Accord d'entreprise LA COMPAGNIE DU BISCUIT

PV NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LA COMPAGNIE DU BISCUIT

Le 24/01/2025




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PROCES VERBAL DE NEGOCIATIONS ANNUELLES SALARIALES 2025




Suite à la réunion du 24 janvier 2025, à laquelle étaient présents :


- Directeur Usine
- Responsable Ressources Humaines
- Directrice des Ressources Humaines (VISIO)

- Déléguée syndicale CFDT
- Déléguée syndicale CGT




Et faisant suite à celle du 9 janvier 2025, le présent procès-verbal formalise les termes convenus.














Contexte 2024 et perspectives 2025 :

  • Inflation de 1,8% sur l’année 2024.

  • Le SMIC a augmenté de 1.97% au 1er novembre 2024.


Demande des organisations syndicales en matière d’augmentation générale :

  • Augmentation générale de 2%, pour la CFDT
  • Augmentation générale de 150€ pour la CGT,

Réponse de la direction :

Au regard de l’inflation qui serait de +1,5% pour 2025, du SMIC qui a augmenté au 1er novembre 2024 de +1,97%, le groupe Bouvard souhaite faire une proposition équilibrée qui permette de maintenir le pouvoir d’achat de nos salariés.
La Direction, après avoir échangé avec les partenaires sociaux, décide d’appliquer une augmentation générale de 2% sur l’ensemble des salaires de base pour l’ensemble du personnel. Cette décision s’appliquera au 1er janvier 2025.

Autres demandes suite à la proposition AG : 


Demandes CGT :

  • La réduction du nombre de jours de carence dans le cadre des arrêts de travail
  • La subrogation des indemnités journalières par l’entreprise pour ainsi éviter les délais de versement de la part de la CPAM.
  • Une revalorisation de 10 € mensuels de la carte aux distributeurs de boissons (et autres)
  • L’extension de la prime de panier aux postes de journée comme elle est actuellement pour les postes de nuit
  • Une participation aux frais de transport pour les salariés qui utilisent un véhicule

Réponse de la Direction :


-Diminution de la carence pour arrêts maladies de 3 à 2 jours
La diminution des jours de carence n’est pas retenue. Sur le site au vu du faible taux d’absentéisme, cela concerne moins de 10 personnes. Lors d’arrêts très courts, il peut être demandé au cas par cas la prise d’un ou deux jours pour éviter un arrêt maladie.




  • La subrogation des indemnités journalières par l’entreprise pour ainsi éviter les délais de versement de la part de la CPAM.
L’entreprise ne souhaite pas mettre en place la subrogation.

  • Une revalorisation de 10 € mensuel de la carte aux distributeurs de boissons (et autres)
Le montant est déjà de 15€ par personne et le montant versé par l’employeur a pour vocation de payer un café par jour par personne.

  • L’extension de la prime de panier aux postes de journée comme elle est actuellement pour les postes de nuit
Les primes de panier de nuit ont pour vocation de rémunérer une contrainte au même titre que les majorations d’heures de nuit. Ce n’est pas prévue de le mettre en place pour les équipes de journées.

  • Une participation aux frais de transport pour les salariés qui utilisent un véhicule
La direction ne souhaite pas favoriser les salariés qui utilisent un véhicule vis à vis d’autres qui viennent à pied ou à vélo. Le dispositif n’est pas équitable pour l’ensemble des salariés.

Relevé de décision :

Compte tenu de cet échange, la Direction confirme l’application d’une augmentation générale de

2% brut mensuel, au 1er janvier 2025 pour l’ensemble du personnel.

Revalorisation des médailles du travail (150€ Argent et vermeil / 180€ Or et Grand Or) +

15€ par année d’ancienneté au sein de l’entreprise. (Anciennement 10€ par année)


Lors de l’année 2024, la Direction Générale a pris l’engagement de travailler sur la mise en place d’une prime d’ancienneté/fidélité courant de l’année 2024 pour une application en 2025.


Préambule :

A la suite de différentes réunions et discussions tenues entre les Parties, celles-ci ont convenues de l’ouverture d’une négociation pour fidéliser les salariés par la valorisation de l’ancienneté.
C’est dans ce cadre que le présent accord prévoit des dispositions particulières sur la mise en place progressive d’une prime d’ancienneté adaptée au contexte de la société La Compagnie du Biscuit site de Bessay Sur Allier, permettant de fidéliser, de valoriser l’expertise, les compétences et l’engagement des salariés au sein de l’entreprise.
Cette prime qui sera assise sur le Barème d'assiette de primes (BAP) de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses sera introduite progressivement à compter du 1er janvier 2025 avec une application à plein régime à compter du 1er janvier 2028.
Après information, consultation des représentants du personnel, des discussions se sont donc engagées et ont abouti au présent accord qui se substitue à toutes dispositions ayant le même objet, soit tout avantage, prime, indemnité, congé relatif à l’ancienneté et résultant de dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, ou de décisions, engagements unilatéraux, usages en vigueur au sein de l’entreprise quelle que soit la dénomination retenue par l’ensemble de ces dispositions.
En particulier, par cet accord, les Parties reconnaissent que cette prime d’ancienneté n’est pas cumulable avec toute prime, indemnité ou congé relatif à l’ancienneté qui résulte ou qui résulterait des dispositions conventionnelles de branche.
Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société La Compagnie du Biscuit site de Bessay Sur Allier, les dispositions relatives au versement d’une prime d’ancienneté.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de la durée du travail.

