires déclarent que le présent accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.

Les signataires s’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord signé sous forme électronique.

Les signataires reconnaissent que, en application de l'alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, l'exigence de pluralité d'originaux imposée par l'alinéa 1 de l’article 1375 du Code civil est réputée satisfaite au titre du présent accord signé en formulaire électronique conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil.

Chaque signataire reconnaît que la procédure visée ci-avant et utilisée pour signer le présent accord sous forme électronique permet à chacun d’eux d’en avoir une copie.

Pour LA BOITE A OUTILS

La Présidente, XXX






Pour COMPTOIR FROMENT

La Présidente LA BOITE A OUTILS
Représentée par XXX




Pour L'ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT Pour la CFDT

La Présidente LA BOITE A OUTILS,XXX
Représentée par XXX





Pour COMPTOIRS DU SUD

La Présidente LA BOITE A OUTILS
Représentée par XXX

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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