ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS ET DE LEUR PÉRIODE DE PRISE
PRÉAMBULE
Dans le cadre des
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et afin de simplifier la gestion des congés payés pour l’ensemble des salariés et l’employeur, La Collective et les représentants des salariés ont convenu de modifier la période de référence des congés payés.
Cette modification vise plusieurs objectifs :
Aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
Offrir une meilleure lisibilité des droits à congés pour les salariés.
Harmoniser le système des congés payés avec la gestion des temps, la paie et l’année fiscale.
Simplifier l’organisation du travail en intégrant un cadre plus cohérent pour la planification des absences.
Dans ce cadre, il est décidé que
les congés seront désormais acquis en année N et pris sur la même année N.
Entre :
La société
La Collective, société coopérative et participative (SCOP), dont le siège social est situé 32 rue Eugène Durand, 37000 Tours, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 819 373 986, représentée par XXX, agissant en qualité de gérant,
Et :
Les représentants des salariés, représentés par
XXX, délégué syndical SUD,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés ainsi que leur période de prise. Actuellement fixée du 1ᵉʳ juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, la période de référence sera désormais du
1ᵉʳ janvier au 31 décembre de chaque année.
En conséquence,
les congés acquis en année N devront être pris sur cette même année N, sauf exception prévue par la loi ou un report validé par l’employeur.
Article 2 – Nouvelle période de référence et période de prise des congés
À compter du
1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera établie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés payés devront être
pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition, sauf en cas de report accepté pour raison légale ou organisationnelle.
Article 3 – Période transitoire et régularisation des jours acquis
Dans le cadre de la mise en place du présent accord, une
période transitoire est instaurée pour les salariés relevant du périmètre « Bureau ».
Ainsi, les jours acquis entre le
1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront régularisés et soldés sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2025, avec un paiement effectif début février 2025.
Cette disposition vise à assurer une transition fluide et à garantir une prise en compte équitable des droits acquis avant l’entrée en vigueur de l’accord.
Aucun salarié ne sera pénalisé dans ses droits : Les congés déjà posés et validés pour la période de transition resteront applicables sans restriction.
Article 4 – Demande et prise des congés
Les modalités de demande et de validation des congés payés restent inchangées. Les salariés continueront de poser leurs congés selon les règles établies au sein de l’entreprise, sous réserve des nécessités de service et des priorités définies par l’organisation du travail. Les congés acquis sur l’année N devront être pris avant le
31 décembre de l’année en cours. En cas d’impossibilité pour raison exceptionnelle (ex. absence prolongée, fermeture de service), un report peut être autorisé conformément aux règles en vigueur.
Article 5 – Suivi et accompagnement
L’entreprise mettra en place une communication interne et un accompagnement pour informer les salariés de cette évolution. Une période d’adaptation sera prévue, et le service des ressources humaines se tiendra à disposition pour répondre aux questions des salariés sur l’application de cette mesure.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord
Le présent accord, signé en date du 20 janvier 2025, entre en vigueur à compter de cette date. Toutefois, ses dispositions s’appliquent à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2025, sauf dispositions contraires expressément mentionnées. Cette rétroactivité a pour objet de garantir la continuité des mesures convenues dans le cadre des négociations et d’assurer une application homogène des nouvelles dispositions aux salariés concernés. Toute régularisation nécessaire en conséquence de cette rétroactivité interviendra au plus tard sur la paie du mois de février 2025. Toute modification ultérieure pourra être réalisée après concertation avec les représentants des salariés et en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Article 8. Dispositions finales
Le présent avenant de révision sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il est mentionné que cet avenant de révision sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de Tours conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.
Tout nouvel avenant qui viendrait modifier les présentes dispositions doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Une fois par an, le présent avenant fera l'objet d'un suivi dans le cadre d’une réunion du CSE et seront notamment abordés : le nombre de salariés concernés par une convention annuelle de forfait en jours, le nombre de salariés concernés par une convention complète et par une convention réduite, ainsi que les retours d'expérience et problématiques éventuellement soulevés par les salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Si des contestations concernant l'application du présent avenant apparaissaient entre les Parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les Parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur ou un médiateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
En tout état de cause, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Fait à Tours, le 20/01/2025
Pour La Collective : Mr XXX, cogérantPour SUD : Mr XXX, Délégué Syndical