Accord d'entreprise LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

Un Accord d'Entreprise Portant sur la Durée et l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

Le 19/07/2024



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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société par Action Simplifiée La FRANCAISE des PLASTIQUES

Dont le siège social est situé La Chardronnais-Route de Vitré-BP 4-35680 LOUVIGNE de BAIS
Représentée par, agissant en qualité de
ET :

  • L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par en sa qualité de


PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES ont conclu le 11 avril 2002, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un accord de réduction et d’aménagement de la durée du travail (accord modifié par avenant du 12 octobre 2005).

Il est apparu nécessaire de faire évoluer le contenu de cet accord pour tenir compte de l’évolution des pratiques de durée du travail au sein de l’entreprise, pour adapter ces pratiques aux contraintes organisationnelles et réalités économiques de l’entreprise, pour offrir enfin une meilleure lisibilité des règles de durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Le 7/05/2024, la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES a procédé à la dénonciation :
  • de l’accord d’entreprise du 11 avril 2002 portant réduction et aménagement du temps de travail,
  • de l’accord d’entreprise du 29 octobre 2015 relatif à la contrepartie financière aux opérations d’habillage/déshabillage.

Le présent accord constitue donc un accord de substitution au sens de l’article L 2261-10 du Code du travail.
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein des établissements de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUE, soit à la date de sa signature :
  • site d’exploitation situé à LOUVIGNE de BAIS,
  • site d’exploitation situé à BAIS,
  • site d’exploitation situé à La JAUDONNIERE.


Titre Ier-Les principes généraux de la durée du travail


Chapitre 1er-Le travail effectif


Article 1er-Définition

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles-Article L 3121-1 du Code du travail.

Au sein de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES :
  • Pour les salariés à temps complet dits « horaires », la durée hebdomadaire de travail effectif de référence s’établit à 35H00. Cette durée de travail effectif est appréciée en moyenne par le jeu de l’octroi de JRTT. En pratique :
  • 37,5 heures de travail effectif par semaine,
  • 13 JRTT en moyenne par an, pour un droit à congés payés complet.

Pour ces salariés, les heures accomplies au-delà de 37,5 heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires ;

  • Pour les salariés composant les équipes de suppléance, la durée hebdomadaire de travail effectif de référence s’établit à 22,5 heures.

Article 2nd-Durée journalière maximum de travail

Pour les salariés à temps complet dits « horaires », la durée journalière maximum de travail effectif est fixée à 10H00. Cette durée journalière maximum de travail effectif peut être portée à 12H00 en cas, notamment, de :
  • contraintes liées à l’activité de production / nécessité d’assurer une continuité du service,
  • travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement.
Pour les salariés composant les équipes de suppléance, la durée journalière maximum de travail effectif est fixée à 11H15MN, quelque soit la durée de recours aux équipes de suppléance (notamment lorsque cette durée excède 48H00 consécutives, en raison d'un férié précédent la journée du samedi ou suivant celle du dimanche. Toutefois, la durée journalière maximum de travail effectif peut être portée à 12H00, notamment pour permettre la tenue de réunions d’expression.

Par dérogation aux stipulations de la CCN de la plasturgie, le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance peut être porté à 30 jours travaillés par an.

Chapitre 2nd-La pause


Par principe, le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif.

Par principe, ces temps ne sont ni rémunérés ni décomptés dans la durée du travail.

Toutefois, si la pause ne constitue pas un temps de travail effectif, elle peut néanmoins faire l’objet d’une rémunération.

En l’espèce :
  • Travail posté : pause quotidienne de 0H30MN, payée sur la base du salaire réel, accordée aux salariés travaillant de façon ininterrompue pendant au moins 6H00. Afin d’assurer la continuité du service, la pause est organisée par roulement.
  • Travail non posté : pause quotidienne de 0H18MN, payée sur la base du salaire réel. La durée de la pause déjeuner s’établit entre 0H30MN et 2H00, elle est neutralisée pour le décompte du temps de travail effectif (période non assimilée à du travail effectif) ;
  • Equipes de suppléance : pause quotidienne de 0H45MN, payée sur la base du salaire réel, prise en deux fois (0H30MN + 0H15MN) et par rotation afin d’assurer une continuité de l’activité.

