Accord d'entreprise LA COLLECTIVE

Avenant de révision des accords collectifs relatifs aux conventions annuelles de forfaits en jours en date du 20 décembre 2021

Application de l'accord
Début : 31/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LA COLLECTIVE

Le 20/01/2025



Avenant de révision des accords collectifs relatifs aux conventions annuelles de forfaits en jours

en date du 20 décembre 2021

Avenant de révision des accords collectifs relatifs aux conventions annuelles de forfaits en jours

en date du 20 décembre 2021


Entre les soussignés :

La Société

LA COLLECTIVE, SARL Coopérative Ouvrière de Production (SCOP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 819 373 986, dont le siège social est situé 32 rue Eugène Durand 37000 TOURS, représentée par l'un des co-gérants en exercice, domicilié audit siège et dûment habilité à l'effet des présentes,


D'une part, ET

L'organisation syndicale représentative de la Société, à savoir SUD, prise en la personne de son délégué syndical également élu au CSE,

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties » II a été préalablement exposé ce qui suit

Préambule :

Il est rappelé que La Collective a mis en place un système de conventions de forfait annuel en jours via deux accords d'entreprise en date du 20 décembre 2021, applicables aux catégories suivantes de salariés :

Cadres sédentaires dits « Bureau » : directeurs administratifs, ressources humaines et logistique ;

Cadres itinérants dits « Terrain » : directeurs commerciaux et opérationnels.

Le préambule de ces accords était rédigé comme suit :
« Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de Ieur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.


Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises ».
Les trois années d'application de ces accords ont permis de prendre du recul sur l'application de ces derniers et sur les besoins tant de La Collective, que des salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours. Il est notamment ressorti la volonté de plusieurs salariés de bénéficier d'une convention de forfait annuelle réduite.

Ce besoin de faire évoluer les accords d'entreprise pris sur le sujet des conventions annuelles de forfait en jours a également été établi lors des discussions dans le cadre des NAO menées en novembre et décembre 2024.
Compte tenu de ces différents éléments, la cogérance de La Collective, et le délégué syndical, ont décidé de se réunir afin de réviser les deux accords relatifs aux conventions annuelles de forfait en jours. Le présent avenant de révision se substitue à la totalité des deux accords en date du 20 décembre 2021 et est rédigé selon les termes qui suivent.
Il est rappelé que la mise en place du dispositif de conventions annuelles de forfait en jours (ci-après « forfait jours ») est établie conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Il est précisé que la mise en œuvre des conventions annuelles de forfait en jours nécessite, outre un accord collectif, en l'espèce le présent avenant de révision, l'accord individuel écrit des salariés concernés.
Le présent avenant de révision des deux accords précités a pour objet en premier lieu de définir le cadre des forfaits réduits, et, en second lieu de redéfinir :

les catégories de salariés concernés par le dispositif;
'.› les modalités de mise en œuvre du travail au forfait annuel en jours ;
' 'les règles garantissant aux salariés que leur charge de travail reste raisonnable, et leur droit à la déconnexion.
Article 1. Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1º Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2º Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de la structuration de La Collective, et de la définition qui précède, il s'agit, à la date de signature du présent avenant de révision, des postes suivants

Cadres sédentaires dits « Bureau » : directeurs administratifs, ressources humaines et
logistique ;

Cadres itinérants dits « Terrain » : directeurs commerciaux.

Cette liste de postes n'est toutefois ni exhaustive, ni limitative ; seront donc éligibles au dispositif du forfait jours, l'ensemble des salariés dont le poste répond à la définition posée ci-avant et dont le statut est celui de cadre niveau VIII.
Article 2. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l'année civile.

