Accord d'entreprise LA CHRYSALIDE MARSEILLE

Accord NAO 1-3 primes

Application de l'accord
Début : 14/12/2018
Fin : 14/12/2019

21 accords de la société LA CHRYSALIDE MARSEILLE

Le 13/12/2018




ACCORD D’ENTREPRISE

à durée déterminée


(suite à NAO 2018)

ENTRE

L’Association La Chrysalide-Marseille, dont le siège social est situé 26, Rue Elzéard Rougier – 13004 MARSEILLE,

Représentée par ……………………………………… en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

F.O., représentée par ……………………………………… en sa qualité de délégué syndical,

C.F.D.T., représentée par ……………………………………… en sa qualité de déléguée syndicale,

C.F.E.-C.G.C., représentée par ……………………………………… en sa qualité de délégué syndical,

C.G.T., représentée par ……………………………………………….. en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Cet accord d’entreprise fait suite aux différentes réunions qui se sont déroulées dans le cadre de nos différentes séances de Négociations Annuelles Obligatoires 2018, avec l’ensemble des délégations syndicales le lundi 8 octobre, le mardi 23 octobre, le lundi 19 novembre, le jeudi 3 décembre et le jeudi 13 décembre 2018.

Les revendications ont porté sur les thématiques suivantes :

  • Les primes exceptionnelles (transport, assiduité, bas salaires)

  • Le paiement des repos fériés et le déplafonnement RTT du CET

  • Les congés supplémentaires (enfants malades, 6ème semaine)

  • La subrogation maladie et la suspension des absences maladie dans l’ancienneté

  • La reconnaissance des diplômes sur les grilles conventionnelles

  • Les tickets restaurants

  • La préretraite progressive

  • Dons de jours pour les proches aidants

  • L’organisation des plannings et la Qualité de Vie au Travail

  • Mise en place d’une politique QVT

  • Meilleure organisation des plannings de travail afin d’éviter les changements en cours d’année

  • Baisse des tarifs et augmentation des prestations de la mutuelle

Le champ d’application de cet accord est l’ensemble des salariés présents à l’effectif de La Chrysalide-Marseille au 10 décembre 2018, en plus des conditions figurant aux différents chapitres ci-dessous :


CHAPITRE 1 : LA PRIME TRANSPORT ET LES INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO


L’employeur allouera une prime de transport pour la période annuelle de référence 2018, dans les conditions mentionnées ci-dessous, afin de compenser tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, engagés par les salariés répondant aux conditions qui suivent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

1° dont la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieure à 1 km.

2° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

De même, l’employeur prendra en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo (IK vélo). Le bénéfice de cette prise en charge ne pourra pas être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport « collectif » ou au titre des frais de transport « frais de carburant ». L’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus bénéficieront de la prise en charge de tout ou partie de ces frais, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne pourra pas être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif. L’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus bénéficieront de la prise en charge de tout ou partie de ces frais, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail.

A/ Conditions d’attribution de la prime transport frais de carburant :

  • Les salariés exclus :

Certains salariés sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule :

1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

4° Les salariés qui ne sont pas en poste à la date de signature de la présente.


  • Les modalités de prise en charge :


L’employeur doit disposer des éléments justifiant de cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire pour que la prise en charge soit effective. Les éléments justificatifs de cette prise en charge sont :
  • Copie de la carte grise du véhicule utilisée pour les trajets concernés
  • Attestation sur l’honneur l’obligation d’utiliser son véhicule personnel en raison de l’absence de transport urbain entre le domicile et le lieu de travail (ou impossibilité de les utiliser en raison des horaires de travail) et impliquant une utilisation quotidienne du véhicule.


