SIRET : 344 572 417 00071 Dont le siège social est situé à BASSOU (89400), RN6 – Parc d’Activité La Sablonnière
Représentée par Madame XXX
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
- Madame
XXX – déléguée syndicale CGT La Fournée Dorée Bourgogne,
- Monsieur
XXX – délégué syndical CFDT La Fournée Dorée Bourgogne,
- Monsieur
XXX – délégué syndical CFE-CGC La Fournée Dorée Bourgogne,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 1 : RECOURS AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Afin d’assurer la continuité de l’activité et d’optimiser l’utilisation des outils de production, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de recourir à des équipes de suppléance dites « équipes de week-end » pendant les périodes habituellement non travaillées par les équipes principales. Le présent accord a pour objet de redéfinir les conditions de mise en place, d’organisation et de fonctionnement de ces équipes.
ARTICLE 2 : ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
2.1 – Principe
Les équipes de suppléance ont vocation à remplacer, selon les besoins de l’activité, les équipes de semaine pendant leurs jours de repos collectifs, à savoir :
les jours de repos hebdomadaires – par dérogation au principe du repos dominical ;
les jours fériés ;
les périodes de congés collectifs ou individuels.
Elles peuvent travailler sur une période comprise entre un et trois jours, du vendredi au lundi, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Les salariés travaillant dans ces équipes pourront être amenés, à titre exceptionnel, à intervenir en semaine afin d’assurer la continuité de l’activité.
2.2 – Volontariat et composition des équipes
Les équipes de suppléance sont composées
exclusivement de salariés volontaires.
Elles sont majoritairement constituées de salariés en contrat à durée indéterminée provenant des équipes de semaine ayant exprimé leur souhait de modifier temporairement leur organisation du temps de travail. Un recours limité aux contrats de travail temporaires sera néanmoins maintenu afin de faire face aux variations d’activité et aux situations d’absentéisme. Exceptionnellement, certains salariés affectés aux équipes de suppléance pourront être recrutés spécifiquement pour répondre aux besoins de cette organisation. Le personnel nécessaire à l'encadrement des équipes de suppléance est concerné également par cette organisation.
2.3 – Avenant au contrat de travail
La participation aux équipes de suppléance donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée.
Cette organisation revêt un
caractère strictement temporaire et ne crée aucun droit à la contractualisation définitive d’horaires de weekend, quels que soient le nombre d’avenants conclus ou la durée cumulée passée au sein des équipes de suppléance.
Les modalités de prise des congés payés sont définies au moment de la signature de l’avenant. À l’issue de celuici, et sauf prolongation, le salarié est informé des modalités pratiques de son retour en équipe de semaine.
ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION
La rémunération des salariés des équipes de suppléance est maintenue par rapport à celle qui leur serait due pour une durée équivalente effectuée, selon le cas, suivant l'horaire normal de l'entreprise ou suivant leur durée du travail contractuelle si elle est supérieure (convention de forfait). Chaque heure effectuée dans le cadre de l’organisation en équipes de suppléance donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 50 %. Cette majoration inclut les majorations liées au travail du dimanche. Elle se cumule en revanche aux majorations applicables :
aux heures de nuit (28% conformément à l’accord d’entreprise) ;
aux heures de jours fériés (25% conformément à la convention collective).
Aucune prime de complément pour jour férié ne sera versée aux équipes de suppléance travaillant un jour férié (y compris en cas de décalage du jour travaillé sur le lundi). Une prime supplémentaire de
30 euros bruts par jour de weekend travaillé est attribuée, sous réserve d’un minimum de six heures de travail effectif.
Lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à intervenir en semaine, ces heures restent rémunérées au taux horaire de week-end. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires. ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL La durée journalière du travail peut atteindre :
12 heures lorsque la durée de recours aux équipes de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives ;
10 heures lorsque cette durée excède 48 heures consécutives.
Les salariés effectuant un poste de 12 heures consécutives bénéficient de deux pauses de 25 minutes – la première pause devant être prise avant le début de la 6ème heure de travail consécutive. Ces pauses, assimilées à du temps de travail effectif, se substituent aux pauses légales. ARTICLE 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET SUIVI MÉDICAL Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Le maintien du niveau de qualification est assuré en priorité par des actions de formation adaptées. Toute formation suivie en semaine est réalisée dans le respect des durées maximales de travail et rémunérée comme du temps de travail effectif, selon les modalités prévues à l’article 3. Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, conformément à la règlementation en vigueur. ARTICLE 6 : RETOUR À L’ÉQUIPE DE SEMAINE
6.1 - Droit de retour à l’équipe semaine
Conformément à la convention collective, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un
droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes de même qualification sont vacants - le cas échéant après avoir reçu une formation appropriée.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage ou par tout autre moyen, des postes disponibles. L’affectation en équipes de week-end ayant un caractère temporaire, les salariés retournent automatiquement dans les équipes de semaine au terme de leur avenant si ce dernier n’est pas prolongé. En cours d’avenant, les salariés qui en font la demande par écrit, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. L’employeur y fait droit dans la mesure du possible ou adresse, le cas échéant, une réponse écrite et motivée dans un délai de quinze jours.
6.2 - Demande de maintien ou passage en équipes week-end
À l’inverse, en cas de demandes concurrentes pour
être maintenu ou placé en équipes de suppléance, et d’un nombre insuffisant de postes de WE, l’employeur applique les critères d’arbitrage objectifs définis dans une annexe au présent accord afin de départager les candidats volontaires.
