La Fourche dont le siège est situé à 10 rue des Frères Lumière, 77290 Mitry-Mory, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Meaux, sous le n° 839 765 062, représentée par XX, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
ET
Madame XX et Monsieur XX en leur qualité d’élus titulaires au Comité Social et Economique de la société La Fourche, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (3éme collège : Ingénieurs et Cadres et 2ème collège : Agents de Maîtrise) qui ont eu lieu le 08 octobre 2024,
Ci-après désigné « le
CSE »,
D’autre part,
Ensemble désignées «
les Parties »
PRÉAMBULE :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Pour mémoire, la société La Fourche exerce une activité d'épicerie bio en ligne, impliquant des pics d’activité sur certaines périodes de l’année.
Les mesures définies ci-après XX un lissage de leur rémunération sur la période de référence.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des différentes équipes de l’entrepôt de Mitry-Mory embauchés à temps plein et en contrat à durée indéterminée.
Plus précisément, les équipes concernées par la modulation du temps de travail sont listées ci-dessus :
Préparation de commande sec
Vrac
Maintenance & Ménage
Retour
Fruits et légumes
Ultra-Frais
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence qui comportera 365 jours (366 les années bissextiles).
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Cas particulier pour la première période suivant la conclusion du présent accord :
La première période de référence aura une durée inférieure à 365 jours, du lundi 30/06/2025 au dimanche 30/11/2025 inclus
Sur cette période, il y aura uniquement 4 semaines fortes et 4 semaines faibles
Le nombre d’heures à travailler sur cette période sera de 672 h:
22 semaines soit 154 jours calendaires sur la période de référence
Repos hebdomadaire : 2*22 =
44 jours de repos hebdomadaire
Congés payés : 25*(154/365) = 10,55, arrondis à
11 jours de congés payés
Fériés :
3 jours fériés (14/07/2025, 15/08/2025, 11/11/2025)
96 jours travaillés, soit
96*7 = 672h pour les contrats 35h
96*7,5 = 720h pour les contrats 37,5h
96*7,8 = 749h pour les contrats 39h
Les périodes de références suivantes débuteront les 1er décembre et s’achèveront les 30 novembre. Le nombre d’heures à travailler sera
1607h pour les contrats 35h
1722h pour les contrats 37,5h
1791h pour les contrats 39h
ARTICLE 3 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est modulé sur une période de référence de 365 jours, soit 52 semaines, selon les modalités suivantes :
Période standard : 32 semaines
35 heures par semaine sur 5 jours du lundi au samedi pour les opérateurs, journées de 7h avec un repos hebdomadaire
37,5 heures par semaine sur 5 jours du lundi au samedi pour les leaders, journées de 7,5h avec un repos hebdomadaire
39 heures par semaine sur 5 jours du lundi au samedi pour les chefs d’équipe, journées de 7,8h avec un repos hebdomadaire
Période forte : 10 semaines
40 heures par semaine sur 5 jours du lundi au vendredi pour les opérateurs à 35h habituellement, journées de 8h
42,5 heures par semaine sur 5 jours du lundi au vendredi pour les leaders à 37,5h habituellement, journées de 8,5h
40,5 heures par semaine sur 5 jours du lundi au vendredi pour les chefs d’équipe à 39h habituellement, journées de 8,3h
Période faible : 10 semaines
30 heures par semaine sur 4 jours du lundi au vendredi pour les opérateurs à 35h habituellement, journées de 7,5h avec un repos hebdomadaire
32,5 heures par semaine sur 4 jours du lundi au vendredi pour les leaders à 37,5h habituellement, journées de 8h avec un repos hebdomadaire
37,5 heures par semaine sur 5 jours du lundi au vendredi pour les chefs d’équipe à 39h habituellement, journées de 7,5h
Durée annuelle de travail :
1607h pour les contrats 35h
1722h pour les contrats 37,5h
1791h pour les contrats 39h
NB : La période de référence de 365 peut se terminer en cours de semaine. Il pourra y avoir un écart de quelques jours forts ou faibles par rapport à la description ci-dessus (Maximum 5 jours). La durée annuelle de travail (1607h pour les contrats à 35h, 1722h pour les contrats 37,5h et 1791h pour les contrats 39h) peut également légèrement évoluer en fonction des jours fériés tombant un jour travaillé.
