Accord d'entreprise LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES - COVID-19

Application de l'accord
Début : 11/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

Le 10/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGÉS PAYÉS – COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La FRANCAISE des PLASTIQUES

Société par Actions Simplifiée au capital de €
Dont le siège social est situé 63 Route de Vitré- 35680 LOUVIGNE de BAIS
Représentée par, agissant en qualité de
  • D’une part,
ET :

  • l’Organisation Syndicale « CFTC », représentée par, agissant en qualité de


D’autre part.

Ensemble ci-après désignés « les parties »





IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.


Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LA FRANCAISE DES PLASTIQUES.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ils seront décomptés des congés payés disponibles sur la période de prise en cours.

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés sur la période de prise en cours : les congés seront pris sur les congés de la prochaine période sachant que seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés
  • Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens


L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit le refus de tout report d’un solde de congé acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 mais non pris sur la période de prise des congés soit jusqu’au 31 mai 2020.
Toute demande de dérogation devra être présentée à la Direction qui en appréciera le bien-fondé et accordera, le cas échéant, au cas par cas et par exception dûment justifiée, un éventuel report.
Il s’entend que le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié (exclusion faite de l’arrêt maladie dérogatoire pour garde d’enfant).

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET)

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail ;
  • les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise


Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 et 3 du présent accord est limité à dix jours.


ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Louvigné-de-Bais,
Le 10/04/2020

Pour la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES

Pour l’Organisation Syndicale « CFTC »


(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.



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