Article 3. Nombre de iours compris dans le forfait
  • Forfait jours complet
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 195 jours sur l'année de référence, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de ladite année de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux.
Le nombre de jours de repos (appelés ci-après par facilité « jours RTT forfait jours ») octroyés aux salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours est calculé chaque année et varie en fonction du calendrier. Il se calcule de la manière suivante

Nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • nombre de jours de repos hebdomadaires
  • nombre de jours ouvrés de congés payés attribués pour une année pleine nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés
nombre de jours prévus travaillés dans le forfait nombre de jours RTT forfait jours

Exemple de mise en œuvre de la formule de calcul permettant de connaître le nombre de jours de repos supplémentaires dans l'hypothèse de droits intégraux à congés payés :
Calcul sur l'année 2025 complète
365 (nombre de jours dans l'année) — 104 (nombre de samedis + dimanches dans l'année) — 25 (jours de CP) — 10 (nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) = 226 jours ;
Nombre de jours travaillés dans le forfait jours selon le présent avenant de révision des accords applicables : 195 jours ;
Nombre de jours de RTT forfait jours : 226 — 195 = 31 jours de RTT sur une année complète.

  • Forfait jours réduit

Le salarié relevant du forfait annuel en jours peut souscrire une convention de forfait jours réduit correspondant à un nombre de jours travaillés inférieur. Cette modalité est accessible avec l'accord de la gérance dès lors que cette organisation est compatible avec la mission du salarié et les besoins de service.

La durée de la convention de forfait annuel réduit est établie aux termes de la convention individuelle du salarié, de telle sorte que son caractère déterminé ou indéterminé dépend de.la volonté des parties.
En cas de convention de forfait réduit à durée déterminée, la convention initiale de forfait complet, à laquelle le salarié est en principe soumis, s'applique de nouveau à l'échéance du forfait réduit qui est en principe d'une durée d'une année. Une convention de forfait réduit pourrait être de nouveau activée selon les mêmes modalités.

Il est indiqué que les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jours et optant pour un congé parental pourront bénéficier d'une convention réduite le temps dudit congé parental. Il est précisé que le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation est ouvert aux salariés en forfait en jours.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours réduit bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés, à due proportion le cas échéant.

En cas de forfait en jours réduit, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est librement fixé entre les parties sur la base de la quotité de travail souhaitée, et varie selon les options offertes pour chacune des durées, à savoir déterminée ou indéterminée.
  • Conventions de forfait jours réduit à durée indéterminée :

-la seule possibilité offerte est un forfait jours réduit à 80 %, soit un nombre de jours travaillés fixé à 156 jours par an.
  • Conventions de forfait jours réduit à durée déterminée :


Le pourcentage de jours par rapport à un forfait complet peut aller jusqu'au plancher de S0%.

Dès Iors, à titre d'exemples :

pour un forfait jours réduit à 80 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 156 jours par an ;
pour un forfait jours réduit à 60 %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 117 jours par an ;
pour un forfait jours réduit à SO %, le nombre de jours travaillés sera fixé à 97,5 jours par an.

Pour les forfaits jours réduits, le calcul du nombre de jours RTT forfait jours à attribuer chaque année est calculé sur le même principe que les forfaits jours complets, selon l'exemple suivant :
Calcul sur l'année 2025 complète :
365 {nombre de jours dans l'année) — 104 (nombre de samedis + dimanches dans l'année) — 25 (jours de CP) — 10 (nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) = 226 jours ;
Nombre de jours travaillés dans le forfait jours réduit à 80°A : 156 jours ;
Nombre de jours de RTT forfait jours : 226 — 156 = 70 jours de RTT sur une année complète.

Par ailleurs, il est précisé que sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise, et la continuité de service, les Parties conviendront, en début d'année, et selon les modalités fixées dans la convention individuelle de forfait, d'un calendrier prévisionnel des jours travaillés et des jours de repos.

Enfin, il est indiqué que le passage en cours d'année de référence d'un forfait complet à un forfait réduit et inversement, s'organisera selon les méthodes décrites ci-après d'arrivée ou de départ en cours de période de référence.




4/11 "

Article 4. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit est proratisée par rapport au forfait de référence de 195 jours travaillés par an et selon le pourcentage choisi par rapport à une convention complète.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle est proratisée, selon les méthodes de calcul précisées ci-après.
Avant de travailler un jour férié, le salarié doit obtenir l'accord préalable de la gérance. En cas de travail un jour férié accordé préalablement par la gérance, ce jour donnera lieu à une récupération d'une journée.

