Les salariés de la Société LA BULLE DES PETITS PAS consultés sur le présent accord,
D’autre part
Il a été convenu le présent avenant à l’accord collectif d'entreprise du 7 juillet 2022 en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc134789968 \h 3
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc134789969 \h 3
La Société LA BULLE DES PETITS PAS exploite des structures d’accueil de jeunes enfants de moins de six ans sous forme de micro-crèches.
Aucune Convention collective n’est applicable au sein de la Société.
Afin d’adapter le temps de travail de certains salariés aux contraintes d’organisation de la Société dans le but d’améliorer le service rendu aux clients de la Société pour permettre d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, les salariés de la Société LA BULLE DES PETITS PAS ont ratifié le 7 juillet 2022, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres et non cadres autonomes, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au droit à la déconnexion.
L’organisation de la Société LA BULLE DES PETITS PAS étant basée sur l’année scolaire (septembre de l’année N à août de l’année N+1), le présent avenant a pour objet d’adapter la gestion des congés payés et la durée du travail quotidienne des salariés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société LA BULLE DES PETITS PAS.
Il a donc été décidé de soumettre à ratification des salariés un avenant de révision afin de rajouter un Titre relatif aux congés payés et un Titre relatif à la durée quotidienne du travail.
Compte tenu de ces modifications, les Titres de l’accord initial du 7 juillet 2022 seront renumérotés.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS
Article 15 : Règles applicables aux congés payés
L’organisation de la Société LA BULLE DES PETITS PAS étant basée sur l’année scolaire (septembre de l’année N à août de l’année N+1), la Direction a souhaité modifier les règles d’acquisition et de prise des jours de congés payés, afin de faciliter leur gestion au quotidien au regard de son organisation.
Cette nouvelle organisation a été validée par les salariés.
Les présentes dispositions relatives aux congés payés seront donc applicables à compter du 1er septembre 2023.
15.1. Durée des congés payés
Chaque salarié acquiert, sur une période complète de travail effectif (et périodes expressément assimilées à du travail effectif), 30 jours ouvrables de congés payés, soit
25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).
Le décompte sera effectué en
jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise (pour les salariés soumis à l’horaire collectif, une semaine de congés payés = 06 jours ouvrables = 5 jours ouvrés ; pour les salariés soumis à une clause de forfait jours, une semaine de congés payés = 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés), quelle que soit la durée du travail du salarié.
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas aboutir concrètement à octroyer à un salarié un congé inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en application de la loi (jours ouvrables).
Du fait de la spécificité des horaires collectifs, les jours de congés payés peuvent être pris en demi-journée ou en journée complète.
15.2. Période d’acquisition des congés payés
Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période d’acquisition des congés payés s’entend de la période courant du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
15.3. Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés acquis au cours de la période d’acquisition du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, est fixée du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Il est rappelé que la Société LA BULLE DES PETITS PAS ferme habituellement une semaine fin décembre, une semaine à Pâques et trois semaines au mois d’aout, soit cinq semaines.
Les salariés prendront obligatoirement leurs congés payés sur les périodes de fermeture qui auront été décidées par la Direction.
En cas de reliquat de congés payés, dus notamment aux semaines de prise des congés payés avec des jours fériés ou en cas d’absences n’ayant pas permis la prise des congés payés sur ces périodes de fermeture de l’entreprise, les règles suivantes s’appliqueront :
Lorsque le salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés sur une période complète d’acquisition du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, les congés payés se répartissent de la manière suivante :
4 semaines sont acquises au titre du congé principal, et dont le régime juridique est décrit ci-après,
1 semaine est acquise au titre de la 5ème semaine
Les 4 semaines acquises au titre du congé principal doivent faire l’objet d’une prise de congés d’au moins
deux semaines consécutives, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N.
Compte tenu de la période de prise des congés payés du 1er septembre N au 31 août N+1, les règles relatives au fractionnement des congés payés ne s’appliquent pas.
La 5ème semaine ne peut pas être accolée au congé principal susvisé, sauf dérogations prévues à l’article L 3141-17 du code du travail, et ne peut faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
Les salariés sont mis en mesure de prendre l’intégralité de leurs 25 jours ouvrés de congés payés pendant la période de prise des congés payés soit 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, sauf cas exceptionnel dus à des absences.
La prise de congés payés par anticipation est autorisée avec l’accord de la Direction, et dans la limite des jours de congés payés déjà acquis sur la période d’acquisition en cours soit 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de 25 jours ouvrés de congés payés et sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, peu importe l'horaire réel pratiqué.
Pour les salariés à temps partiel, le premier jour de congé à prendre en compte est celui où le salarié aurait dû travailler compte tenu de la répartition de son horaire de travail. Le dernier jour de congé à prendre en compte est celui précédent la reprise du travail par le salarié.
15.4. Période de transition
Afin de permettre la transition entre les deux périodes d’acquisition et de prise des congés payés, les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris du 1er mai 2023 au 31 août 2024.
TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL
Article 16 : Champ d’application
L’article L. 3121-43 du Code du travail limite à 10 heures par jour la durée maximale quotidienne de travail effectif.
La Société LA BULLE DES PETITS PAS est confrontée à des difficultés organisationnelles liées à l’application de ce texte, dans la mesure où les réunions collectives de travail du personnel ne peuvent pas se tenir en journée. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, la Direction a souhaité déroger à la durée quotidienne de travail des salariés pour des motifs liés à l'organisation de la Société.
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés non soumis au forfait annuel en jours. Article 17 : Durée journalière de travail
La durée maximale de travail quotidienne des salariés non soumis au forfait annuel en jours est portée de 10 heures à 12 heures.
En application des dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, non assimilée à du travail effectif. Par conséquent, pour une journée de 12 heures de travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause de deux fois 20 minutes consécutives, soit un total de 40 minutes non assimilées à du travail effectif.
Cette nouvelle durée journalière de travail permettra ainsi d’améliorer les conditions de travail des salariés afin de tenir compte des réunions collectives de travail.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Primauté de l’accord d’entreprise Pour toutes les dispositions du présent avenant qui se trouveraient en concurrence avec une convention collective qui viendrait à être appliquée dans l’Entreprise, les parties déclarent donner la primauté au présent avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail. Cet avenant se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective qui viendrait à être appliquée en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 19 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lendemain de son dépôt. Article 20 : Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent avenant à laquelle participe la Direction et deux salariés (un salarié cadre et un salarié non cadre, désignés lors de la consultation de l’accord initial d’entreprise 7 juillet 2022 comme les « salariés référents » de la mise en œuvre et du suivi de l’accord et de ses avenants ultérieurs).
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties. Article 21 : Signature, dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 7 juillet 2022 est adressée par support électronique sur le site internet dédié :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV de la consultation des salariés.
Le texte de l’avenant fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société LA BULLE DES PETITS PAS.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.
La publicité des avenants au présent avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord initial.
Article 22 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et ses avenants ultérieurs qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 23 : Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la Société LA BULLE DES PETITS PAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LA BULLE DES PETITS PAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la Société LA BULLE DES PETITS PAS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Fait à Frangy Le 13 mai 2023
Pour la Société LA BULLE DES PETITS PAS , gérante
Pièces à annexer au présent accord d’entreprise :
copie du courrier du 13 mai 2023 remis à chaque salarié,
liste des salariés présents le jour de la consultation fixée du 5 au 7 juin 2023,
liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation du 5 au 7 juin 2023,
procès-verbal relatif à la consultation des salariés du 7 juin 2023.