Pour les salariés employés à temps partiel, la durée de la pause est calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.





Chapitre 3-L’amplitude


L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Elle comprend les heures de pause. Sauf dérogation à la durée minimale de repos quotidien de 11H00, l’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 13H00.

Conformément à la CCN de la plasturgie, le repos quotidien de 11H00 peut exceptionnellement être réduit à 9H00 pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement. Dans ce cas, le salarié bénéficie en contrepartie d’un temps de repos à prendre dans les deux mois (ou rémunération équivalente) au moins égal(e) à l’amplitude de la réduction imposée.

Chapitre 4-Le temps d’habillage et de déshabillage


Article 1er-Principes

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière-Article L 3121-3 du Code du travail.

Article 2nd-Détermination de la contrepartie

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, la contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage est fixée à 1,12 € brut. Cette contrepartie s'apprécie par journée effectivement travaillé.

Chapitre 5-Le temps de trajet


Article 1er-Principes

Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie (en repos ou financière). La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire-Article L 3121-4 du Code du travail.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (de site à site) constitue du temps de travail effectif.

Article 2nd-Détermination de la contrepartie

Le temps de déplacement professionnel excédentaire n’est pas intégré dans le compteur du travail effectif, mais il est payé sur la base du salaire réel.


Titre 2nd-Les dispositifs de durée du travail


Au sein de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES, les dispositifs de durée du travail se déclinent comme suit :
  • durée du travail appréciée en moyenne par le jeu de l’octroi de JRTT,
  • forfait annuel en jours.

Chapitre 1er-Le dispositif de l’octroi de JRTT


Ce dispositif consiste à apprécier la durée du travail en moyenne par le jeu de l’octroi de JRTT. Il s’applique aux salariés à temps complet dits « horaires ». Il ne s’applique pas aux salariés employés à temps partiel, ni aux salariés composant les équipes de suppléances.

  • Principes
La durée hebdomadaire moyenne de travail s’établit à 35H00 :
  • 37,5 heures par semaine,
  • 13 JRTT en moyenne, pour un droit à congés payés complet.  

Le dispositif d’octroi de JRTT est un dispositif d’acquisition de droits. En conséquence, le nombre de JRTT peut varier d’une année à l’autre en fonction des événements susceptibles d’affecter l’exécution normale du contrat de travail, les périodes d’absence non assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif n’ouvrant pas droit à JRTT. Ainsi, si au cours d’une semaine, la durée du travail effectif est inférieure ou égale à 35H00, en raison par exemple d’une absence maladie, le salarié n’acquiert pas de RTT.

  • Gestion des JRTT :

1.2.1 Salariés rattachés au site de LOUVIGNE de BAIS et de BAIS
6 jours de RTT sont positionnés au choix de l’employeur et 1 jour de RTT est mobilisé pour la journée de solidarité. Ces 7 JRTT sont programmés au début de chaque période annuelle de référence.
1.2.2 Salariés rattachés au site de la JAUDONNIERE
6 jours de RTT sont positionnés au choix de l’employeur. Ces 6 JRTT sont programmés au début de chaque période annuelle de référence.

L’employeur conserve la possibilité de rappeler le salarié, en cas de nécessité de service. Cette possibilité, doit être objectivement motivée, subordonnée à l’accord du salarié et respecter un délai de prévenance minimum de sept jours. En cas de rappel à la demande de l’employeur, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de rappel dont le montant brut est fixé, à la date d’entrée en vigueur du présent accord à 50 €.

Le solde des JRTT est pris au choix du salarié, sous respect d’un délai de prévenance d’un mois.

En cas de droits incomplets à JRTT, le nombre de JRTT positionnés au choix de l’employeur ne peut être inférieur à 50% des droits à JRTT acquis.

  • Valeur du JRTT :
La valeur du JRTT est appréciée en journée.

Le présent accord procède à la dénonciation des usages résultant des règles de valorisation de la journée des JRTT en vigueur avant son application.

  • Délais de prévenance en cas de modifications des horaires de travail :
Des modifications des horaires de travail peuvent être décidées par l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

En cas de contraintes liées à l’activité du service, ce délai de prévenance peut, à titre exceptionnel, être ramené à deux jours ouvrés.

Chapitre 2nd-Le forfait annuel en jours


Au sein de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES, le dispositif du forfait annuel en jours est régi par l’accord du 15 mai 2013 à la CCN de la plasturgie.

Il est rappelé que le plafond annuel de jours travaillés s’établit à 216 jours de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le cas échéant, ce plafond est réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels d’ancienneté, jours de fractionnements ou toute autre absence autorisée (congés conventionnels exceptionnels pour évènements familiaux, maladie, …).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, à la demande du salarié concerné et avec l’accord de la Direction, il peut être convenu un forfait annuel portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 216.

Le cas échéant, la convention individuelle de forfait annuel en jours fixe le nombre réduit de jours travaillés.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail tient compte de la réduction convenue.


Titre 3-Les heures supplémentaires


Chapitre 1er-traitement


Les heures supplémentaires (celles accomplies au-delà de 37,5 heures dans le cadre du dispositif d’octroi de JRTT visé au Chapitre 1er du Titre 2nd du présent accord) sont payées au taux majoré de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et au taux majoré de 50% pour les heures supplémentaires suivantes.

Toutefois, le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration peut être remplacé par un repos équivalent.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires doit être soumis à la validation préalable du manager.






Chapitre 2nd-Contingent annuel d’heures supplémentaires


Selon les dispositions du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé par accord collectif.

La convention collective nationale de la plasturgie fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130H00 par salarié.
Pour tenir compte de la réalité du volume d’activité de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES, les partenaires sociaux conviennent de déroger au contingent conventionnel en portant ce dernier à 230H00 par an et par salarié.

Il est précisé que le cadre d’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres est l’année civile (1er janvier-31 décembre).


Titre 4-L’astreinte


Chapitre 1er-Définition-Personnel(s) concerné(s)-Amplitude


Article 1er-Définition

Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 2nd-Personnel(s) concerné(s)

Sont concernés par le régime:

  • Pour l’astreinte récurrente : les personnels des services de maintenance et informatique,
  • Pour l’astreinte ponctuelle/exceptionnelle : les personnels des autres services.

Article 3-Amplitude de l’astreinte

L’astreinte peut être :
  • de semaine,
  • de week-end,
  • de férié.
Pour l’astreinte récurrente, des plannings mensuels sont établis.


Chapitre 2nd-Rémunération de l’astreinte-Traitement des déplacement et des temps d’intervention en cours d’astreinte


Article 1er-Rémunération de l’astreinte

A la date d'entrée en vigueur du présent accord,
  • La contrepartie à l’astreinte de semaine est fixée à 20,00 € bruts par jour.
  • La contrepartie à l’astreinte de week-end et de férié est fixée à 40,00 € bruts par jour.

Article 2nd-Traitement des déplacements et des temps d’intervention en cours d’astreinte

Les temps de déplacement et temps d’intervention en cours d’astreinte constituent du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le paiement des périodes correspondantes peut-être assorti de majorations (pour heures supplémentaires, travail du dimanche, travail de nuit). Ces éventuelles majorations ne se cumulent pas, la majoration la plus favorable au salarié est appliquée.

Lorsque l’intervention (les interventions) pendant l’astreinte excède(nt) deux heures (ce compris le temps de déplacement éventuel), le repos quotidien (de 9 heures, en raison de la nécessité d’assurer une continuité de service) est donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (de la dernière intervention) sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle(s)-ci, de la durée minimale de repos continu.

Dans ces conditions, le fait d’accorder intégralement le repos quotidien à compter de la fin de la dernière intervention n’a pas pour effet de proroger la fin de la journée de travail concernée par la prise de poste tardive.


Titre 5-Les fériés ordinaires


Les jours fériés légaux ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 08 mai, Ascension, lundi de Pentecôte (constituant la journée de solidarité), 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël.

Le repos des jours fériés ordinaires n’est pas obligatoire. Ces jours peuvent donc être travaillés.

Pour les salariés composant les équipes de suppléance, la rémunération des fériés travaillés est également majorée de 50% par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le chômage des jours fériés ordinaires n’entraîne aucune perte de salaire.

Le présent accord procède à la dénonciation des usages résultant des règles de rémunération des fériés ordinaires en vigueur avant son application.

Titre 6-Les congés


Chapitre 1er-Période d’acquisition et période de prise des congés payés


A compter du 1er juin 2024, la période d’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A compter du 1er juin 2024, la période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les règles d’harmonisation des périodes d’acquisition et de prise des congés, pour la période ouverte le 1er juin 2024, font l’objet d’une note de service. Chaque salarié concerné se voit notifier son compteur de CP induit de la première période harmonisation.

Les congés payés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrés, ce compris pour les salariés employés à temps partiel, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour un temps de travail effectif ou assimilé tout au long de l’année. En cas d’embauche en cours de période d’acquisition, les congés payés s’acquièrent au prorata de la durée de présence du salarié sur la période d’acquisition.

Lorsque le congé principal est supérieur à 10 jours ouvrés, une des périodes de congés doit au moins être égale à 10 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire et pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les dates des départs en congés sont arrêtées moyennant le respect d’un délai de prévenance réciproque d’un mois.

Chaque année, le CSE est informé et consulté sur les périodes de fermeture de l’entreprise pour congés payés.




Chapitre 2nd-Fractionnement des congés


En raison de l’autonomie dont bénéficient les cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps, ces derniers ne sont pas éligibles aux congés supplémentaires de fractionnement, ce compris lorsque la demande de fractionnement est à l’initiative de l’employeur.


Titre 7-Les dons de jours salarié aidant


Afin d’encourager, sans contraindre, le renforcement des valeurs d'entraide entre salariés, de solidarité et de générosité, les partenaires sociaux de la branche ont créé un dispositif de dons de jours pour les aidants.

Le présent Titre a pour objet de rappeler l’existence de ce dispositif, soutenu par un accord du 22 novembre 2017 à la convention collective nationale de la plasturgie.

Titre 8-La journée de solidarité


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour les employeurs, d’une contribution patronale assise sur les salaires.

8-1-Salariés rattachés au site de LOUVIGNE de BAIS et de BAIS :
Pour les salariés bénéficiaires de JRTT, la journée de solidarité se traduit par le travail d’un JRTT (nombre de JRTT ramené à 12). La journée de solidarité est positionnée le Lundi de la Pentecôte.

Les salariés composant les équipes de suppléance sont redevables, au titre de la journée de solidarité, d’un nombre supplémentaire d’heures de travail. Ce nombre est calculé au prorata de la durée contractuelle du travail. Pour ces salariés, dans la limite de 4H50’ par an, la journée de solidarité est imputée sur les heures consacrées ponctuellement :
  • à l’information au démarrage des produits,
  • à l’information sur les machines,
  • aux essais et aux réunions d’expression.

Les salariés non bénéficiaires de JRTT sont redevables, au titre de la journée de solidarité, d’un nombre supplémentaire d’heures de travail. Ce nombre est calculé au prorata de la durée contractuelle du travail.

Pour ces salariés non bénéficiaires de JRTT, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont précisées chaque année par voie de note de service.

Le présent accord procède à la dénonciation des usages résultant des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en vigueur avant son application.

8-2-Salariés rattachés au site de La JAUDONNIERE :
En l’absence d’équipe de suppléance, la journée de solidarité prend la forme, pour ces salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Elle est positionnée le Lundi de la Pentecôte.

Pour les salariés bénéficiaires de JRTT, la journée de solidarité n’impacte pas le nombre de JRTT octroyé par an (13 JRTT en moyenne, pour un droit à congés payés complet).


Titre 9-Indemnisation maladie-Délai de carence


Dans la limite de trois jours par an (année civile), le délai de carence appliqué par les organismes sociaux débiteurs des indemnités journalières de sécurité sociale, est couvert par l’employeur (maintien de la rémunération).

En cas d’absences maladie de très courte durée, cette garantie de maintien de salaire peut donc être fractionnée en journée.


Titre 10-Le contrôle de la durée du travail


L’employeur doit établir des documents nécessaires au décompte du temps de travail de ses salariés.

Au sein de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES, le décompte du temps de travail des salariés s’effectue au moyen d’un dispositif de badgeage. Le badgeage constitue une obligation essentielle qu’il appartient à chaque salarié de respecter.




Titre 11-Compte épargne temps (CET)


Chapitre 1er–Objet


Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Chapitre 2nd–Salaries bénéficiaires


Le dispositif du compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES, sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3–Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite à la Direction au plus tard deux mois avant le 31 mai de chaque année pour les congés payés et deux mois avant le 31 décembre de chaque année civile pour les JRTT et les JRS (repos générés par le forfait annuel en jours).

Chapitre 4–Alimentation du compte


Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus dans un maximum de 10 jours au total, suivant les modalités ci-dessous :
  • de la 5ème semaine de congés annuels, dans la limite de 5 jours par an,
  • de jours de repos générés par le forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an,
  • de JRTT acquis et dont le positionnement est à la seule initiative du salarié, dans la limite de 5 jours par an.

Chapitre 5–Utilisation


Le salarié peut utiliser le CET pour se faire indemniser des périodes d’absence, sous réserve que ces périodes d’absence n’occasionnent pas de dysfonctionnements :
  • formation,
  • passage à temps partiel,
  • cessation progressive ou totale d’activité.

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
  • L'indemnité de congé est établie par la multiplication du nombre de jours indemnisables accumulés sur le compte et souhaités par le taux de salaire journalier calculé sur le salaire de base au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales. Ils sont imposables à l’impôt sur le revenu.

En cas de mise en place d'un plan d'épargne salariale, les droits inscrits au compte épargne temps pourront être transférés dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Chapitre 6–Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne temps à la date de la rupture.

Chapitre 7–Information du salarie


Le salarié qui en fera la demande sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an.


Chapitre 8–Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps


Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L 3253-17 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du Code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (15 456,00 € X 6 = 92 736,00 € pour 2024).

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.





Titre 12–Divers


12-1-Le temps consacré par les chef d’équipe au passage de consignes est forfaitisé sur la base de 15 MN par passage de consigne. Ce temps est payé au taux majoré de 25%. La rémunération du temps de passage de consigne apparaît sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

12-2-Par dérogation à l’accord du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit dans la branche de la plasturgie, la plage horaire de nuit constituant la définition du travail de nuit court de 22H00 à 7H00.



A toutes fins utiles, il est précisé que :
  • l’organisation du travail des équipes alternantes de semaine ne répond pas à la définition du travail de nuit et les salariés composant les équipes alternantes de semaine ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit,
  • lorsqu’une équipe alternante de semaine intervient sur la plage horaire 6H00-14H00, l’heure accomplie entre 6H00 et 7H00 ne constitue pas du travail exceptionnel de nuit.


Titre 13–Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/01/2025.


Titre 14–Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Au moins une fois par an :
  • le CSE est destinataire d’un bilan d’application du présent accord. Conformément aux dispositions légales, il est informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,
  • les signataires du présent accord se réunissent dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.



Titre 15–Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Titre 16–Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel,
  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part l’Organisation Syndicale CFTC représentée par sa Déléguée Syndicale.


Titre 17–Publicité – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES. Un exemplaire de l’accord sera remis à, signataire.


Fait à LOUVIGNE de BAIS

En 3 exemplaires originaux

Le 19/07/2024




Pour la Société La FRANCAISE des PLASTIQUESPour l’Organisation Syndicale CFTC








(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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