Accord d'entreprise LA CREPE DE BROCELIANDE

UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA CREPE DE BROCELIANDE

Le 20/06/2019






ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre

La CREPE de BROCELIANDE

Sise 8 Bis Rue Pierre EGAULT

35360 BOISGERVILLY


Représentée aux fins des présentes
Par Monsieur xxxx

D’une part,

Et

Monsieur XXXX représentant la CGT

D’autre part,

Préambule

Lors des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire, a été évoqué le sujet de l’aménagement du temps de travail, l’accord d’entreprise de 1999 s’avérant désuet et inadapté à la physionomie actuelle de l’entreprise. Les parties ont convenu de travailler cette thématique et d’élaborer un modèle d’organisation alliant flexibilité, performance et qualité de vie au travail.
Préalablement, et au vu des difficultés rencontrées par certains collaborateurs pour prendre les repos compensateurs ou contreparties obligatoires en repos acquises, la direction a décidé de mettre en place un compte épargne temps, dans les conditions définies actuellement par la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie (plus particulièrement son chapitre 8). Il n’est pas exclu que ces modalités puissent évoluer dans le cadre d’accord collectif ultérieur spécifique à l’entreprise. L’accord de branche en la matière est effectivement subsidiaire et l’accord d’entreprise, même futur, pourra comporter des dispositions différentes des textes conventionnels afférents au compte épargne temps.
A été discuté puis négocié le présent accord dans lequel sont consignés les principes de fonctionnement du compte épargne temps.
Ont été informés et régulièrement consultés les représentants du personnel.

Article 1 – Concept du compte épargne temps

Le compte épargne-temps se définit comme un compte sur lequel le salarié a la faculté, s’il le souhaite, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des congés ou de repos non pris et crédités sur son compte.
Ce compte épargne-temps s’inscrit dans la démarche de qualité de vie au travail initiée par l’entreprise en ce sens qu’il pourra permettre aux salariés d’accomplir un projet personnel nécessitant du temps, de partir plus tôt en retraite, voire de valoriser leur pouvoir d’achat en monnayant des jours de repos qu’ils n’auraient pu prendre.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté pourra ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Caractère facultatif

L’ouverture et l’usage du compte épargne temps relèvera, par principe, de l'initiative du salarié

Article 4 - Alimentation du compte épargne temps (« CET »)Chaque salarié répondant au critère d’ancienneté sus mentionné bénéficiera d’un compte individuel qui sera crédité des droits qu’il y aura affectés. Il pourra s’agir de jours de repos, d’heures de travail, d’éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.


4.1 Alimentation du CET par des jours de repos non pris ou des heures de travail effectuées
Pourront être portés sur le compte épargne temps CET, à l’initiative du salarié, les temps suivants :
  • les jours de congés supplémentaires (conventionnels, fractionnement…)
  • les jours de repos accordés au titre d’une organisation de temps de travail (annualisation, modulation…)
  • les heures effectuées au-delà de la durée définie par l’accord d’entreprise ou accord collectif relatif au temps de travail dans les conditions et limites posées par cet accord
  • les heures de repos compensateurs de remplacement, c’est-à-dire celles accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires
  • les repos compensateurs pour travail de nuit dans la limite maximale de la moitié correspondant à celle que le salarié peut percevoir sous forme de rémunération
  • la contrepartie obligatoire en repos accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
  • les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours
  • les heures effectuées par les salariés titulaires d'une convention de forfait en heures au-delà de la limite fixée par leur convention individuelle,

Et à l’initiative de l’employeur,
  • dans le cadre de l’article L3152-2 et au regard des variations d’activité de l’entreprise, les heures effectuées au-delà de 46 heures par semaine

Il est précisé que par lisibilité et compréhension, ces temps seront affectés et gérés en jours ouvrés (c’est-à-dire jours hors repos hebdomadaires). Une heure représentera 1/7 de jour soit 0.143 jour ouvré, conformément à l’article 78.1 de la convention collective.

4.2 Alimentation du CET par des éléments de rémunération
Pourront également être affectés par le salarié :
  • tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application d'un accord d'intéressement,
  • et également à l'issue de la période d'indisponibilité prévue aux articles L3324-10 et L3332-25 du Code du travail, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ainsi que celles qui pourraient être versées, le cas échéant, par le salarié ou par l'entreprise dans le cadre d’un plan d'épargne entreprise (PEE).
En application des dispositions de la convention collective, les éléments ainsi placés dans le compte épargne-temps sont convertis à la date de leur affectation, en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire de l'intéressé par la formule alternative suivante :
  • pour les salariés rémunérés sur une base horaire : temps de repos en heures affecté au CET = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire mensuel.
  • pour les salariés bénéficiant de convention de forfait annuel en jours sur la base de 218 jours : temps de repos en jours affecté au CET = somme affectée / (rémunération forfaitaire annuelle contractuelle / 261)

Article 5 – Gestion du CET

Chaque salarié affectant un élément de temps ou de rémunération sur son CET en informera la direction au moyen du formulaire mis à disposition.
Le CET sera tenu par le service RH de l’entreprise.