En cas de retour en équipe de semaine, les souhaits d’aménagement des horaires exprimés par les salariés concernés seront examinés en priorité et mis en œuvre dans la mesure où l’organisation du service le permet. Lorsque des congés payés ont été validés durant la période d’affectation en équipes de suppléance, ceuxci feront l’objet d’un examen prioritaire afin d’être maintenus, autant que possible, lors du passage en équipe de semaine. ARTICLE 7 : RÉVERSIBILITÉ Le recours aux équipes de suppléance est réversible à la seule initiative de l’employeur. En cas d’évolution de l’activité ou de l’organisation de l’entreprise ne justifiant plus le maintien du dispositif ou le rendant inopportun ou excessivement contraignant (modification des volumes d’activité, réorganisation des services, évolution technologique, impact significatif sur les coûts, etc.), l’employeur pourra décider d’y mettre fin, en tout ou partie ou simplement de le suspendre pour une durée plus ou moins longue. La procédure suivante sera alors appliquée :
Information des signataires et du CSE
L’employeur informe par écrit les organisations syndicales signataires du présent accord ainsi que le comité social et économique (CSE) de son intention de mettre en œuvre la réversibilité, en exposant les motifs de sa décision.
Décision unilatérale de réversibilité
À l’issue de la consultation du CSE, l’employeur peut décider unilatéralement de mettre fin au dispositif d’équipes de suppléance ou de le suspendre, en tout ou partie, pour une durée plus ou moins longue, en fixant la date d’effet de cette réversibilité, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de
UN MOIS à compter de l’information écrite des salariés concernés.
Conséquences de la réversibilité
À compter de la date d’effet de la réversibilité, les salariés concernés sont affectés en équipes de semaine. Les éléments de rémunération et contreparties spécifiques liés aux équipes de suppléance (primes, majorations spécifiques, pauses), cessent de s’appliquer. Les salariés concernés sont informés individuellement par écrit de la date d’effet de la réversibilité et de leurs nouvelles conditions d’organisation du temps de travail ARTICLE 8 : DURÉE – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prend effet à la date du 1er juin 2026.
Il pourra être révisé par accord des parties. Dans cette éventualité, tout modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions de formalité prévues par la législation. L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l’autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la DDETS. Conformément aux dispositions légales, l’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 9 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Bassou, le 11/05/2026
Pour la société LFDB
Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Madame XXX
Déléguée syndicale
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Monsieur XXX
Délégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Monsieur XXX
Délégué syndical
ANNEXE – CRITÈRES D’ARBITRAGE - ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
1. Objet et champ d’application
1.1 - Objet
La présente annexe constitue le référentiel interne d’application de l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance. Elle a pour objet de définir les critères utilisés pour : - le passage en équipes de suppléance (équipes de week-end) ; - le maintien en équipes de suppléance ; - le retour en équipes de semaine. Elle s’applique en cas de candidatures concurrentes ou lorsque le nombre de postes disponibles est limité. Elle définit de manière opérationnelle, objective et traçable les critères utilisés pour les arbitrages.
1.2 - Périodicité
La présente grille de critères est appliquée une fois par an afin de déterminer les affectations en équipes de weekend à compter du mois de septembre. Elle est également mise en œuvre en cas de changement majeur dans la répartition de l’activité, notamment en cas de variation significative de charge, d’arrêt ou de mise en service de lignes nécessitant des compétences spécifiques. Les salariés retenus au titre de l’année scolaire sont informés chaque année au plus tard le 15 juillet. En cas de modification intervenant en cours d’année, cette information est communiquée au minimum un mois avant sa date d’effet.
2. Principe général de fonctionnement
ÉTAPE 1 – Détermination des postes éligibles
En amont de l’application des critères d’arbitrage, l’entreprise identifie, en fonction du plan de charge, le nombre et la nature des postes à pourvoir en équipes de suppléance. Les salariés dont le poste ou les compétences ne correspondent pas aux besoins identifiés ne sont pas soumis à l’évaluation prévue à l’étape 2.
ÉTAPE 2 – Examen comparatif des candidatures
Lorsqu’un poste à pourvoir a été identifié et qu’une ou plusieurs candidatures éligibles sont exprimées par des salariés volontaires disposant des compétences requises, la personne retenue est déterminée par l’application des critères définis au présent référentiel. Chaque critère donne lieu à l’attribution d’un nombre de points (4, 2 ou 0).
- Les critères sont évalués sur une période de référence de 12 mois glissants précédant la date d’arbitrage.- Absentéisme injustifié : nombre de NAP dans KELIO - Retard : nombre de RETARD dans KELIO - Polyvalence : validée par livret de formation ou ECOLE LFD - Proche aidant ou parent d’enfant handicapé : Ce critère s’apprécie au regard des
définitions légales applicables aux bénéficiaires du congé de proche aidant. La situation du salarié est prise en compte sur présentation des justificatifs légaux requis, conformément à la réglementation en vigueur.
- Travailleur handicapé : Sont concernés les salariés disposant d’une reconnaissance administrative ouvrant droit à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). La prise en compte de ce critère est conditionnée à la production d’un
justificatif conforme à la réglementation applicable.
3. Modalités d’arbitrage
Le salarié obtenant le nombre total de points le plus élevé est prioritaire. En cas d’égalité :
Un salarié ayant obtenu la note de 0 sur au moins un critère est considéré comme non prioritaire ;
À défaut, l’arbitrage tient compte de la situation personnelle ou familiale, puis de l’ancienneté.
Le nombre total de points est communiqué au salarié concerné. À sa demande, les scores des autres candidats concurrents sur le même poste peuvent également lui être communiqués.