Accord d'entreprise LA MAISON DE JEANNE

Accord collectif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société LA MAISON DE JEANNE

Le 17/06/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS LA MAISON DE JEANNE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de VIENNE numéro 83430739900024, dont le siège social est 15 rue Abbé Goulard 42 300 ROANNE, prise en la personne de Madame M………… directrice de la résidence.

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés représentatives au sein de la société LA MAISON DE JEANNE :
Le syndicat CGT représenté par Madame E……………..

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Au cours de la réunion préparatoire, la délégation syndicale CGT a été informée de la possibilité de choisir un salarié de l’entreprise pour l’accompagner aux réunions NAO.
La délégation syndicale CGT a choisi d’être accompagnée par Madame E……………….. en qualité de délégué syndicale.


Lors de la réunion préparatoire du

12/02/2024 à 13h30, il a été convenu entre les parties que la Direction adresse, à la délégation CGT les informations suivantes :

  • La grille de classification des emplois et les salaires conventionnels associés.
  • La répartition des effectifs par emploi.

L’ensemble des informations énumérées ci-avant a été transmis à la délégation CGT le 29/02/2024.


En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :

DATE

Objet de la réunion


Le 12/02/2024 à 13h30

Réunion préparatoire
Le 11/03/2024 à 13h30

1ère réunion : Remise et présentation des propositions de la délégation

Le 11/04/2024 à 14h30
2ème réunion : Retour de la délégation sur les propositions émises et négociation

Le 17/05/2024 à 14 heures
3ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation

Le 17/06/2024, à 14 heures
4ème réunion : Accord définitif sur les propositions négociées

Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer leurs négociations sur les thèmes suivants :
  • La rémunération.
  • L’organisation du temps de travail.







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à la société

LA MAISON DE JEANNE.

Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la

société LA MAISON DE JEANNE répondant aux conditions d’accessibilités fixées par le présent accord.


ARTICLE 2 –REVALORISATION DES CHEQUES CADEAUX


La Direction accepte de maintenir le versement des chèques cadeaux et à cet effet d’augmenter le plafond.
Les chèques cadeaux seront donc maintenus avec une revalorisation du montant :
-Un montant de

193 euros par salarié proratisé en fonction du temps de travail.

-Être salarié en CDI ou CDD, et avoir acquis une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise lors de la commande.

La Direction va faire le nécessaire pour que les salariés puissent avoir leur chèque cadeaux au plus tôt.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DE LA PRIME DE TRANSPORT

Lors de leur échange, les parties ont convenu de mettre en place le versement d’une prime carburant. De même, la Direction confirme accepter le versement d’une indemnité de transport, sous réserve de la présentation de justificatif d’abonnement mensuel.
A cet effet, la société

LA MAISON DE JEANNE désireuse de participer aux frais de carburant engagés par ses salariés dans le cadre de leurs trajets entre leur domicile et le lieu de travail, a décidé, en accord avec les parties, de mettre en place une prime de transport annuelle forfaitaire dans le cadre des dispositions des articles L.3261-3 et suivants du Code du travail.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes qui seront versées au titre de la prise en charge des frais de carburant à hauteur de

200 euros brut maximum par an, en application du présent accord collectif, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail, mais un remboursement de frais professionnels, et ne sont pas prises en considération pour l’appréciation du salaire minimal interprofessionnel de croissance ou des salaires minimum conventionnels.


Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Les sommes versées dans le cadre du présent accord sont exonérées de cotisations et contributions sociales. Cet accord a pour objet la détermination des différentes modalités pour bénéficier du versement de la prime de transport.

A cet fin, les parties ont convenu de l’accord dont la teneur suit :

1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société LA MAISON DE JEANNE. Sont bénéficiaires de la prime de transport, les salariés de la société LA MAISON DE JEANNE répondant aux conditions fixées quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


2 - DUREE – DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année civile 2024.
Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et cesse de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2024, dans le respect des termes de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

3 – CONDITIONS D’APPLICATION

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation de la société à la prise en charge de leur frais de transport personnel engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, les salariés :
  • Dont la résidence habituelle est située dans une commune non desservie par un service public de transport.
  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans ce cadre, la Direction participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.
Les salariés absents de l’entreprise durant plus de 3 mois calendaires au cours de la période de référence instituée sur l’année civile, pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l’article 4 du présent accord donnant lieu à réduction du montant de la prime lorsque la durée des absences est inférieure à 3 mois, seront exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de transport institué par le présent accord.
Les bénéficiaires de cette prime de transport ne pourront prétendre à la prise en charge de la moitié du cout des titres de transport publics utilisés pour effectuer les trajets entre leur résidence habituelle et le lieu de travail.
Sont ainsi exclus du bénéfice de ce dispositif en application des dispositions de l’article R3261-12 du Code du travail :
  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
La société prendra en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais susvisés demeureront inchangés.