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence :
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Cas particulier :
La première période de référence aura une durée inférieure à 365 jours, du lundi 30/06/2025 au dimanche 30/11/2025 inclus
Sur cette période, il y aura uniquement 4 semaines fortes et 4 semaines faibles (le planning pour la première période de référence est annexé au présent accord)
La seconde période de référence sera du 01/12/2025 au 31/11/2026 inclus.
Modification de la programmation indicative :
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés à minima 60 jours avant sa mise en œuvre.
A défaut, et lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigeront, une modification avec un délai inférieur à 60 jours pourra être proposée par La Société.
Le CSE devra valider cette proposition.
Les semaines fortes ne pourront être consécutives qu’en cas d’accord du CSE.
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail dépendent du type de contrat de chaque collaborateur, à savoir (i) 35 heures, (ii) 37,5 heures et (iii) 39 heures. À titre informatif, les modalités suivantes seront mises en place avec la modulation horaire :
Le salaire est lissé, indépendamment de l’horaire réellement accompli sur la période de référence afin de garantir une stabilité financière aux salariés. Le paiement des salaires est effectué sur la base d’un temps de travail moyen hebdomadaire de
35 heures pour les opérateurs, 37,5 heures pour les leaders et 39 heures pour les chefs d’équipe.
Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue :
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, 37,5 ou 39 heures selon le poste).
Les absences non justifiées et les congés non rémunérés donneront lieu à une retenue sur salaire correspondant aux heures travaillées telles que définies sur la période de référence.
ARTICLE 6 : DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà des 35, 37,5 et 39 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures (contrats 35h), 1722 heures (contrats 37,5 heures) et 1791 heures (contrats 39 heures) en lien avec la période de référence, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
ARTICLE 7 : AVANCE SUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUEES
Pour permettre aux employés de la Société de ne pas attendre la fin de la période de référence pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle, la Société met en place un compteur mensuel d’heures supplémentaires.
La société dispose d’un planning de période de paie, constitué de 4 ou 5 semaines complètes, du dimanche au samedi ;
Toute heure travaillée au-delà du planning horaire hebdomadaire planifié dans la période de référence viendra incrémenter un compteur d’heures supplémentaires. Le compteur d’heures supplémentaires sera initialisé à 0 en début de période de référence.
À l’issue de chaque période de paie, si le compteur d’heures supplémentaires excède 10 heures, la Société rémunérera un nombre d’heures correspondant à : compteur d’heures supplémentaires – 10 heures
Ces heures seront rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires sur le bulletin de paie de la période de paie.
Le compteur d’heures supplémentaires sera importé chaque mois dans l’outil de gestion RH de La Société, et sera consultable par les employés.
À la fin de la période de référence, le décompte des heures supplémentaires sera effectué tel que défini à l’article 6, en retirant les heures supplémentaires déjà payées en cours d’année.
ARTICLE 8 – TEMPS DE PAUSE RÉMUNÉRÉ
Actuellement, les salariés bénéficient d’une
pause rémunérée de 20 minutes.
En
période forte, la pause rémunérée sera portée à 30 minutes.
En période faible et standard, la pause sera de 20 minutes
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Cet accord entre en vigueur à compter du
01 juillet 2025, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront au cours du premier trimestre de chaque année civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
ARTICLE 12 – INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
ARTICLE 13 – DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 12 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 14 – NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective du commerce à distance pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social et affiché au sein de l’entreprise.
Fait à Mitry-Mory, le 27 mai 2025
Représentant de l’employeur Représentants du CSE M. XX, Président Mme. XX & M. XX
ANNEXE 1 – PLANNING DES SEMAINES DE LA PREMIÈRE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Début Fin Type Nombre d'heures pour contrats 35h/37,5h/39h (hors fériés) 30/06/2025 06/07/2025