ACCORD COLLECTIF DE NAO relatif : -Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée. -Négociation à égalité entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. -Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
Entre :
L’Association La Maison Paisible dont le siège social est situé 1440 chemin du lavarin 84000 Avignon représenté par , Directeur par intérim.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical . Membre du CSE, FO, représenté . L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical . Membre du CSE, CGT, représentée par .
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord,
Suites aux différentes réunions entre le 31 octobre 2025 et le 17 décembre 2025 à l'EHPAD la Maison Paisible. Les différentes informations demandées par les délégués syndicaux ont été mises à disposition conformément à l'article L-2242-1,1° et/ou 2° du code du travail.
Article 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L-2242-15 et L-2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les articles L-2242-17 et suivants relatifs à la négociation professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, et la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.
Son champ d’application est l’Association La Maison Paisible.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Article 2- OBJET
L’objet du présent accord est relatif à la rémunération, le temps de travail, les parcours professionnels, et la qualité de vie au travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 3- NEGOCIATIONS
NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION : LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les Délégués syndicaux demandent la revalorisation de la prime du dimanche. La Direction a l’obligation de respecter la CCN, de ce fait aucune revalorisation n’est possible.
Les Délégués syndicaux demandent que la Direction établisse des maquettes de cycle de travail.
La Direction proposera des cycles de travail au CSE. Lors des remplacements, le salarié remplaçant effectuera les horaires suivants 7h00/13H00(dont 20 minutes de pause rémunérées) et 14H00/20H00 (dont 20 minutes de pause rémunérées). Les Délégués Syndicaux demandent le paiement de l’heure de 13h00 à 14h00. La Direction refuse le paiement.
NEGOCIATION SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les Délégués Syndicaux demandent l’installation de nouveaux rails dans les chambres des résidents. La Direction a transmis une demande de Crédit Non Reconductible.
Concernant la QVCT, les Délégués Syndicaux demandent de poursuivre et de participer au choix des candidatures. La Direction souhaite former deux salariés à la QVCT. La Direction transmettra une proposition de candidature aux salariés, pour la formation QVCT, deux membres de la direction et deux membres du CSE participeront à l’entretien.
NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
Les Délégués Syndicaux demandent le plan de formation 2026. La Direction transmettra le plan de formation 2026 aux membres du CSE. Les Délégués Syndicaux demandent une meilleure communication concernant les formations individuelles et collectives. La Direction s’engage à améliorer la communication des formations proposées. Cette communication sera réalisée par voie d’affichage, et par mail. Pour cela, le service RH transmettra une demande d'autorisation, auprès des salariés, pour l'envoi des formations proposées, par mail.
Article 4-DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 5- RENDEZ-VOUS
Compte-tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
ARTICLE 6- DEPÔT
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée “TéléAccords” et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil des prud'hommes d’Avignon.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Avignon, le 17 décembre 2025.
Le Directeur par intérim Délégué Syndical FODélégué Syndical CGT