Accord d'entreprise LA CAREL

Accord autorisant le recours au forfait annuel en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA CAREL

Le 30/01/2025




Accord collectif autorisant le recours au

forfait annuel en jours sur l’année


Entre, d'une part :
–La CAREL
dont le siège social est situé au 20 rue du Sentier, 75002 Paris,


et, d'autre part :
–Le représentant du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 01/06/2021, porté en annexe.
Désignées ensemble comme « les parties »

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité, par la conclusion du présent accord collectif, autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.
Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.
La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.

Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.
La convention individuelle de forfait fixera notamment :
- la catégorie professionnelle du salarié ;
- le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;
- la rémunération du salarié.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernées les catégories de salariés suivantes : les cadres classe E, F, G et H.

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le forfait en jours comprend 203 jours travaillés sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 – Entrée ou sortie en cours de période

En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires restant dans l’année, à compter de sa date d’embauche :
- le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
- le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
- le nombre de jours de congés payés ouvrés ;
- le nombre de jours de RTT proratisés jusqu’à la fin de l’année.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.

Article 6 – Renonciation aux jours de congés pour fractionnement

Les parties ont convenu de déroger par cet accord aux jours de fractionnement pour congés payés, qui sont ainsi supprimés pour les salariés concernés.

Article 7 – Nombre et modalités de prise des jours de RTT

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de RTT, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :
- le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
- le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
- le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
Les congés supplémentaires conventionnels et légaux liés à l’ancienneté et dits pour évènements familiaux ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de RTT. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.
En dehors de ces exceptions, le nombre de jours de RTT attribués au titre du forfait jours est réduit au prorata du nombre de jours d’absences (maladie, congé maternité, congé paternité, congés enfants malades, congé sans solde…).
Ce prorata consistant à diviser le nombre de jours travaillés par le nombre de jours de RTT octroyés pour l’année de référence.
Par exemple : Pour un forfait jour de 203 jours travaillés avec l’octroi de 23 RTT pour l’année N, conditionnés au temps de travail effectif, une absence de 4,5 jours entraîne le retrait de 0.5 RTT.
Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.
Est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.
Le samedi n’est pas un jour habituellement travaillé au sein de La CAREL. Il pourra être travaillé en cas de surcharge d’activité ou de nécessité de service et après validation écrite du N+1 (en journée ou demi-journée). Dans ce cas, un repos équivalent dit de récupération (journée ou demi-journée) à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours est crédité au salarié.

Article 8 – Renonciation à des jours de RTT

Le salarié pourra affecter des jours de RTT à son compte épargne-temps. Cette affectation ne permettra pas au salarié de dépasser 215 jours annuels travaillés.
Le compte épargne-temps est alimenté dans les conditions prévues par l’accord collectif du 30 janvier 2025.

Article 9 – Rémunération des salariés

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année.
En cas d’absence en cours de période (maladie, congé maternité, congé paternité, congés enfants malades, congé sans solde…), le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.

Article 10 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter :
- un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ;
- un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ;
- une durée et une amplitude de travail raisonnables.
L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.
Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer :
- la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
- la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;
L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.
S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Article 11 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et l’employeur

L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les trimestres, sur les points suivants :
- la charge de travail du salarié ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange.
Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.

Article 12 – Droit à la déconnexion

Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion.
Les salariés en forfait jours ne devront pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leurs temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait.
Ils pourront toutefois être amenés à intervenir durant leurs temps de repos journalier ou hebdomadaire, lorsqu’une circonstance exceptionnelle liée à une situation d’urgence ou dont le caractère important l’impose sur demande de l’employeur ou de son représentant.

Article 13 – Dispositif d’alerte

Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges trimestriels.
Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 11 du présent accord.

Article 14 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise La CAREL situés sur le territoire français.

Article 15 – Durée d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 5 jours.
La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 17 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 18 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes.


Fait à Paris, le 30/01/2025, en 2 exemplaires originaux.





Pour La CARELPour le CSE

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas