Accord d'entreprise LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise durée et aménagement du temps de travail du 19 juillet 2024

Application de l'accord
Début : 03/07/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

Le 27/06/2025



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AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
DURÉE ET AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 JUILLET 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société par Action Simplifiée La FRANCAISE des PLASTIQUES

Dont le siège social est situé La Chardronnais-Route de Vitré-BP 4-35680 LOUVIGNE de BAIS
Représentée par
ET :

  • L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par

  • L’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par


PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES ont conclu le 19 juillet 2024, un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail (accord de substitution conclu suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 11 avril 2002 portant réduction et aménagement du temps de travail et de l’accord d’entreprise du 29 octobre 2015 relatif à la contrepartie financière aux opérations d’habillage/déshabillage).

Le présent avenant a pour objet de modifier/préciser les dispositions suivantes de l’accord précité du 19 juillet 2024 :
  • Article 2nd-Chapitre 4-Titre Ier, relatif à la détermination de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Article 2nd-Chapitre 2nd-Titre 4, relatif au traitement des déplacements et des temps d’intervention en cours d’astreinte.




Titre Ier–Détermination de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage


L’article 2nd-Chapitre 4-Titre Ier de l’accord du 19 juillet 2024, relatif à la détermination de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage est remplacé par la disposition suivante :

Selon la nature de la dotation vêtements, la contrepartie financière aux opérations d’habillage et de déshabillage est fixée comme suit :
  • Dotation pantalon et tee-shirt : 1,12 € brut ;
  • Dotation tee-shirt : 0,32 € brut.

La contrepartie s’apprécie par journée effectivement travaillée.


Titre 2nd–Traitement des déplacements et des temps d’intervention en cours d’astreinte


L’article 2nd-Chapitre 2nd-Titre 4 de l’accord du 19 juillet 2024, relatif au traitement des déplacements et des temps d’intervention en cours d’astreinte est remplacé par la disposition suivante :

Les temps de déplacement et temps d’intervention en cours d’astreinte constituent du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Sous réserve des dispositions particulières concernant les salariés dont la durée du travail est appréciée dans le cadre du forfait annuel en jours, le paiement des périodes correspondantes peut-être assorti de majorations (pour heures supplémentaires, travail du dimanche, travail de nuit). Ces éventuelles majorations ne se cumulent pas, la majoration la plus favorable au salarié est appliquée.

Situation du salarié dont la durée du travail est appréciée dans le cadre du forfait annuel en jours :
  • Périodes d’intervention effectuées au cours d’une journée travaillée ou à la suite d’une journée déjà travaillée :
  • La journée étant rémunérée dans le cadre du forfait, les temps d’intervention effectuées au cours d’une journée travaillée ou à la suite d’une journée travaillée ne donnent pas lieu à rémunération complémentaire ;
  • Périodes d’intervention effectuées au cours d’une journée normalement non travaillée :
  • Les temps d’intervention s’imputent sur le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait. Lorsque le cumul de temps d’intervention atteint 3,5 heures, une demie journée est imputée sur le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait.

Lorsque l’intervention (les interventions) pendant l’astreinte excède(nt) deux heures (ce compris le temps de déplacement éventuel), le repos quotidien (de 9 heures, en raison de la nécessité d’assurer une continuité de service) est donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (de la dernière intervention) sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle(s)-ci, de la durée minimale de repos continu.

Dans ces conditions, le fait d’accorder intégralement le repos quotidien à compter de la fin de la dernière intervention n’a pas pour effet de proroger la fin de la journée de travail concernée par la prise de poste tardive.




Titre 3–Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Titre 4–Révision


Une éventuelle révision du présent avenant peut intervenir dans les conditions et selon les modalités prévues par le Titre 15 de l’accord du 19 juillet 2024.

Titre 5–Publicité – Dépôt de l’avenant


Le présent avenant sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES. Un exemplaire de l’avenant sera remis à


Fait à LOUVIGNE de BAIS

En 4 exemplaires originaux

Le 27/06/2025



Pour la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES

Pour l’Organisation Syndicale CFTC





Pour l’Organisation Syndicale CFDT





(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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