ACCORD CADRE RELATIF À LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS SUR LA RÉMUNÉRATION AU SEIN DE LA SOCIETE LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION
Entre les soussignés :
1. L’Entreprise
LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION Société immatriculée au RCS sous le SIREN 380 973 867 Siège social : 2 Rue du Kovil, ZAC Savannah, 97460 Saint-Paul Représentée par, en sa qualité de Directeur Régional, dûment habilité à cet effet, Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, les entreprises engagent au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Toutefois, l’article L. 2242-11 du Code du travail prévoit la possibilité, par accord collectif, de fixer la périodicité des négociations. En application de ce texte, les parties conviennent ainsi de formaliser un accord sur la périodicité des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, tout en garantissant la tenue annuelle des discussions sur les autres thèmes obligatoires.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à fixer la périodicité des négociations relatives à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise à deux ans. Ainsi, la prochaine négociation portant sur ces thèmes interviendra en 2027, sauf si une disposition légale ou un événement exceptionnel justifie leur réouverture anticipée.
ARTICLE 2 – MAINTIEN DES AUTRES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
Les autres thèmes prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, notamment ceux liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), ainsi qu’aux mesures en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap, feront toujours l’objet de négociations annuelles.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DES NEGOCIATIONS VISÉES A L’ARTICLE L 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL
Les réunions des négociations mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus se tiendront normalement au siège social de l’entreprise. Pour des raisons techniques, ces réunions pourront toutefois avoir lieu, à l’initiative de la Direction dans des locaux ou espaces loués par l’entreprise à proximité du siège social. La Société LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION convoquera la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) aux réunions de négociation au plus tard 5 jours ouvrés avant chaque réunion. Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion. Le calendrier de la négociation sera fixé lors de la première réunion.
ARTICLE 4 – POSSIBILITÉ DE RÉVISION ANTICIPÉE
Dans le respect des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les parties conviennent que cet accord pourra être révisé avant l’échéance de 2027 en cas :
De modification législative imposant une nouvelle périodicité,
De circonstances économiques exceptionnelles affectant la politique salariale de l’entreprise,
ARTICLE 5 – SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et sera communiqué aux salariés par les moyens habituels d’information interne. Il entre en vigueur à compter de sa signature et s’applique à l’ensemble des négociations salariales de l’entreprise jusqu’à la prochaine échéance fixée en 2027. La mise en œuvre du présent accord, sera effectué par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
ARTICLE 6 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’en 2027. À son échéance, une nouvelle négociation sera engagée pour déterminer la périodicité des NAO sur la rémunération. Toute demande de révision devra respecter les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et être notifiée à l’ensemble des signataires.
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Saint Paul, le 06 mars 2025
Pour LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTIONDirecteur régional