Accord d'entreprise La Caudrésienne

Accord Equipe de Suppléance dites de Weekend

Application de l'accord
Début : 25/11/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société La Caudrésienne

Le 25/11/2025



ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE DITES DE WEEK-END



Entre la société X, représentée par Monsieur X en qualité de Président, dûment mandaté, d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d’autre part, représentée par X


Il a été arrêté et convenu ce qui suit,


Article 1 – Equipe de suppléance

L’entreprise et les partenaires sociaux acceptent la possibilité de recourir aux équipes de suppléance dites de week-end dont la fonction consiste à suppléer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse notamment des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés collectivement ou des congés annuels collectifs.

La durée journalière de travail effectif des salariés en équipe de suppléance peut atteindre :

- 12 heures, lorsque la durée de la période de suppléance est inférieure ou égale à 48 heures (SD – Samedi et dimanche), soit 24 h sur les Samedi -Dimanche

- 10 heures, lorsque la durée de la période de suppléance est supérieure à 48 heures (VSD – Vendredi samedi et dimanche), soit 24h sur les Vendredi-Samedi-Dimanche


Article 2 – conditions de travail


La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée hors période de suppléance.

Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes primes que les équipes travaillant en équipe de semaine.

Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Si la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée par sa nature comme temps de travail effectif, l'employeur veillera à vérifier que les durées du temps de travail et de formation respectent les obligations en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Si, dans ce cadre, la formation est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipes de suppléance, l'employeur fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait normalement travaillé.

Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur. Ce dernier apporte une réponse écrite dans un délai de 1 mois après réception de la demande.

Article 3 – Rythme de travail


Les horaires de l’équipe de suppléance sont les suivants :

S’il y a une équipe le week-end

  • Samedi de 5h00 à 17h00 et dimanche de 17h00 à 5h00

S’il y a deux équipes le week-end :

  • Samedi de 5h00 à 17h00 et dimanche de 5h00 à 17h00 (équipe 1) et alternativement (équipe 2) samedi de 17h00 à 5h00 et dimanche de 17h00 à 5h00

Ces horaires peuvent évoluer. Les salariés en sont informés dans un délai suffisant leur permettant de s’organiser.

En cas de suppression de l’équipe de suppléance de week-end, un délai de prévenance de 2 mois sera appliqué.

Article 4 – Information des représentants du personnel


Le CSE est consulté préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.

Un bilan annuel de l'activité des équipes de suppléance leur est en outre communiqué annuellement lors de la réunion habituelle du comité social et économique sur le bilan annuel des durées du travail.

Article 5 – Durée, révision, et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation provoquée par l’employeur. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués en bonne et due forme.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Valenciennes.



Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cambrai.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à X, le X

Mr X
Président



Mr X
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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