Accord d'entreprise LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE

UN AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PLAN RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE

Le 01/10/2025












AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

PLAN RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES CADRES

*****

LA FOURNEE DOREE ATLANTIQUE

Entre :


- La Société LA FOURNÉE DORÉE ATLANTIQUE

SIRET : 422 665 620 00015
Dont le siège social est situé aux ACHARDS 85150, ZA Sud des Achards – 6 rue de l’Océan

Représentée par Madame XXX

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et



- M. XXX – délégué syndical CFTC

- Mme XXX – déléguée syndicale CGT

- Mme XXX – déléguée syndicale FO



Agissant en qualité de délégués syndicaux valablement désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli chacune (ou ensemble) au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE

Ci-après dénommés « les organisations syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE


Par accord collectif du 02/09/2024, les parties ont modifié le régime de retraite supplémentaire obligatoire (PER relevant de l’article 83 souscrit auprès de ARIAL CNP) mis en place depuis le 1er janvier 2010.

La loi « PACTE » a réformé en profondeur l’épargne retraite pour créer un nouveau dispositif de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire, « le plan d’épargne retraite obligatoire » (ci-après PERO).

Il est destiné à remplacer à terme tous les contrats dits « article 83 », tel que celui en vigueur dans la société. Le nouveau dispositif légal présente de nombreux avantages et permettra aux bénéficiaires de n’avoir à leur disposition qu’un seul régime de retraite tout au long de leur vie active.

Un choix entre capital ou rente à terme sera possible, sauf en ce qui concerne la partie obligatoire des cotisations, nécessairement liquidée sous forme de rente ; la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées. Le nouveau dispositif est susceptible d’offrir de meilleures possibilités de rendement aux épargnants et plus de sécurité notamment dans le cadre d’une gestion pilotée des actifs servant à financer la retraite.

Les parties ont ainsi souhaité que l’entreprise puisse continuer à couvrir son engagement en matière de retraite supplémentaire en souscrivant un contrat d’assurance qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un « PERO », au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier.

Le CSE a été régulièrement informé et consulté en juillet 2025.

A compter du 1er janvier 2026, les cotisations obligatoires qui demeurent inchangées alimenteront le « PERO Galya retraite » de GROUPAMA GAN VIE.


Cela étant préalablement exposé,


IL A ETE CONVENU DE MODIFIER L’ACCORD COLLECTIF ainsi qu’il suit :



ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 de l’accord collectif du 02/09/2024, au contrat d’assurance formalisant le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier collectif, souscrit à cet effet par la société auprès de Groupama Gan Vie.

Le plan vise à permettre aux salariés l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou de versement d’un capital payable à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L161-17-1 du Code de la sécurité sociale.

D’une manière générale toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant sera nécessaire.

ARTICLE 2 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

A compter du 1er janvier 2026, la couverture de ce régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est souscrite auprès de :

GALYA RETRAITE ENTREPRISE – PERO

GROUPAMA GAN VIE – Gestion retraite collective 2, BD de Pesaro 92024 NANTERRE

Le dispositif PERO pourra être consulté au lien suivant: https://espaceclient.gan-eurocourtage.fr/

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION

Le plan d’épargne retraite obligatoire peut être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.

3.1 – Cotisations obligatoires


  • Taux, assiette et répartition

Les cotisations obligatoires servant au financement du plan d’épargne retraite obligatoire sont exprimées en pourcentage du salaire et prises en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :
Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
4%
1%
5%
Tranche B
4%
1%
5%
Tranche C
4%
1%
5%












TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

3.2 – Versements Volontaires

Les salariés ont la faculté de compléter les versements obligatoires par des versements volontaires issus de leur épargne personnelle.

Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code monétaire et financier, pour la non déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.

3.3 – Versements issus de l’épargne salariale

Les salariés peuvent affecter au plan :

- les droits à intéressement, participation et PPV.

-les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l’article D 224-9 du code monétaire et financier ;

Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements prévus ci-dessus par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.

ARTICLE 4 – GESTION PILOTÉE DE L’EPARGNE

Les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées réglementairement et qui sont reprises dans le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du « PERO »

Toutefois le titulaire du plan peut décider expressément de renoncer à cette affectation.

Les actifs auxquels les versements peuvent être affectés sont précisés dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

ARTICLE 5 – PRESTATIONS


Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en objet.

Elles seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Dans le cadre du dispositif du « PERO », il est possible dans certaines conditions de bénéficier de prestations sous forme de capital :

-lors de la liquidation de la retraite, l’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Toutefois le gestionnaire peut, dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas un montant fixe à ce jour à 80 €, verser la prestation sous forme de capital unique ;

-les droits correspondant aux versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont délivrés au choix du titulaire sous forme d’un capital libéré en une fois ou de manière fractionnée en une rente viagère.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions du Code général des impôts et du Code monétaire et financier.

ARTICLE 6 – DISPONIBILITÉ ANTICIPÉE DE L’EPARGNE


Les droits constitués peuvent être à la demande des titulaires ou de ses ayant-droits liquidés ou rachetés avant l’échéance dans les cas suivants :

  • le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
  • l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
  • l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux cotisations obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires du Code Monétaire et Financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
  • le décès du titulaire avant l’échéance entraîne la clôture du plan.

ARTICLE 7 : INFORMATION


L’ensemble des salariés de la catégorie bénéficiaire est tenu informé des dispositions du présent avenant.

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties et leurs modalités d’application est remise via le coffre-fort électronique à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime.

Les salariés seront informés selon la même méthode de toute modification des garanties ou du contrat.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.

ARTICLE 8 : PORTEE ET DATE D’EFFET DE L’AVENANT - DEPOT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Les dispositions de l’accord collectif du 2 septembre 2024 non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait aux Achards, le 19 septembre 2025


Pour la société LFDA

Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

M. XXXMme XXX

Délégué syndical CFTCDéléguée syndicale CGT





Mme XXX

Déléguée syndicale FO


Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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