ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
AU SEIN DE LA COLLECTIVE
Entre les soussignés :
La Société LA COLLECTIVE, SARL Coopérative Ouvrière de Production (SCOP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 819 373 986, dont le siège social est situé 32 rue Eugène Durand 37000 TOURS, représentée par l’un des co-gérants en exercice, domicilié audit siège et dûment habilité à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de la Société, à savoir SUD, prise en la personne de son délégué syndical également élu au CSE, à savoir Monsieur XXX,
D'autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
II a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Il est ici précisé que cet accord intervient à l’issue des négociations annuelles obligatoires menées sur le dernier trimestre 2024. Des échanges entre la délégation formée par le délégué syndical, Monsieur XXX, et la co-gérance, ont alors eu lieu notamment sur les sujets d’organisation du temps de travail et de rémunération de chaque catégorie de salariés au sein de La Collective. Ces sujets ont occupé la place principale des discussions lors des négociations annuelles obligatoires et ont été abordés lors de chacune des réunions dédiées. De nombreux supports et données ont été transmis à la délégation du personnel pour lui permettre d’appréhender au mieux les enjeux et les discussions, dont notamment un outil prévisionnel détaillé.
Ces discussions se sont placées dans la droite ligne du souci constant de La Collective de :
accorder une place importante à chacun de ses membres et la plus adaptée possible au profil de chacun ;
de valoriser au maximum le travail accompli, l’expérience, les compétences techniques et le savoir-être de ses membres ainsi que l’investissement au bénéfice de l’objet de La Collective, à savoir l’organisation et la gestion de missions de communication et de collecte de fonds, principalement sur l’espace public et ce, au profit d’Organisations Non Gouvernementales.
Il est rappelé que le préambule des statuts de La Collective prévoit notamment que « la recherche du profit économique reste subordonnée à la promotion et à l’épanouissement de ses coopérateurs salariés ».
En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le cadre applicable :
aux heures supplémentaires réalisées par certains salariés de La Collective ;
à la contrepartie des heures supplémentaires qui sera, dans certains cas, en repos compensateurs de remplacement (ci-après « RCR »).
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne :
l’ensemble des salariés sédentaires dits « bureau » soumis à horaires (ce qui exclut donc les salariés soumis à une convention de forfait jours) ;
le personnel sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
lié à La Collective par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserves des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Article 3. Semaine de référence pour l'évaluation des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Article 4. Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale et calculées par semaine, sera ainsi fixé :
10% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème comprise ;
25% au-delà.
Article 4. Repos compensateur de remplacement
4.1. Application
Afin de préserver l’organisation de l’entreprise et notamment assurer une certaine harmonisation du nombre de repos attribué aux directeurs et aux coordinateurs opérationnels, les Parties conviennent de prévoir, pour certaines catégories de salariés, une contrepartie des heures supplémentaires accomplies en RCR.
Sous réserve de dispositions différentes prévues aux termes du contrat de travail d’un salarié, les contreparties des heures supplémentaires seront organisées comme suit :
Coordinateurs opérationnels débutants, coordinateurs opérationnels expérimentés ou tout autre poste rattaché au pôle opérationnel et dont le contrat de travail prévoirait des heures supplémentaires : les heures supplémentaires contractuelles hebdomadaires, au nombre de 6 au jour de la signature du présent accord, et dont le volume pourra être amené à évoluer en fonction de la contractualisation de nouveaux contrats, auront pour contrepartie un repos compensateur de remplacement, étant précisé que les majorations sont celles prévues aux termes du présent accord.
Coordinateurs logistiques débutants et expérimentés, coordinateurs polyvalents débutants et expérimentés ou tout autre poste rattaché au pôle logistique et dont le contrat de travail prévoirait des heures supplémentaires : les heures supplémentaires contractuelles hebdomadaires, au nombre de 6 au jour de la signature du présent accord, et dont le volume pourra être amené à évoluer en fonction de la contractualisation de nouveaux contrats, auront pour contrepartie un repos compensateur de remplacement pour les quatre premières d’entre elles et une rémunération pour les deux autres, étant précisé que les majorations sont celles prévues aux termes du présent accord.
Coordinateurs administratifs débutants, coordinateurs administratifs expérimentés ou tout autre poste rattaché au pôle administratif et dont le contrat de travail prévoirait des heures supplémentaires : les heures supplémentaires contractuelles hebdomadaires, au nombre de 6 au jour de la signature du présent accord, et dont le volume pourra être amené à évoluer en fonction de la contractualisation de nouveaux contrats, auront pour contrepartie un repos compensateur de remplacement pour les quatre premières d’entre elles et une rémunération pour les deux autres, étant précisé que les majorations sont celles prévues aux termes du présent accord.
4.2 Mise en œuvre
Le présent accord souligne le caractère obligatoire de la contrepartie des heures supplémentaires en RCR lorsqu’une telle contrepartie est prévue aux termes du présent accord. Par exemple, un coordinateur opérationnel dont le contrat prévoit une durée du travail de 41h par semaine se verra appliquer une contrepartie exclusivement sous forme de RCR pour les heures comprises entre 36 et 41. Si ce dernier devait, exceptionnellement et à la demande expresse de la direction, accomplir des heures supplémentaires au-delà de 41h par semaine, ces dernières donneraient lieu, là encore, à une contrepartie en RCR.
