Accord d'entreprise LA MARGERIDE SERVICES

accord Rémuneration, tps travail et partage valeur ajoutée NAO LA MARGERIDE SERVICES 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société LA MARGERIDE SERVICES

Le 29/01/2019





NEGOCIATION ANNUELLE 2018

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

EURL LA MARGERIDE SERVICES

PROTOCOLE D’ACCORD 201 8






Entre les soussignés


La Société EURL LA MARGERIDE SERVICES, 25 Bd Louis Lumière 83150 BANDOL, représentée par son Directeur de Site, XXXX
d’une part,
Et :

Le syndicat CGT. représenté par sa déléguée syndicale, Madame XXXX, cette dernière n’était pas accompagnée.

d’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Conformément aux dispositions des articles L.2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le jeudi 6 décembre 2018
- 2ème réunion : le jeudi 20 décembre 2018

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet de formaliser les dispositions arrêtées entre les parties dans les domaines susmentionnés.

Il est précisé que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, font l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES en contrat à durée indéterminée et présents au 1er janvier 2018

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Un PV de désaccord est établi


ARTICLE 3 – PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


Les parties rappellent que la société EURL LA MARGERIDE SERVICES est couverte par un accord de participation, conclu le 12/04/2013.

Les résultats de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES ne dégageant pas de réserve spéciale de participation, aucune participation n’a été allouée aux salariés en 2018.

La déléguée syndicale s’inquiète de ne pas voir de participation versée aux salariés, bien que le chiffre d’affaires et le résultat net de la société soient positifs.

La société précise que, si la participation est liée aux résultats de l'entreprise, la Réserve Spéciale de Participation, calculée chaque année, se calcule conformément à la formule de droit commun définie par l'article L 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.
La société se conforme aux textes légaux en la matière.

La déléguée syndicale a demandé à la direction d’apporter plus de transparence sur les chiffres exacts utilisés pour effectuer le calcul de la RSP.
La Direction s’engage à expliquer lors d’une prochaine réunion CE les détails de la formule et surtout l’impact des déficits reportables qui perdurent dans les comptes de la société (législation fiscale et information uniquement présente dans la liasse fiscale)

La société EURL LA MARGERIDE SERVICES a mis en place le 14/11/2017 un Plan d’Epargne Entreprise qui permet aux salariés d’investir des chéquiers Tesorus à hauteur de 500 euros maximum pour bénéficier en parallèle d’un abondement employeur sur les sommes investies à hauteur de 625 euros maximum.
Ce dispositif d’épargne salariale, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, permet aux salariés d’épargner pour leurs projets de vie, et également pour leur retraite.

ARTICLE 4 – EGALITE DE REMUNERATION

Les parties signataires constatent à partir de la BDES que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

A l’appui des informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociales, les parties actent le fait que cette égalité de rémunération est en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL

La direction rappelle que tous les salariés de la société EURL LA MARGERIDE SERVICES sont soumis à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'établissement.

ARTICLE 6 – LES CONGES PAYES


Un PV de désaccord est établi

ARTICLE 7 – LE TEMPS HABILLAGE ET DESHABILLAGE


Un PV de désaccord est établi.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en 4 exemplaires :

- un exemplaire à la DIRECCTE DU VAR dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
- un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de la société
- un exemplaire pour Madame XXXX - Déléguée Syndicale C.G.T
- un exemplaire pour l'entreprise.

Fait à Bandol , le mardi 29 janvier 2019
En 4 exemplaires

Pour le Syndicat CGT Pour la Société EURL LA MARGERIDE SERVICES

XXXXXXXXDéléguée Syndicale Directeur de site

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