Accord d'entreprise LA FABRIQUE DU LIEN SOCIAL CHRISTIANE FAURE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de fofaits jours annuels

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LA FABRIQUE DU LIEN SOCIAL CHRISTIANE FAURE

Le 15/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS



Entre :

L’association « ….. », dont le siège social est situé 41 rue Thiers 17000 La Rochelle, RCS numéro 781 341 896, Code NAF : 8899B, représentée par …….., agissant en qualité de co-président en charge des ressources humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

……. en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique
……. en qualité de membre suppléant du Comité Social et Economique
……. en qualité de membre suppléant du Comité Social et Economique
……. en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part


PREAMBULE


De par la spécificité de son cœur de métier, l’association doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.

Il s’agit d’ailier le besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord à pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfaits annuels en jours afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés.

L’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121.53 et suivants du code du travail que la conclusion d’une convention de forfaits annuels en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfaits annuels en jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfaits annuels en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés ci-après désignés.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.


Article 1 – Champ d’application, catégorie de salariés visée

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de l’association, seuls les salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés employés à temps complet en CDI dans la catégorie des cadres.

Tous les autres salariés de l’association (cadres en CDD et non cadres) ne sont pas concernés par cet accord d’entreprise.

Article 2 – période de référence


La période de référence du forfait s’établit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du forfait jours est de 207 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

Le nombre de jours à travailler est fixé à 207 jours ouvrés par année civile. Ce nombre de jours est établi sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.


Article 2.1 –forfait en jours complet

La durée du forfait est de 207 jours annuels, pour un salarié présent la totalité de la période et ayant des droits à congés payés complets. Pour un salarié entré en cours de période de référence, le calcul se fera au prorata des mois restant à faire (cf. article 7).

Article 2.2 – forfait en jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait en jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de l’employeur, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur. Le nombre de jours annuels sera parfaitement proportionnel au temps de travail demandé par le salarié (50%, 80% etc…).
Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Article 3 – temps de travail


Bien que le décompte du temps de travail se fasse en jours et non en heures :

  • La durée de travail quotidienne ne devra pas dépasser 10 heures,
  • L’amplitude journalière ne devra pas dépasser 13h,
  • Le travail des dimanches est possible, devra rester exceptionnel et tout au plus limité à 3 dimanches par an,
  • Le travail les jours fériés est possible, devra rester exceptionnel et tout au plus limité à 2 jours fériés par an,
  • Le nombre de jours travaillés par semaine, ne pourra dépasser 6 jours,
  • La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48h par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Un repos quotidien conventionnel de 12 heures consécutives,
  • Un repos hebdomadaire conventionnel de 2 jours consécutifs,
  • Des jours fériés, chômés dans l’association,
  • Des congés payés en vigueur dans le respect de la convention collective,
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos


La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 1 mois.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées.
La prise de demi-journées de repos n’est pas autorisée.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Seront considérés comme jours de repos tous les jours non travaillés par le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, c'est-à-dire le delta entre 365 jours et le nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel de 207 jours soit respecté.

En dehors de ces jours de repos, les jours de repos supplémentaires ne sont pas rémunérés.


Article 5 – Renonciation à des jours de repos


A l’initiative du salarié, avec sa demande préalable écrite et après accord écrit de l’employeur, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.


Article 6 – Incidences des absences en cours d'année sur la rémunération

Il convient de déduire du nombre annuel de jours travaillés dans le forfait, les absences indemnisées (congé enfant malade, déménagement, décès d’un proche, absences pour maladie).

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…), impute le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire…), les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Ces journées seront donc à ajouter au nombre de jours à travailler dans l’année.

Article 7 – Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération


En cas d’entrée en cours d’année, il convient de recalculer le nouveau forfait en prenant en compte les jours travaillés réels. Cela revient à effectuer un prorata du nombre de jours travaillés au regard de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Il convient d’opérer le calcul suivant

Le nombre de jours calendaires (de la date d’embauche au 31 décembre de l’année)
  • le nombre de jours de repos hebdomadaire (de la date d’embauche au 31 décembre de l’année)
  • le nombre de jours fériés au réel
  • le nombre de jours de congés payés annuels à prendre
  • le prorata des 7 jours de congés conventionnels
+ la journée de solidarité (si elle n’a pas encore été effectuée dans la structure).

Exemples :

Un salarié cadre est embauché le lundi 2 novembre, la journée de solidarité a déjà été effectuée dans la structure. La détermination des jours de travail s’effectue au regard de l’année civile. La détermination des jours de travail au titre du forfait pour cette période s’effectuera de la façon suivante :
  • 60 jours calendaires du 1er novembre au 31 décembre
  • 18 jours de repos hebdomadaire
  • 2 jours fériés chômés (11 novembre et 25 décembre)
  • 1,64 jours de RTT-forfait jours au prorata
= 38,36, arrondis à 38 jours travaillés entre le 2 novembre et le 31 décembre.


Un salarié cadre est embauché le lundi 2 mars 2020, la détermination des jours de travail au titre du forfait pour cette période s’effectuera de la façon suivante :
  • 305 jours calendaires du 2 mars au 31 décembre
  • 86 jours de repos hebdomadaires
  • 8 jours fériés (au réel)
  • 7 jours de congés payés légaux (au total le salarié a acquis 21 jours de congés payés sur l’année mais il ne peut poser que les jours acquis depuis son embauche jusqu’au 31 mai 2020 - sauf accord des 2 parties pour prendre des congés par anticipation -)
  • 5 jours de congés conventionnels (au total le salarié a acquis 6 jours de congés conventionnels sur l’année mais il ne pourra poser que 5 jours, le jour acquis en décembre ne pouvant être posé que le mois suivant)
  • 8.35 jours de RTT-forfait jours (au prorata)
+ 1 journée de solidarité
= 191 jours travaillés entre le 2 novembre et le 31 décembre

Article 8 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours, la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord, le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, la rémunération et un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter l’employeur afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’employeur qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 9 – Rémunération


La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la convention en forfaits jours


Les salariés signataires de la convention en forfait jours remettront mensuellement un outil de suivi qui mentionnera obligatoirement :
  • Les jours travaillés pour chaque jour du mois.
  • Les jours de repos ainsi que la nature et les dates de ces jours de repos.

L’employeur veillera au respect des temps de travail et de repos du salarié. Il devra être en mesure de vérifier et de rectifier des temps de travail excessifs et nuisibles à la santé du salarié.

A l’occasion des déclarations transmises chaque mois, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 11 – Les modalités de communication du salarié et de l’employeur


Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence.
L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, le respect des durées maximales d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la déconnexion et la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 12 – Dispositif d'alerte


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Article 13 – Suivi médical


Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Conformément à l’article L.2242-8 du code du travail, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 14 – Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 15 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2025.

Article 16 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales


Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 17 – Formalités de dépôt et de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE. L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Article 18 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 19 – Modifications légales ou réglementaires significatives


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 20 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à La Rochelle, le 15 mars 2025
En 8 exemplaires originaux



Membre suppléant du Comité Social et Economique



Membre titulaire du Comité Social et Economique



Membre suppléant du Comité Social et Economique



Membre titulaire du Comité Social et Economique


Association

Co-président en charge des ressources humaines

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

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