Accord d'entreprise LA DECORATHEQUE

Accord d'entreprise relatif au temps de travail des ouvriers de chantier

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA DECORATHEQUE

Le 20/07/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS DE CHANTIER

Entre les soussignés :

La Société DECORATHEQUE

Société par actions simplifiée
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 483.107.785 RCS ANGERS
au capital de 60 000,00 euros
située 5 rue de Beauregard 49300 CHOLET,

représentée par Monsieur….,
agissant en qualité de ….,

D'une part,
Et,

Les salariés de la Société DECORATHEQUE, consultés sur le projet d'accord,


D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :



En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société DECORATHEQUE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au temps de travail des Ouvriers de chantier.

Cet accord a été établi afin de tenir compte des évolutions de la législation en matière de temps de travail et des pratiques au sein de l’entreprise.

Il a pour objectif de donner plus de flexibilité en terme d'organisation du temps de travail et aussi de prendre en compte les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Cet accord définit pour le personnel concerné les modalités liées à l'organisation du travail sur un cycle de deux semaines avec attribution de jours de repos.

  • Champ d'application
Le présent accord s'applique à la catégorie des ouvriers de chantier de l'entreprise.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, ainsi qu’au personnel intérimaires.


  • Temps de travail effectif

  • Définition

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).
De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour
  • les temps nécessaires à la restauration
  • les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du ou de la salarié au-delà de l’horaire collectif sans demande préalable ou validation a posteriori de la direction.

  • Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers (petits déplacements)


Dans l’entreprise, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.
La direction a toutefois décidé de prendre en compte le temps de trajet « aller » dans la durée du travail et de le rémunérer comme tel. Au-delà d’un temps normal de trajet, pour les « grands déplacements », le trajet « retour » est également pris en compte dans la durée du travail et rémunéré comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Ces temps de trajets restent cependant exclus du temps de travail effectif notamment pour le décompte des heures supplémentaires.




  • Organisation du temps de travail

  • Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1 est de 40,50 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3.02 du présent accord.

  • Aménagement du temps de travail : cycle de 2 semaines avec jours RTT

La durée de travail définie à l’Article 3.01 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines ou cycle de 2 semaines.

Sur cette période de référence, le personnel visé à l’Article 1er travaille en moyenne 40,50 heures selon les modalités suivantes :
  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 45 heures,
  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 36 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont affichés dans l’entreprise.

Les heures jusqu’à 40 heures en moyenne par semaine sont payées et pour celles de 40 heures à 40,50 heures, elles donnent lieu à des jours RTT.

  • Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les salariés seront rémunérés sur une base de 40 heures, soit 173,33 heures mensuelles laquelle rémunération inclut le paiement de 21,67 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 25%. Pour les heures de 40 heures à 40,50 heures en moyenne par semaine, les salariés acquièrent en compensation des jours de RTT.

  • Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen, après déduction des absences et des temps de trajet non assimilés à du temps de travail effectif, seront rémunérées en heures supplémentaires avec les majorations correspondantes.

Si le salarié a effectué, sur la période de référence, des heures au-delà de son horaire habituel mais que du fait de ses absences ou de ses temps de trajet non assimilés à du travail effectif, son horaire effectif est resté en deçà, ces heures ne seront pas rémunérées en heures supplémentaires. Elles donneront lieu à un repos non majoré qui s’ajoutera au jours de RTT acquis dans l’horaire moyen.

Si l’horaire moyen effectif est dépassé, le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix du salarié :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
- soit payé en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d'heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2020, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est fixé à 300 heures.


  • Principes relatifs au jours RTT

  • Conditions d’acquisition

Les heures effectuées entre 40 heures et 40,50 heures sur une moyenne de deux semaines ne sont pas des heures supplémentaires. En compensation de ces 0,50 heures travaillées en moyenne chaque semaine, le personnel bénéficiera d’un compteur « JRTT », alimenté par demi-heure. S’y ajoutera les repos acquis au titre des heures faites au-delà de la durée moyenne de 40,50 heures et compensés notamment par le temps de trajet non constitutif d’un temps de travail effectif.
Les jours de RTT sont attribués selon une logique d’acquisition, de sorte qu’en cas de présence partielle dans l’année (embauche ou départ effectif en cours d’année, congés ou absence non décomptés comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT sera décompté prorata temporis.
Les Parties conviennent que pour l’acquisition des jours de RTT, seules les périodes d’absence assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ne réduiront pas les droits à jours de RTT.
Les périodes d’absence du salarié qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires du salarié entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

  • Modalités de prise


Les repos acquis sont pris par journée ou demi-journée. Ils sont planifiés au moins quinze jours à l’avance, mais ce délai peut être inférieur avec l’accord de la direction.
Les jours de RTT devront être pris dans l’année d’acquisition (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Ils ne pourront pas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Il est toutefois précisé que lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 janvier de l’année suivant leur acquisition, seront reportés pour une durée de 3 mois suivant la reprise du travail. Des dérogations pourront aussi être accordées par la Direction sur présentation de justificatifs. Si une telle dérogation est accordée, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 janvier de l’année suivante seront reportés jusqu’au 31 mars de la même année.

  • Rémunération des jours de RTT

La prise de ces jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.



  • Impact des absences, arrivées et départs en cours d’année

  • Impact des absences au cours de la période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Les absences, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires sur la durée moyenne du cycle, notamment les absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, …).
Ainsi, seront comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires, les heures considérées comme effectives pour le calcul des heures supplémentaires par la loi ou la convention collective, notamment les absences au titre d’heure de délégation, pour une visite médicale (Médecine du travail), jours fériés (article 4.22 CCN Bâtiment ouvriers), …
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences rémunérées seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
  • Impact des entrées/sorties au cours de la période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné. La période du cycle sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures supplémentaires.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée effective du travail supérieure à la durée correspondant à la période du cycle proratisée, les heures correspondantes seront payées en heures supplémentaires avec la majoration correspondante ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent, au choix du salarié.
Ces heures supplémentaires seront versées avec la paie suivant le dernier mois de la période d’application, ou lors de l'établissement du solde de tout compte en cas de départ du salarié concerné.


  • Dispositions finales

  • Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de créer une commission paritaire de suivi (objet, composition, fréquence des réunions, etc.).
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1/09/2020 y compris pour les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires qui sera applicable pour l’année 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  • Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société DECORATHEQUE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société DECORATHEQUE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

  • Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société DECORATHEQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
La Société DECORATHEQUE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Cholet, le 20 juillet 2020 en 4 exemplaires

Pour la Société DECORATHEQUEPour les salariésM…..Le procès-verbal de consultation
annexé au présent accord


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