4 – MONTANT DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT


Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera de 200 euros bruts maximum.

En tout état de cause, aucun salarié ne pourra percevoir une prime annuelle de transport d’un montant excédant les frais de transport personnels réellement engagés sur l’année civile, dont le montant sera calculé au regard du nombre de jours effectivement travaillés et des données suivantes telles que fournies par le site viamichelin.fr :
  • Le nombre de kilomètres séparant la résidence habituelle du salarié du lieu de travail ;
  • Le prix du carburant consommé ou de la source d’énergie utilisée pour alimenter le véhicule ;
  • Le niveau de consommation de carburant ou d’utilisation d’énergie du véhicule utilisé.

Conformément aux dispositions de l’article R3261-14 du Code du travail :
  • Les salariés à temps partiel travaillant une durée au moins égale à la moitié d’un temps plein, peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein ;
  • Quant aux salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, ils bénéficieront d’une prise en charge de leurs frais calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
La prime de transport ayant pour objet la participation de l’employeur aux frais de carburant et d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour effectuer leurs déplacements entre leur domicile habituel et la société, son versement est conditionné à l’exécution de son contrat de travail par le salarié au sein de la société.
Les absences des salariés dont la durée totale n’excède pas 3 mois calendaires au cours de la période de référence fixée sur l’année civile auront ainsi pour effet de réduire le montant de la prime versée à due proportion de la durée des absences par rapport au nombre de jours qui devaient être travaillés durant la période considérée. Sont notamment visées les absences suivantes : congé maternité et paternité, congé parental total, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés pour événements familiaux, congés sabbatiques, absences autorisées, absences injustifiées, jours de repos compensateur équivalent, jours de contrepartie obligatoire en repos, préavis non effectué, congé de formation donnant lieu à une prise en charge des frais de transport par l’entreprise ou par l’OPCO au moins égale à celle dont le salarié aurait bénéficié au titre de la prime de transport instituée par le présent accord, jours de grève.

A contrario, ce montant forfaitaire ne sera pas diminué au regard des absences résultant de la prise de congés payés.
Les salariés qui seraient embauchés et/ou qui quitteraient la société en cours d’année percevront une prime calculée au prorata de leur temps de salariat au sein de la société au cours de l’année de référence.

5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

Le montant de la prime de transport à verser à chacun de ses bénéficiaires sera calculé sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année donnant lieu à versement d’une prime en application du présent accord.
La prime sera versée annuellement à terme échu, avant la fin du premier semestre de l’année N+1.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois au cours duquel il sera procédé à son versement.
Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir au Directeur de la société :
  • une attestation sur l’honneur, dont le modèle est joint en annexe au présent accord ;
  • les horaires des transports en commun si l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
  • une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour effectuer les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
Par ailleurs, il s’engage à informer le Directeur de la société des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES EQUIPES

Face à des difficultés de communication et d’organisation dans les équipes, les parties ont convenu de l’organisation d’une réunion générale du personnel afin d’échanger et de dialoguer.
Les parties s’accordent à dire qu’une telle organisation permettrait de renforcer le dialogue et les équipes.
En outre, il a été demandé à la Direction d’étudier la demande des salariés de suivre une formation d’infirmière. La direction entend mettre en place prochainement les entretiens professionnels afin d’étudier les demandes.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Toutefois, le présent accord est conclu pour une durée de 2 années, soit jusqu’en 2026.
Cependant, les mesures prises dans le cadre de l’article 3 entrent en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et cesse de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2024, dans le respect des termes de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Pour finir, les mesures prises dans le cadre de l’article 2 sont conclues pour l’année 2024.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.




ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
-Une version signée de l’accord ;
-Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.


Fait à Roanne, le 17/06/2024

La société LA MAISON DE JEANNE Pour le syndicat CGT
Madame M…………….. Madame E…………………., déléguée syndicale



Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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