Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS EN DATE DU 19 JANVIER 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2029

32 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 19/01/2026




Accord relatif au


Don de jours de repos


EN DATE DU 19 janvier 2026




Entre :


La Ligue de l’enseignement,

sise au 3, rue Juliette Récamier - 75341 Paris Cedex 07, enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 00010,
et représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général des services,

d’une part,


Et :


Les délégués syndicaux,

agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir :
SNAPAC-CFDT, SNESIP-CFE-CGC et 4S-CFTC, ASSO-Solidaires,

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


L’article L.3142-16 du Code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité de prendre un congé pour les assister.

Afin de compenser, en tout ou partie, l’absence d’indemnisation du congé, la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce mécanisme a ensuite été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, puis par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés qui ont un enfant de moins de 25 ans qui est décédé.

Le jeudi 16 avril 2015, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord d’entreprise relatif au don de jours de repos, pour une durée déterminée de 3 ans. Ce dernier étant arrivé à échéance depuis le 16 avril 2018 mais toujours appliqué, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de se revoir afin de négocier un nouvel accord.

Ayant à cœur d’accompagner les salariés lors d’évènements familiaux exceptionnels, en 2024 les délégations employeur et syndicales ont décidé d’étendre le dispositif de don de jours de repos à de nouveaux bénéficiaires. Dans la continuité de cette démarche de solidarité, elles ont décidé de poursuivre cet élargissement en ouvrant le dispositif aux salariés devant faire face au décès d'un proche.




RAPPEL DES dispositifs existants POUR ACCOMPAGNER UN PROCHE et en cas de deces d’un proche
Les dispositifs légaux
Les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants :
  • Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant, prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail est accessible à tout salarié et permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant ne peut dépasser 3 mois, renouvelable dans la limite de 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Le salarié concerné doit adresser la demande d’allocation journalière du proche aidant (AJPA), auprès de sa Caisse d’allocation familiale. Cette allocation vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.

Le salarié informe la Direction en respectant un délai d’un mois en précisant les éléments suivants :
  • Volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant,
  • Date du départ en congé.
Cette information se fait par tout moyen permettant de justifier la demande.
  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale régi par les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de la Direction, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Le salarié doit informer la Direction de son souhait de prendre un congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé. Cette information se fait par tout moyen permettant de justifier la date de la demande.
Le salarié indiquera :
  • Sa volonté de suspendre le contrat de travail afin de bénéficier dudit congé,
  • Sa date de départ en congé,
  • Sa demande de fractionnement du congé ou de transformation du congé en travail à temps partiel,
  • Sa date prévisible de retour à la fin du congé.
Par ailleurs, le salarié adressera à la Direction un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée, attestant que cette dernière souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
La Direction formulera son accord en déterminant les points suivants :
  • Durée prévisible et conditions de renouvellement du congé,
  • Mesures permettant le maintien d’un lien avec l’association pendant la durée du congé,
  • Modalités d’accompagnement au retour de congé du salarié.

En cas de modification de la date prévisible du retour du salarié à son poste, ce dernier en informera la Direction au moins 3 jours avant la fin initialement prévue de votre retour.

  • Le congé de présence parentale

Les articles L1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Pour cela, il doit adresser sa demande auprès de sa caisse d’allocation familiale.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit faire la demande à la Direction au moins 15 jours avant la date souhaitée du début de congé. Cette information se fait par tout moyen permettant de justifier la date de la demande.
Cette demande devra nécessairement être accompagnée d’un certificat médical qui atteste les éléments suivants :

  • Particulière gravité de la maladie de l’accident ou du handicap,
  • Nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant et des soins contraignants.
Dès lors que le salarié souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informera la Direction au moins 48 heures à l’avance. En cas de prolongation du congé au-delà de la durée prévue dans le certificat médical, il préviendra la Direction dans les mêmes conditions que pour sa demande initiale.

Les congés en cas de décès d’un enfant : La loi prévoit douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant, porté à 14 jours :

  • lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans
  • quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent
  • en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié a droit, en plus, à

un congé de deuil de 8 jours, quelque soient son ancienneté, sur justification, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Il peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
  • Le congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Un congé de

cinq jours ouvrables est prévu lors de l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (dont la liste est fixée par l'article D. 3142-1-2 du Code du travail). Sont concernées :

  • Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale (affections de longue durée et ALD « hors liste » donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré)
  • Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature HYPERLINK "https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php" \t "_blank" \o "Orphanet - nouvelle fenêtre"Orphanet ;
  • Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.
Les dispositifs conventionnels et issus d’accord d’entreprise
La Ligue de l'enseignement a, depuis longtemps au travers de sa politique sociale, contribué à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Dans ce cadre, plusieurs dispositifs légaux ont été rendus plus favorables par l’accord d’entreprise du 28 février 1990 ou par la Convention collective ECLAT:
Mariage ou PaCS d'un salarié
5 jours ouvrés
Mariage d'un enfant
2 jours ouvrés
Mariage du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l’oncle, de la tante
1 jour ouvré
Naissance ou adoption
3 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré
5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père
3 jours ouvrés
Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille
2 jours ouvrés
Décès d’un oncle, d’une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d’un neveu et d’une nièce
1 jour ouvré
Déménagement
1 jour ouvré
Enfant(s) et parent(s) malade(s) *
Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) ou porteur d’un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans). Lorsque le handicap est à hauteur de 50% à minima, la limite d’âge est supprimée.
En cas de maladie grave d’un conjoint.