  • Le mode de calcul des montants pris en charge

Sachant que les frais doivent avoir été engagés pour être pris en charge, le mode de calcul retenu est le suivant :

Le coefficient de présence P concernant le rapport entre le nombre de jours d’absence (maladie et congés divers autres que conventionnels et RTT) et le nombre de jours effectivement travaillés en 2018 sera affecté à la grille suivante se référant au nombre de kilomètres quotidiens effectués :

Distance quotidienne parcourue entre le domicile et le lieu de travail en 2018

Montant de la prime à laquelle sera affectée le coefficient de présence (K)

1

Trajet quotidien compris entre 1 et 5 km/jour

50 €

2

Trajet quotidien compris entre 5 et 10 km/jour

100 €

3

Trajet quotidien compris entre 10 et 20 km/jour

150 €

4

Trajet quotidien supérieur à 20 km/jour

200 €
Enfin, le résultat obtenu doit prendre en compte le temps de présence en lien avec l’ETP, si celui-ci a pour conséquence de diminuer le nombre de jours travaillés par rapport à un temps complet.

Exemple : un salarié parcourt 50 km par jour et a été absent 5 % du temps de travail pour raison de maladie. Par ailleurs il travaille à 80 % 4 jours par semaine.

  • 0.95 * 200 * 0,8 = 152 €

Le salarié percevra donc une prime de transport d’un montant de 152 € au titre de l’année 2018.




B/ Conditions d’attribution de la prime IK vélo


  • Les salariés exclus :

Certains salariés sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de transport IK vélo :

1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

4° Les salariés qui ne sont pas en poste à la date de signature de la présente.


  • Les modalités de prise en charge :

La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0.25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
L’employeur doit disposer des éléments justifiant de cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire pour que la prise en charge soit effective. Les éléments justificatifs de cette prise en charge sont :
  • Attestation sur l’honneur d’utilisation de son vélo personnel pour avoir effectué X kilomètres (détaillés en nombre de jours et en nombre de kilomètres parcourus par jour entre le domicile et le lieu de travail


  • Le mode de calcul des montants pris en charge

Sachant que les frais doivent avoir été engagés pour être pris en charge, le mode de calcul retenu est donc le suivant :
  • Le nombre de jours de travail où le vélo a été utilisé pour le trajet = J

(1 mois équivaut en moyenne à 21 jours travaillés)
  • Le nombre de kilomètres parcourus par jour (plus court trajet) = K

  • Le forfait kilométrique = F = 0.25 €

  • PRIME IK VELO = J*K*F. Le montant annuel maxi de cette prime est de 200 €.

Exemple : un salarié parcourt 7 km par jour et a utilisé son vélo du 1er avril au 30 septembre avec un arrêt pendant ses congés payés du 1er au 30 juillet.

La prime IK vélo est équivalente à 5*21*7*0.25 = 183,75

Le salarié percevra donc une prime de transport IK vélo de 183,75 € au titre de l’année de référence.



CHAPITRE 2 : LA PRIME D’ASSIDUITE


L’objectif de cette mesure est de reconnaître pour l’année 2018 la contribution pleine et entière des professionnels à l’atteinte des objectifs de l’entreprise, par une présence assidue.

La prime d’assiduité combine les aspects individuels et les aspects collectifs de l’assiduité. Elle a deux composantes, la prime initiale et la prime complémentaire qui, si elles sont dues en fonctions des critères qui suivent, se voient cumulées.
La prime d’assiduité est accessible aux salariés présents toute l’année, n’ayant connu aucune absence pour raison d’arrêt de travail pour maladie, mais aussi ceux dont l’absence est inférieure à une semaine pour raison de maladie.

  • Les conditions d’octroi de la prime d’assiduité


Les conditions d’octroi de la prime d’assiduité doivent garantir le principe de non-discrimination. Dans cet objectif, deux groupes d’absence ont été identifiés :

  • Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, telles que les absences liées à un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés pour événements familiaux (naissance, mariage, décès), les congés de maternité, paternité et d'adoption par exemple …

  • Ces absences

    neutralisent tout ou partiellement la période de référence pour une période identique à celle de l’absence.

Exemple : 4 mois de congé maternité pendant l’année de référence neutralisent le décompte de la prime d’assiduité pendant une période équivalente. Dans ce cas, la prime sera donc calculée pour une durée de 8 mois.

  • Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (congés sans soldes, création d’entreprise, parental …)

  • Ces absences, quelles qu’en soient la durée, suspendent l’octroi de la prime d’assiduité sur la période d’absence.

Les absences liées aux congés payés et RTT n’ont aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité.
  • Les bénéficiaires de la prime d’assiduité :


Les bénéficiaires de la prime d’assiduité sont l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 et au jour du calcul à savoir le 10 décembre 2018, hors cadres dirigeants (cadres hors classe et classe 1), étant tenu compte de la neutralisation éventuelle telle que définie au a) du présent chapitre.
  • Le montant de la prime d’assiduité :

Le montant d’investissement total se répartit comme suit :
  • La prime initiale :

Elle est liée à la durée d’absence éventuelle pour raison d’arrêt de travail maladie :
  • Lorsqu’aucune absence pour raison d’arrêt de travail maladie n’est constatée sur la période de référence une prime de 100 € est octroyée aux salariés concernés
  • Lorsqu’une absence pour raison d’arrêt maladie d’une semaine maxi est constatée sur la période de référence une prime de 50 € est octroyée aux salariés concernés

  • La prime complémentaire :

Le total des primes initiales octroyées sera déduit du montant de l’investissement total. Le montant résiduel sera lui-même réparti de manière équitable en une prime complémentaire répartis équitablement sur tous les salariés n’ayant connu absence pour raison d’arrêt maladie sur la période de référence, au prorata de leur ETP.

La prime assiduité totale (initiale + complémentaire) ne peut dépasser 500 € sur la période et donnera lieu à un versement unique. Elle sera versée sur le bulletin de salaire de décembre 2018.

CHAPITRE 3 : LA PRIME EXCEPTIONNELLE 2018 DESTINEE AUX SALARIES dont le salaire 2018 est inférieur à 130 % du SMIC sur la période de référence

L’objectif de cette mesure, issue des NAO 2018, est d’attribuer une prime de fin d’année aux professionnels présents à l’effectif de La Chrysalide Marseille au 10 décembre 2018 et dont le niveau de salaire est inférieur à 130 % du SMIC. Cette mesure correspond en cela aux thématiques de négociation avec les délégations syndicales, aux dernières mesures prises par le gouvernement, et aux capacités de financement de l’association.

Les négociations initiales avaient permis d’envisager cette prime pour les salariés dont le salaire 2018 était inférieur à 120 % du SMIC. Les mesures gouvernementales permettant à cette prime de fin d’année 2018 d’être exonérée de charges sociales et défiscalisée, engage l’entreprise à en faire profiter un nombre plus important de salariés pour un coût permettant de rester au niveau des capacités de financement de l’association.

  • Les conditions d’octroi de la prime exceptionnelle


Les conditions d’octroi de la prime exceptionnelle sont liées au salaire perçu sur la période de référence courant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, qui ne doit pas dépasser 130 % du SMIC, proratisé à l’ETP et au temps de présence effectif (voir chapitre 2)

Ces primes dont la répartition figure ci-après sont exonérées de charges sociales, et c’est donc le montant net qui est présenté. Elles sont également défiscalisées, donc non soumises à l’impôt sur le revenu.

  • Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle :


Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents à l’effectif de La Chrysalide Marseille en date du 10 décembre 2018

Salaire des professionnels bénéficiaires

(2018)

Montant NET de la prime

de fin d’année

(Décembre 2018)

Nombre de bénéficiaires concernés

(bulletins de salaire)


Salaire brut annuel inférieur ou égal à 110 % du SMIC

300 €


… salariés

Salaire brut annuel inférieur ou égal à 120 % du SMIC


250 €


… salariés

Salaire brut annuel inférieur ou égal à 130 % du SMIC


200 €


… salariés

CHAPITRE 4 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD, FORMALITES DE DEPOT :



  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er jour qui suit sa signature.
L’accord d’entreprise arrêtera de produire ses effets à l’issue de cette période de 1 an.

  • Révision de l’accord :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



  • Formalités de dépôt et publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Marseille, Le 13/12/2018

……………………………………………….

Pour FOPour employeur

………………………………………

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