Article 5. Dépassement du forfait annuel

- Renonciation à des ¡ours de repos

  • Forfaits jours complets
Le plafond annuel de 195 jours ou défini ci-après dans le cas d'une convention réduite, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, et à condition qu'il obtienne l'accord préalable écrit de la gérance, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Il est précisé que l'article L. 3121-66 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit que le nombre de jours maximal de travail ne pouvant dans tous les cas être dépassé s'élève à 235.

Chaque jour de repos au-delà du plafond annuel de 195 jours, auquel le salarié renonce, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10°A. Les jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait annuel seront rémunérés sur la paie de décembre.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit et en amont des jours supplémentaires par rapport au forfait convenu pour le salarié.
  • Forfaits jours réduits
Les salariés en forfaits jours réduits sont soumis aux mêmes règles que celles énoncées ci-avant pour les forfaits jours complets, à l'exception suivante :

le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait ne peut"pas être augmenté de plus de 10%. Par exemple, pour un forfait réduit à 80%, le nombre de jours annuel de travail est de 156 et le salarié ne pourra pas renoncer à des jours de repos au-delà de 10°À de son nombre annuel total de jours, soit 15 jours ici (arrondi à la baisse).

Article 6. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7. Traitement des années incomplètes de travail
  • Arrivée du salarié en cours de période de référence

Proratisation du nombre de jours RTT forfait jours

En cas d'arrivée du salarié en cours d'année, le nombre de jours RTT forfait jours auquel il aura droit sera proratisé selon la formule suivante :
Nombre de jours RTT forfait jours accordés aux salariés présents sur toute la période de référence
x nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d'entrée jusqu'à la fin de l'année civile considérée
/ nombre de jours calendaires sur l'année civile considérée. Le résultat est arrondi au 0,5 le plus proche.
Exemple
-Salarié recruté le 1 avril 2025 ;
Nombre de jours RTT forfait jours accordés aux salariés présents sur 2025 : 31 jours ; Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 275 ;
Nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 ;
Nombre de jours RTT forfait jours accordés au salarié entré le 1eravril 2025 = 31 x 27S /
365 = 23,5 jours.
Nombre de ¡ours travaillés

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera proratisé selon la formule suivante

Nombre de jours calendaires restant à courir au sein de la période de référence
  • le nombre de samedis et de dimanches jusqu'à la fin de l'année civile
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restant à échoir jusqu'à la fin de la période de référence
  • le nombre de jours RTT forfait jours sur la même période.
Exemple
Salarié recruté le 1*’ avril 2025 ; Nombre de jours calendaires : 275 ;
Nombre de samedis/dimanches inclus dans la période travaillée de l'année de référence : 78 ;

Nombre de jours fériés inclus dans la période travaillée de l'année de référence (nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi): 9 ;
Nombre de jours RTT forfait jours : 23,5 ;
Nombre de jours travaillés = 275 —78 — 9—23,5 = 164,5 jours
Pour les salariés au forfait jours dit « réduit », le nombre de jours restant à travailler est calculé au prorata du nombre de jours restants à travailler pour un forfait jours « complet ». Des jours RTT forfait jours sont susceptibles d'être accordés, en fonction des variations du calendrier réel, selon les modalités fixées ci-avant.

  • Départ du salarié en cours de période de référence
Lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours RTT forfait jours que le nombre de jours RTT forfait jours qui lui est dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte, ce qui peut conduire à une retenue sur le solde de tout compte.

Pour les forfaits jours réduits quittant l'entreprise en cours de période de référence, un prorata du nombre de jours calculé pour un forfait-jours « complet » est effectué. Le nombre de jours RTT forfait jours, est calculé au réel.

