Accord d'entreprise LA MANUFACTURE DEVIALET

Avenant à durée déterminée à l'accord collectif conclu le 24 janvier 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société LA MANUFACTURE DEVIALET

Le 23/05/2019


Avenant à durée déterminée à l’accord collectif conclu le 24 janvier 2002 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année


Entre

La Manufacture Devialet représentée par le Directeur d’Usine d’une part

et

Les membres du CSE, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent avenant a été conclu en vue de permettre à La Manufacture Devialet, et ses salariés d’avoir recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, selon les besoins économiques de l’entreprise. Ce besoin part du constat du caractère cyclique de l’activité de production de La Manufacture Devialet, nécessitant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, et par voie de conséquences de maintenir, voire développer, l’emploi.
Cet avenant reprend l’intégralité des articles présent dans l’accord de 2002 sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail (qui feront l’objet d’une discussion à compter du mois de septembre 2019 avec les élus du personnel).





  • Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pourrait être applicable aux différents sites de production de La Manufacture Devialet. Cette organisation concernera les différents salariés des ateliers de production: Chefs d’équipe, Agents de Fabrication, Contrôleurs Qualité, Opérationnels de maintenance, et Magasiniers/Caristes. Cette organisation pourra être mise en place sur un seul site, indépendamment des autres sites de production, en fonction des nécessités de l’activité (et essentiellement de l’activité dédiée à Devialet). Cet aménagement du temps de travail pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés occupants les fonctions citées ci-dessus, qu’ils soient à temps plein, à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou salariés intérimaires en contrat sur la durée totale de la période concernée.

  • Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent avenant augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 30 semaines.
Cette période débute le 3 juin 2019 et se termine le 31 décembre 2019.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier électronique.

  • Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
  • Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 38h. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 28 heures et 43 heures hebdomadaires, réparties respectivement sur 4 jours (du lundi au jeudi) ou 5 jours (du lundi au vendredi).
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
  • Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et par courrier électronique.
  • Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours civils.
  • Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet. L’horaire aménagé des salariés à temps partiel est amené à varier entre 21 heures et 34 heures.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par voie d’affichage et par courrier électronique.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours.
  • Conditions de rémunération
  • Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de 38 heures pour les salariés à temps complet, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, les trois heures de travail qui viennent s'ajouter aux 35 heures hebdomadaires représentent un total de 13 heures par mois (3x4,33=12,99 heures. 4,33 =nombre de semaines par mois). Elles seront valorisées de la façon suivante : 8 heures sur 13 seront payées au taux horaire normal (cf. dispositions de la Loi Aubry relatives aux entreprises comptant moins de 20 salariés au ler Janvier 2000).
Les 5 heures restantes, majorées de 25% (10% dans l’accord de 2002), feront l'objet de 10 (9 dans l’accord de 2002) jours de repos (5 heures majorées de 25% (10% dans l’accord de 2002) = 5h30. 5h30 x 12 mois = 66 heures/an. 66 heures par an à 7,60 heures par jour = 8,68 jours) correspondant à la réduction annuelle du temps de travail (RTT).
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1, qui est fixé par le présent avenant à 43h, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
  • Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 43 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer sur la paie du mois suivant avec la majoration qui leur est applicable.
  • Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son volume horaire hebdomadaire moyen de 38 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Une régularisation sera effectuée, soit au moment du départ du salarié, soit au 31 décembre 2019.
  • Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent avenant, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 38 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 38 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent avenant sont des heures complémentaires, et le cas échéant supplémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

  • Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
  • Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 3 juin 2019 au 31 décembre 2019. Il entre en vigueur le 3 juin 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.
  • Révision
L’accord de 2002, et le présent avenant peuvent être révisés, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 4 mois, soit 3 mois avant l’expiration du présent avenant, en vue de discuter de son éventuelle révision, ainsi que celle de l’accord initial.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier la révision de l’accord collectif. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant, ainsi qu’à l’accord de 2002.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 4 mois, soit 3 mois avant l’expiration du présent avenant, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Melun et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Fait le 23 mai 2019, à Chartrettes, en cinq exemplaires
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