4.3 Acquisition des RCR
Conformément à la latitude laissée par les dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, il est décidé que l’acquisition de jours de RCR se calcule en fonction de la durée hebdomadaire contractuelle de travail.
Sans être exhaustif, et seulement à titre d’illustration, le nombre d’heure supplémentaires compensées par du RCR se calculera donc en fonction de la durée contractuelle de travail.
Durée de travail contractuelle Heures hebdomadaires RCR acquises (majoration comprise) Heures de repos pour 1 journée Heures hebdomadaires rémunérées si compensation totale en RCR 39 4.4 7.8 35 40 5.5 8 35 41 6.6 8.2 35 42 7.7 8.4 35
4.5 Utilisation des RCR
La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile. La période de prise des jours de RCR est la même que celle d’acquisition et certains RCR seront donc pris par anticipation. Si le salarié devait finalement ne pas acquérir des RCR pris en raison d’une absence, notamment pour maladie, les RCR pris et non acquis, feront soit l’objet d’un décompte sur ceux acquis l’année suivante, soit l’objet d’une déduction sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié de l’entreprise avant nouvelle acquisition de RCR.
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Le Salarié prendra ses jours de RCR sur la base d’une programmation annuelle, par journée ou demi-journées, suivant un calendrier annuel indicatif individuel.
Il est convenu que la moitié des jours, ou demi-journées de RCR est fixée par l’employeur dans le cadre du calendrier annuel indicatif, pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires. Les autres jours, ou demi-journées, sont fixés en tenant compte au maximum des vœux émis par le Salarié dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif, pouvant être modifié par le Salarié avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Dans tous les cas, les jours de RCR doivent impérativement tenir compte des éventuelles contraintes de service, qui restent en tout état de cause prioritaires.
Par ailleurs, il est indiqué que la prise des RCR doit être effective. Toutefois, il est mentionné qu’en aucun cas le Salarié ne pourra solliciter le paiement du solde de ses RCR si tous les jours de RCR n’ont pas été pris à l’issue de la période de référence. En pratique, chaque 30 septembre de l’année N, si les RCR programmés dans le planning annuel n’ont finalement pas été tous pris ou que la projection sur le reste de l’année ne permet pas une prise de la totalité des RCR prévisionnels, un point avec le manager sera effectué pour envisager les dates de prise des RCR restants sur la période. Si au 1er novembre de l’année N, il reste des RCR non planifiés, ces derniers devront impérativement l’être en accord avec le manager. Malgré ces mesures, tout RCR non pris dans les délais impartis sera perdu sauf circonstances exceptionnelles.
Enfin, il est précisé que le salarié doit en principe attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié représentent une demi-journée ou une journée complète habituelle de travail. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins ce nombre d’heures équivalent à une journée habituelle de travail, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos. Ainsi, les RCR ne pourront être pris que lorsqu’ils ont été effectivement acquis, sauf pour le mois de décembre de chaque année, où ils seront pris par anticipation.
4.6 Formalités de prise
Le calendrier est le suivant :
Chaque 30 novembre de l’année N-1, un calendrier prévisionnel de planning annuel de l’année N est adressé par la Collective aux salariés.
Au 15 décembre de l’année N-1 au plus tard, chaque salarié renvoie ledit planning prévisionnel avec ses vœux de CP, de RCR éventuels et de tout autre repos auquel il aurait le droit (comme un repos d’ancienneté) et ce, en complément par rapport à ce qui a été fixé par le planning prévisionnel de l’employeur.
Au 31 décembre de l’année N-1, le calendrier prévisionnel définitif, tenant compte au maximum des vœux émis par les salariés et après arbitrage éventuel sur la base de critères objectifs tels que le nombre de demandes déjà différées, la situation de famille, l’ancienneté du salarié, etc., est envoyé par l’employeur à chacun.
Ainsi, tant l’employeur que les salariés, ont connaissance avant le début de l’année N du prévisionnel des jours travaillés et des jours non travaillés.
4.7 Rémunération lors de prise du RCR
Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.
4.8 Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par mention sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
4.9 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail :
le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente ;
les RCR pris par anticipation et qui n’ont pas été acquis feront l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
Il est ici souligné que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400h par an.
Par ailleurs, il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, les heures supplémentaires et leurs majorations, qui sont intégralement remplacées par un repos compensateur de remplacement, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Article 7. Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il est mentionné que cet accord sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de Tours conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Une fois par an, l'accord fera l'objet d'un suivi dans le cadre d’une réunion du CSE et seront notamment abordés : le nombre de salariés concernés par l’accomplissement d’heures supplémentaires, le nombre de salariés concernés par une contrepartie en RCR, ainsi que les retours d'expérience et problématiques éventuellement soulevés par les salariés.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les Parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les Parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur ou un médiateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
En tout état de cause, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Fait à Tours, le 20/01/2025 (contient 6 pages)
Pour La Collective :Pour SUD : Monsieur XXX, Co-gérantMonsieur XXX, Délégué Syndical