Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DES DESSERTS

ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 17/02/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LA COMPAGNIE DES DESSERTS

Le 17/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

METTANT EN CONFORMITÉ

UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »

  • ENTRE :

Le Groupe Compagnie des desserts France dont le siège est situé 4 rue des romains 11200 Lezignan Corbières (sociétés actuelles et futures)

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général




d'une part,



  • ET :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein des différentes entreprises représentées par









d’autre part,



  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit.








PREAMBULE

En vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation entre les salariés des risques liés aux « Frais de santé », la Direction du Groupe Compagnie des desserts a pris la décision de mettre en place un régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé » ; un tel système de garantie permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables, propres à l’assurance de groupe. 
Les cotisations salariales ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts).

Les cotisations patronales sont également exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu. 


ARTICLE 1 : OBJET

Le régime complémentaire ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires des garanties sont :

  • L’ensemble du personnel en France du Groupe Compagnie des desserts
  • Les collaborateurs adhéreront à la mutuelle d’entreprise quelle que soit leur date d’entrée et sans avoir la possibilité d’y renoncer.

Le régime est maintenu :

  • Aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils bénéficient :
soit, d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;
soit, d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par l’employeur.

  • Aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage et aux ayants droits déclarés, s’il y a lieu.
A compter du 1er juin 2017, les anciens salariés devront répondre aux conditions définies à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés défini à l’article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 : COTISATIONS


A la date de la signature du présent accord, la cotisation destinée au financement de ce régime est assurée par la société Harmonie Mutuelle et AG2R


  • La Groupe Compagnie des desserts

    participera au financement de cette cotisation au minimum à 50%

Le Groupe prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion.

Les nouvelles sociétés intégrant le Groupe se verront appliquer le même régime que le Groupe à date d’entrée.


ARTICLE 5 : GARANTIES


Les garanties seront à disposition du personnel chaque début d’année et consultable au service RH

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.

ARTICLE 6 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire frais de santé dans les conditions définies ci-après.

  • LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS 

Les droits sont examinés au jour de la cessation due contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
  • le contrat de travail doit être rompu,
  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit :
- informer le salarié de son droit à portabilité
- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
- remettre au salarié la notice d'information s’il le souhaite
  • PRISE D’EFFET ET DUREE

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à 12 mois. Cette durée est proratisée quand le contrat du salarié a été inférieur à 1 an.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.


  • LES CONDITIONS DE CESSATION DU MAINTIEN 

Le maintien des garanties cesse à :
  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
  • la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,
  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,
  • l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de neuf mois,
  • la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.

  • LE FINANCEMENT

Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.

  • LE NIVEAU DES GARANTIES

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.
En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES

Le Groupe Compagnie des desserts remettra à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU REGIME


Ce régime, qui a fait l’objet d’un accord, entrera en vigueur ce jour.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée. Elles pourront être dénoncées suivant les modalités applicables à la dénonciation des usages.

Le présent accord pourra être modifié soit par voie de convention ou d’accord collectif de droit commun signé par les Organisations Syndicales Représentatives du personnel.


Fait à Lézignan, le 17/02/2020
















ACCORD D’ENTREPRISE

METTANT EN CONFORMITÉ

UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

« DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »

  • ENTRE :

Le Groupe Compagnie des desserts dont le siège est situé 4 rue des romains 11200 Lezignan Corbières

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,



  • ET :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein des différentes entreprises représentées par









d’autre part,



  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit.






Article 1 – Objet :


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité », afin notamment de permettre au personnel de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation des institutions représentatives du personnel.

Article 2  : Bénéficiaires du régime

Le présent accord concerne la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » au bénéfice du personnel cadre et non cadre, sans condition d’ancienneté.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet.
Un contrat collectif d’adhésion prévoyance a donc été souscrit auprès d’AG2R ISICA.
Concernant les garanties, elles sont disponibles au service RH.

Les nouvelles sociétés intégrant le Groupe se verront appliquer le même régime que le Groupe à date d’entrée tout en respectant leur convention collective applicable.

  • Article 3 : Prestations du régime
- nature des garanties : voir Contrat et Avenants
- quantum des garanties : voir Contrat et Avenants
- conditions d'attribution : voir Contrat et Avenants

En aucun cas, le Groupe qui a souscrit le contrat d’assurance, ne s’est engagée sur la nature, le quantum et les conditions d’attribution des garanties définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.
  • Article 4 : Cotisations 

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée selon chaque avenant et elle est différente en fonction des sociétés. Chaque salarié a la possibilité de consulter les taux en contactant le service RH. Il existe des cotisations Cadre et Non Cadres

  • Article 5 : Organisme assureur

Il est précisé à titre informatif que le contrat d’assurance collective est souscrit par chaque entreprise composant le Groupe Compagnie des desserts auprès d’AG2R ISICA, 26 rue de Montholon 75305 Paris Cedex 9.
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé à la demande des syndicats représentatifs du personnel à qui il sera demandé de formuler ses observations sur la qualité de l’organisme assureur désigné.
Attention les conventions collectives peuvent obliger les sociétés à adhérer à un organisme assureur.

Article 6 : Contrôle du régime

Le contrôle du régime en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique est réalisé dans le cadre du comité d’entreprise à qui sont communiqués à sa demande les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.

Article 7 : Information

Il est remis à chaque salarié bénéficiaire du régime ainsi qu’à chaque salarié nouvellement embauché également bénéficiaire, une notice exposant les garanties et conditions de service des prestations.
Cette notice est actualisée autant que nécessaire.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Enfin, conformément à l’article L.2323-1 du code du travail, tout comme pour la mise en place du régime, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 : Entrée en vigueur, durée, publicité

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1 juillet 2017. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu par le code travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles du code du travail.
La prise d’effet de la dénonciation correspondra à la date d’échéance du contrat d’assurance.

  • Article 9 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité - invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

Ces engagements seront couverts par le contrat de garanties collectives souscrit en application du présent accord.


Fait à Lezignan, le 17/02/2020










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