Le décompte d'un départ en cours d'année se fera comme suit :

Paiement des jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année, soit :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

Exemple

Un salarié quitte I ’entreprise le 28 février 2025.
Son forfait est de 218 jours par an, correspondant à 261 jours payés en 2025 (365 jours calendaires — 104 samedis et dimanches) ;
Son salaire mensuel est de 4.000€ bruts, soit 48.000€ bruts par an ;
Le salarié a travaillé 42 jours en 2025, a pris 2 jours de repos au titre des mois de janvier et de février. Il lui reste 5 jours de congés à prendre jusqu'au 31 mai 2025. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1 juin 2024 au 28 février 2025 (en jours ouvrés) est de : 2,08 x 9 = 19 jours.
Salaire : le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 48.000/ 261
= 183,91d par jours ; Jours payés
  • Jours de repos : 9x42/261 = 1,44 jours ;
  • Jours dus : 42 + 1,44 = 43,44 ;
  • Salaire dû : 43,44 x 183,91 - 7.989,05d, soit un trop-perçu de : (2 x 4.000€) — 7.989,05 = 10,95€ ;
-CP non pris : 5 jours x 183,91 = 919,55d (méthode de calcul du maintien qu'il faut en principe comparer avec celle du 1/10e)

1 La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année

-Congés acquis au cours de la période de référence : 19 jours x 183,91 = 3.494,29d (méthode de calcul du maintien qu'il faut en principe comparer avec celle du 1/1oe)
Total janvier + février : 7.9g9,05 + 919,55 + 3.494,29 = 12.402,89d

  • Prise en compte des absences
  • Incidence des absences sur l'acquisition des jours RTT forfait jours
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu.

  • Incidence des absences sur la rémunération
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple :

Un salarié est en absence pour maladie du 21 au 30 août 2025 (8 jours) ; Son forfait annuel est de 195 jours ;
Son salaire mensuel est de 4.000€ bruts ;
Calcul : [(4.000 x 12) / (195 + 25 + 10 + 312)] x 8 = 1.471,26€.

Article 8. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Il est précisé que le décompte du temps de travail se fera en journées ou en demi-journées.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le document de suivi mensuel permet au salarié d'indiquer :
S'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place
entretien annuel au sujet de la charge de travail ; mise en place d'un dispositif d'alerte ;
-diffusion et application des règles relatives au respect du droit à la déconnexion.

Cf. article 3 pour le calcul du nombre de jours RTT forfait jours

Par ailleurs, il est expressément convenu que les méthodes de calcul et les exemples afférents qui précèdent resteront valables si la période d'acquisition et de prise des congés payés devait être modifiée au sein de La Collective.

Article 9. Modalités de communication périodique

sur la charge de travail. sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle. sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien annuel tous les ans.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 10. Dispositif d'alerte en cas de difficultés
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre I ’entretien annuel.
Article 11. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours devront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions applicables au sein de l'entreprise, dont notamment les notes de service diffusées à cet effet.

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l'organisation du travail au bénéfice de l'entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l'entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leurs temps de travail, notamment par le biais des outïls numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de

sollicitations qui Ieur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 12. Caractéristiques de la convention de forfait iours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou via un avenant à ce dernier.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le suivi régulier de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération, etc.

Article 13. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Article 14. Dispositions finales
Le présent avenant de révision sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il est mentionné que cet avenant de révision sera également versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l'objet d'un dépôt auprès du Conseil des Prud'hommes de Tours conformément à l'article D2231-2 du Code du Travail.
Tout nouvel avenant qui viendrait modifier les présentes dispositions doit faire l'objet d'une information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que l'accord initial.

Une fois par an, le présent avenant fera l'objet d'un suivi dans le cadre d'une réunion du CSE et seront notamment abordés : le nombre de salariés concernés par une convention annuelle de forfait en jours, le nombre de salariés concernés par une convention complète et par une convention réduite, ainsi que les retours d'expérience et problématiques éventuellement soulevés par les salariés.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent avenant apparaissaient entre les Parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les Parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur ou un médiateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d'un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

1 tout état de cause, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Fait à Tours le 20/01/2025

Pour La Collective Pour SU

D

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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