12 jours ouvrés
Enfant(s) et parent(s) malade(s) *
Lorsque le salarié vient en aide à un ascendant en situation de handicap (avec incapacité permanente d’au moins 50%) ou âgé et en perte d’autonomie
6 jours ouvrés
*Congés pris par période de 3 jours maximum à l’exception de leur prise avant la mobilisation du CVE.

1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés suivant que les cérémonies ont lieu à plus de 300 Km (1 jour supplémentaire) ou 600 Km (2 jours supplémentaires) de distance du domicile.
Conditions du Don de jours de repos
Bénéficiaires
  • Situation du bénéficiaire

Peut bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, tout salarié titulaire d’un CDD, ou d’un CDI, sous réserve d’une ancienneté de 6 mois, qui se trouve dans une des situations suivantes :
  • le salarié assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • le salarié vient de perdre un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
  • le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec incapacité permanente d’au moins 50%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie. On entend par proche les personnes suivantes :
  • Personne avec qui le salarié est en concubinage, lié par un PaCS ou par le mariage,
  • Ascendant (père et mère), descendant, (enfants et/ou enfants du conjoint tel que mentionné ci-dessus) ou collatéral (frère et/ou sœur).
  • le salarié vient de perdre un proche, autre qu’un enfant, tel qu’indiqué ci-dessus. Dans ce cas, 5 jours peuvent être attribués au titre du CVE.
  • Conditions pour en bénéficier

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absences, dans l’ordre ci-dessous déterminé :
  • ses jours de congés exceptionnels pour enfant et parent malade, en cas de décès ou de survenue d’un handicap tels que rappelés à l’article 1 du présent accord ;
  • ses jours de récupération ;
  • son solde horaire positif ou de jours de repos au titre de l’accord ARTT ;
  • ses jours de congés payés acquis  lui permettant de conserver 2 semaines de congés payés ;
  • ses jours comptabilisés sur son compte épargne temps.
Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 12 jours ouvrés de repos (ou de son équivalent horaire) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis les droits à repos pouvant faire l’objet d’un don.
Les jours de congés payés non pris durant la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N) et normalement perdus peuvent être versés sur le Compte vivre ensemble. Avant tout versement, la direction RH contactera les salariés concernés afin de recueillir leur accord. Cette règle est rappelée à chaque campagne de communication relative au don de jours.
Conformément à la loi, les dons sont réalisés sans contrepartie et de manière anonyme.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas. La répartition est la suivante :

Cessibilité

Solde horaire (sur la base de 6,84 h par jour)
oui, par tranche de 6,84h, dans la limite de 82 heures par an
Repos accord ARTT (12 jours ouvrés)
oui, par jour entier, dans la limite de 12 jours par an
Congés payés légaux acquis
oui, au-delà de la 5ème semaine
Congés payés en cours d’acquisition
Non
Congés supplémentaires (art. 10.1 accord d’entreprise du 28/02/1990)
oui, sauf 1 jour dédié à la journée de solidarité et à l’exception des jours imposés pas la Direction
Congés événements familiaux
non
Jours de récupération (travail exceptionnel sur un repos hebdomadaire)
non
Jours fériés récupérés (art. 10.1 accord d’entreprise du 28/02/1990)
oui, sauf 1 jour éventuel au titre du 1er mai et à l’exception des jours imposés pas la Direction
Jours du compte épargne temps
oui
Modalités du don de jours de repos
Recueil des dons
  •  Compte Vivre Ensemble (CVE)

Les salariés réalisent, soit un don en heures pour les salariés soumis à un horaire de service, soit un don en jour pour les salariés au forfait jours.

Les jours ou heures donnés sont crédités dans un « Compte Vivre Ensemble » (CVE) créé à cet effet.

L’unité de gestion du CVE est le jour. Ainsi, les jours et les heures donnés sont convertis en jours lors de leur déversement dans le CVE. Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion : 6,84 heures = 1 jour.

.
  • Modalités de recueil des dons

Le don des jours de repos peut être réalisé tout au long de l’année à l’aide du formulaire dédié ou tout autre dispositif mis à disposition par la Direction des ressources humaines à cet effet.