Article 3 – Calcul de l’ancienneté

Pour l’application du présent accord, la notion d’ancienneté sera déterminée selon les mêmes modalités que celles fixées par la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses actuellement prévues à l’article 4.10 :

L’ancienneté sera donc déterminée en tenant compte :

▪ de la « présence continue » dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :

- période de maladie ou d'accident,
- périodes militaires obligatoires,
- congés de maternité et de paternité ou d'adoption,
- congés individuels de formation,
- congés de formation économique, sociale et syndicale,
- congés de présence parentale,
- congés de solidarité familiale,
- congés de soutien familial,
- congés de solidarité internationale,
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine,
- périodes de repos des travailleurs intermittents,
- autres autorisations d'absences prévues par la Convention Collective.

▪ de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.

▪ du congé sans solde obtenu pour élever un enfant par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par la convention de branche qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé. La durée du congé parental d'éducation est, conformément à l'article L. 1225-54 du Code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

▪ de la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde.

▪ lorsque l'employeur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'employeur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Article 4 – Mise en place progressive et modalités de calcul de la prime d’ancienneté

4.1. Les Parties conviennent que cette prime d’ancienneté va se mettre en place progressivement à compter du 1er janvier 2025 pour arriver à une application pleine et entière à partir du 1er janvier 2028 suivant le mode de calcul défini ci-après.

4.2. Le calcul du taux de la prime se fait en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié.


La prime d’ancienneté est déterminée par application d’un taux sur une base :

  • Base :


La base de la Prime d’Ancienneté est déterminée à partir du montant figurant au Barème d'assiette de primes (BAP) de la catégorie de l’intéressé tel que fixé par la convention collective de branche industries alimentaires diverses (5 branches).

La prise en compte du BAP comme base de calcul de la prime d’ancienneté permet ainsi de tenir compte de l’expertise et des compétences acquises par chaque salarié au sein de l’entreprise, le BAP étant fixé en fonction des niveaux / échelons de la classification de la convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches).

La valeur du BAP sera proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.

La valeur du BAP retenu sera celui en vigueur au 1er janvier pour l’ensemble de l’année considérée.

  • Taux :


Le taux applicable dépend de l’ancienneté acquise par le salarié :

  • 3 % après trois ans d’ancienneté,
  • 6 % après six ans d’ancienneté,
  • 9 % après neuf ans d’ancienneté,
  • 12 % après douze ans d’ancienneté,
  • 15 % après quinze ans d’ancienneté.

Durant la phase de déploiement, le taux de versement évoluera progressivement pour atteindre les 100 % au 1er janvier 2028 :
Période d’application
2025
2026
2027
2028
Taux de versement de la
Prime d’Ancienneté
25%
50%
75%
100%



La prime d’ancienneté est un élément de rémunération brute et mensuelle. Cette prime sera versée mensuellement et apparaitra séparément sur le bulletin de salaire de chaque salarié bénéficiaire sous la mention « Prime d’ancienneté ».

Exemple de calcul :

Un salarié travaillant à temps complet qui a acquis 5 ans d’ancienneté en 2026, pourra prétendre chaque mois à partir du 1 janvier 2027 à une prime d’ancienneté de 3% du BAP correspondant à sa classification x 75%.

Un salarié travaillant à temps partiel à 80% qui a acquis 5 ans d’ancienneté en 2026, pourra prétendre chaque mois à partir du 1 janvier 2027 à une prime d’ancienneté de 3% du BAP correspondant à sa classification, proratisé à 80% x 75%.

Article 5 – Modalités pour les salariés bénéficiaires présents dans les effectifs à la date du 1er janvier 2025

Pour chaque salarié bénéficiaire et présent dans les effectifs à la date du 1er janvier 2025, il est prévu :

•que l’ancienneté sera calculée depuis sa date d’entrée au sein de la société conformément à l’article 3 du présent accord ;

•que le salarié qui bénéficie sur son bulletin de paie de la « prime d’ancienneté fixe » au titre de la prime d’ancienneté gelée, bénéficiera, en remplacement, de la prime d’ancienneté calculée comme indiqué ci-dessus (sous le nouvel intitulé « prime d’ancienneté » sur le bulletin de paie), sous réserve que cette dernière soit plus favorable.

•que le salarié qui bénéficie de jours de congés d’ancienneté « gelés » conservera ce droit à congé « gelé » en sus de la prime d’ancienneté.


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.


Article 7 : Publicité – dépôt :


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, avant d’être transmis aux directions (régionales) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D(R)EETS.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bessay Sur Allier, le 24/01/2025


Pour la société


Directeur Usine




Pour le syndicat CGT,
,




Pour le syndicat CFDT,
,





*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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