Article 6 – Utilisation des droits affectés au CET

A leur convenance, les bénéficiaires pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
  • soit à la constitution d'un complément de rémunération,
  • soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos,

6.1 Octroi d’une rémunération complémentaire
Les salariés pourront monnayer les éléments portés sur leur CET afin de bénéficier d’une rémunération complémentaire. Ils auront en effet la faculté de demander la liquidation, sous forme d’argent, de tout ou partie de leurs droits.
Conformément aux dispositions conventionnelles, les temps affectés préalablement au CET seront convertis en argent de la manière suivante :
  • 1 heure de CET = 1 heure payée sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation,
  • 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

Les sommes ainsi versées dans ce cadre ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu, lors de leur versement. Ils seront portés sur le bulletin de salaire.

6.2 Rémunération d un congé
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde
  • d’un passage, à l’initiative du salarié, à un temps partiel dans le cadre de convenances familiales (congé parental, temps partiel choisi…)
  • d’une formation en dehors du temps de travail
  • de congés création ou reprise d’entreprise, congés sabbatique, enfant malade
  • de temps de loisirs et convenances personnelles
  • d’une cessation anticipée d’activité de manière progressive ou totale


6.3 Procédure d’utilisation
Le bénéficiaire souhaitant utiliser ses droits pour rémunérer un congé ou compenser partiellement un passage à temps partiel devra en informer la direction au moins 1 mois avant et utilisera, pour ce faire, le formulaire ad hoc.
L'utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et jours de RTT éventuels.
Tout départ en congé anticipé de fin de carrière nécessitera une information préalable de l'entreprise. Le salarié concerné fera connaître son intention au moins trois mois avant la date de départ effective de façon à permettre l'organisation du service et l'embauche éventuelle d'une personne en remplacement. L'entreprise devra répondre dans un délai d'un mois suivant la demande du salarié.
Tout départ en congé autre nécessitera l'accord de l'entreprise. Le salarié concerné fera connaître son intention au moins un mois avant la date de départ effective de façon à permettre l'organisation du service et l'embauche éventuelle d'une personne en remplacement. L'entreprise devra répondre dans un délai d'un mois suivant la demande du salarié. Toutefois, la prise de congé pour enfant malade n’obéira pas à ces exigences mais sera soumise à un délai de prévenance de 48 heures.

En application des dispositions de l’article 72.2.2 de la convention collective, le congé du salarié, s’il dure plusieurs mois, sera indemnisé au choix du salarié, soit :
  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel réel de référence du salarié avant son départ en congé, et ce jusqu'à épuisement,
  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculée sur la base du total des droits acquis divisés par la durée du congé, en nombre de mois.

Le congé de courte durée sera calculé selon les modalités exposées au prorata de sa durée.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et seront soumises, lors de leur versement, à cotisations sociales et impôt sur le revenu. Elles figureront sur le bulletin de paie du salarié.
A l’issue du congé ou du passage à temps partiel indemnisé au titre du CET, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
6.4 Utilisation du compte pour se constituer une épargneLe salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, ou, le cas échéant, un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO),  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La liquidation de l'épargne devra être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 – Plafond du CET

Aux termes de la convention collective, les droits acquis seront plafonnés à 6 fois le plafond mensuel des contributions d’assurance chômage.

Article 8 – Rupture du contrat de travail et clôture du CET

La rupture du contrat entraînera ipso facto la clôture du CET.
Le salarié percevra, lors de son départ, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 9 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET et demande de déblocage

Le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Le salarié devra, en pareille hypothèse, avertir l'employeur au moins 1 mois avant.

Article 10 – Garantie des éléments inscrits au CET

Les droits acquis figurant au CET seront couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions posées par l’article L3253-8 du Code du Travail.

Article 11 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juillet 2019.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, moyennant une demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes conditions.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à y apporter.

Article 12 – Publicité & affichage

Conformément au décret 2006-568 du 17 mai 2006, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Rennes via la plateforme de télé accords et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes en un exemplaire.

Il sera communiqué aux organisations représentatives et donnera lieu à affichage dans l’entreprise.

Fait à BOISGERVILLY
Le 20 juin 2019

Etabli en 3 exemplaires originaux

XXXXXXXX

Pour la délégation syndicale CGT Le Président

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