Les parties s’accordent sur le fait que les dons sont définitifs, ce qui emporte que :
  • les jours ou heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur ;
  • les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

La Direction des ressources humaines procédera à un appel aux dons, au travers d’une communication générale par tout moyen :
  • soit lorsqu’elle aura été sollicitée par un salarié placé dans l’une des situations visées à l’article 2.1 ci-dessus ;
  • soit de manière périodique, au moins une fois par an, de manière à promouvoir le dispositif.

La Direction des ressources humaines conserve le strict anonymat sur l’identité des donateurs et des bénéficiaires. Toutefois, lorsqu’il présente sa demande, un salarié bénéficiaire peut solliciter expressément que son identité soit mentionnée.
Demande du bénéficiaire
Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le CVE, un nouveau motif d’absence est créé : le « congé vivre ensemble ».

Le salarié adresse sa demande auprès de la Direction des ressources humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise des jours.

Pour être recevable, cette demande doit être impérativement accompagnée, soit :
  • d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre les bénéficiaires précitées à l’article 2.1 du présent avenant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il y est également précisé qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables. Ce certificat médical doit permettre à la commission d’attribution d’évaluer pleinement la situation présentée par le demandeur du congé vivre ensemble, et notamment la durée prévisible du congé vivre ensemble nécessaire.

  • d’un avis de décès accompagné d’un justificatif attestant du lien de parenté ou de la charge effective de la personne âgée de moins de 25 ans.

  • d’une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens stables accompagné de:
  • une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé,
  • une copie de la déclaration d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.
Attribution des dons de jours
  • Cas particulier du salarié dont l’enfant de moins de 16 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :

Le salarié concerné qui aura utilisé ses 12 jours au titre des congés exceptionnels pour enfant malade pourra bénéficier jusqu’à 12 jours au titre du don de jours sans passer par la Commission d’attribution des jours donnés. La demande devra être formulée directement auprès de la Direction des ressources humaines avec présentation d’un justificatif attestant de l’état de santé et de la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants.
  • Autres cas : Recours à la Commission d’attribution des jours donnés

La vérification de l’admissibilité des demandes présentées au titre du congé vivre ensemble est confiée à une commission paritaire composée des délégués syndicaux et des représentants de la Direction.

Cette instance a pour mission d’examiner les conditions d’attribution des jours donnés et, en particulier, de vérifier le motif de recours au dispositif.

La présidence de cette Commission est assurée par le Directeur général des services de la Ligue de l’enseignement ou, le cas échéant, par l’un de ses représentants, en priorité le.la Directeur.trice des Ressources Humaines. La Commission rend ses avis selon la règle de la majorité des membres présents. Les débats et avis en séance sont retranscrits par un secrétaire désigné parmi ses membres, dans un compte-rendu confidentiel à l’unique destination des personnes siégeant au sein de la Commission.

Lorsqu’une demande d’attribution d’un congé vivre ensemble est portée à sa connaissance, la Direction convoque la commission par tout moyen écrit dans un délai de 3 jours ouvrés. La Commission se réunit ensuite dans un délai de 3 jours ouvrés.

Par ailleurs, la Commission se réunit au moins 1 fois par an, à l’initiative du Président qui convoque ses membres par tout moyen écrit, afin de procéder à l’étude du bilan du dispositif mis en place par le présent accord.
  • Condition d’utilisation des jours donnés

La prise des jours d’absence se fait par demi-journée ou journée entière afin de couvrir la durée du traitement ou de la présence nécessaire. Le demandeur pourra bénéficier lors d’un premier octroi d’un total de jours maximum correspondant au quart du nombre total de jours contenu au sein du CEV.

La commission d’attribution a la faculté de limiter le nombre de jours attribués pour un même événement et/ou pour un même bénéficiaire.

En fonction de la situation médicale motivant la demande et des nécessités de service, il pourra être envisagé une prise de ces jours de manière non consécutive.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la Direction des ressources humaines.

Il est précisé qu’en cas de décès du parent proche, le salarié bénéficiaire du congé vivre ensemble bascule vers le motif d’absence dédié au titre des congés exceptionnels de courte durée pour événement familial. En parallèle, les jours de congé vivre ensemble attribués mais non utilisés sont reversés dans le CVE.
  • Situation du bénéficiaire

Les jours contenus dans le CVE sont utilisés pour maintenir la rémunération brute de base des salariés utilisant le motif d’absence afférent.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, plus généralement, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Dépôt et publicité de l’accord

  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et suivants du Code du travail :
  • -Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) pour dépôt auprès de la DREETS ;
  • -Auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
  • Il sera également rendu public dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
  • En interne, l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et mis à disposition des salariés sur l’espace numérique dédié (Viva Engage) afin d’en assurer la plus large diffusion.

Révision

  • L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.


Fait à Paris, le

en trois exemplaires originaux,

Pour la Ligue de l'enseignement,

XX

Directeur Général des services






Pour les organisations syndicales représentées,

Pour la CFE-CGC

XX

Pour ASSO-Solidaires

XX

Pour la SNAPAC-CFDT

XX




Pour la SNAPAC-CFDT

XX

Pour la CFTC

XX




Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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